La Constitution (original) (raw)
La Di�te G�n�rale du peuple de Corse, l�gitimement ma�tre de lui-m�me, convoqu�e par le G�n�ral selon les modalit�s �tablies dans la cit� de Corti ces jours-ci du 16,17,18 novembre 1755.
Ayant reconquis sa libert�, voulant donner � son gouvernement une forme durable et permanent, en le transformant en une constitution propre � assurer la f�licit� de la nation.
La Di�te a d�cr�t�, et d�cr�te, l’�tablissement d’un Conseil d’Etat auquel elle a conf�r�, et conf�re, l’autorit� supr�me aussi bien dans le domaine politique que militaire et �conomique, d�sirant qu’il soit compos� d’un g�n�ral qui en sera son chef directeur, et de trente-six pr�sident de la premi�re classe, et cent-huit conseillers de la deuxi�me classe. Deux tiers d’entre eux seront de la Terra di Comune , et les provinces de Balagna, du Nebbiu et du Capu-Corsu y compris les cit�s de Bastia et de Calvi, et l’autre tiers sera des provinces de l’Au-del�-des-Monts. Ils seront r�partis en trois chambres formant trois magistratures ; chacune aura douze pr�sidents et trente-six conseillers et sera charg�e d’une des parties essentielles du gouvernement. Ainsi celle qui sera charg�e des affaires politiques s’appellera chambres de justice, celle qui se chargera des affaires militaires la chambres de guerre, et celle qui sera charg�e des affaires �conomiques la chambre des finances.
Attendu que la r�union constante de ces trois chambres n’entra�nerait pas moins de d�penses que d’inconv�nients � la nation, et plus apporterait de quelques lenteurs dans les affaires, cette r�union ne se fera que deux fois par an pour d�lib�rer sur les affaires les plus importantes du gouvernement et pour repr�senter le Conseil d’Etat dans sa pl�nitude.
Le reste du temps le Conseil sera repr�sent� avec la m�me comp�tence et �nergie par le G�n�ral, comme chef, ou par le pr�sident g�n�ral, et par trois pr�sidents seulement, un par conseiller � changer chaque mois, et un conseiller � changer tour � tour tous les dix jours dans les trois chambres respectives, et par le secr�taires d’Etat.
Les p�titions qui seront faites � ce Conseil seront adress�es au G�n�ral qui, selon l’importance et l’appartenance des mati�res, les passera au pr�sident de la chambre dont elles d�pendront. Celui-ci, les ayant toutes �tudi�es, les pr�sentera au Conseil, o� une d�cision sera prise � leur sujet � la majorit� des votes. Chaque pr�sident et conseiller aura un vote, et le G�n�ral en aura deux.
Le premier a voter sera le conseiller. Apr�s voteront les pr�sidents, l’un apr�s l’autre, et puis le G�n�ral. En cas de parit� de vote, le secr�taire devra voter afin que le d�cret ou la d�cision soit prise � la majorit�.
Dans les affaires de la guerre le vote du G�n�ral sera d�cisif. Il pourra aussi, de lui-m�me, ind�pendamment du Conseiller, ordonner des consultes, des marches, des congr�s g�n�raux et particuliers.
Tous les membres du conseil resteront dans leurs fonctions leur vie durant et seront �lus par le peuple dans la Di�te.
De la di�te g�n�rale On devra convoquer la Di�te G�n�rale une fois par an � l’endroit qui semble le plus opportun au G�n�ral, Dans ce lieu tout magistrat et fonctionnaires de la nation sera tenu de rendre compte de sa conduite. A cet effet le G�n�ral parlera le premier jour pour rendre compte de la sienne, et attendra avec soumission le jugement du peuple. Les autres magistrats et fonctionnaires seront soumis au sindicatu de quatre membres �lus � la Di�te en compagnie du G�n�ral.Du tribunal et des juges des pieves L’abondance des affaires d’Etat et les contingences de la guerre qui doivent constamment occuper le Conseil afin qu’il apporte un rem�de rapide � toute chose le n�cessitant ne lui permettent pas d’attendre et de traiter les causes civiles. A cet effet un tribunal sera �lu, compos� de trois juges l�gistes et d‘un chancelier �ligible par le Conseil devant lequel seront port�s toutes les causes d�passant la somme de cinquante livres. Ses sentences seront sans appel jusqu’� cent livres inclusivement, et celles qui d�passent cette somme seront appelable en second instance, et derni�re instance au Conseil d’Etat.
Les causes qui ne d�passeront pas cinquante livres seront d�cid�es par des juges �ligibles � raison d’un par pieve ; leur jugement sera sans appel jusqu’� la somme de cent livres inclusivement , et � partir de cent livres exclusivement seront appelables en second instance , et en dernier instances au tribunal civil.
Chaque juge devra choisir un notaire comme chancelier qui devra �tres approuv� par les Conseil d’Etat. Pour que les juges du tribunal civil et ceux des pieves aient de quoi vivre chez eux, il leur sera permis de prendre les honoraires qui sont dit, d’apr�s le tarif suivant :
- De 15 livres jusqu’� 25 livres inclusivement, 12 sous.
- De 25 livres exclusivement et jusqu’� 50 inclusivement, 1 livre et 4 sous.
- De 50 livres exclusivement et jusqu’� 100 livres inclusivement, 2 livres, 10 sous.
- De 100 livres exclusivement jusqu’� n’importe quelle somme, 5 livres.
Des commissaires des pieves et capitaines et lieutenants d'armes de chaque pieves
La parit� n�cessaire pour assurer le respect des ordres ainsi que la discipline que nos arm�es devront observer dans les marches ou d’autres exp�ditions militaires rendent indispensable la nomination d’un commissaire par pieve, et d’un capitaine et lieutenant d’armes pour chaque paroisse.
De m�me que les meilleurs et les plus z�l�s patriotes des pieves devront �tre commissaires, et leur �lection appartiendra au G�n�ral et au Conseil d’Etat, de m�me les capitaines et lieutenant d’armes devront �tre parmi les plus respect�s de la paroisse et leur �lection d�pendra de l’arbitrage de la communaut�, et sera valable quand elle aura re�u la confirmation du G�n�ral et du Conseil d’Etat. Au commissaire seront adress�s les circulaires et autres ordres aussi bien au G�n�ral que du Conseil, dont ils veilleront � la prompte ex�cution. A cet effet il faut que le commissaire soit reconnu comme chef imm�diat des troupes de la pieve � qui chaque capitaine de la pieve devra fournir la liste des gens aptes aux marches et celles des armes qui existent dans sa paroisse, de sorte que rassemblant le nombre d’homme arm�s requis par le G�n�ral et par le Conseil d’Etat il puisse agir en cons�quence et avec une telle exactitude que personne n’en soit importun�. Il gardera aupr�s de lui une copie de ces listes et adressera les originaux au G�n�ral, certifi� par sa signature. Il sera cependant tenu, ainsi que les capitaines, de veiller � ce que ces d�tails soient consign�s sur papier, et avec soin, �tant donn� qu’il doivent �tre enregistr�s aux archives. Dans les marches il sera toujours en t�te des gens de sa pieve pour ex�cuter les ordres et les dispositions de celui qui commandera la marche en chef, � qui il montrera le m�moire concernant les hommes requis, afin qu’il soit possible de poursuivre les absents avec les peines appropri�s et impos�es par le G�n�ral. Il fixera, dans les lieux o� il devra aller, une localit� o� ils devront se joindre � lui, sous peine d’une amende de 20 sous pour chaque absent qu’on r�partira entre ceux qui participeront � cette exp�dition. Encourront la m�me peine ceux qui pendant les marches, sans la permission n�cessaire, s’�loigneront de leur commissaire � une telle distance qu’ils ne seront plus � port�e pour ex�cuter ses ordres. Instruction particuli�res seront donn�es aux capitaines d’armes, et en leur absence, aux lieutenants , d’ex�cuter les ordres de la marche et autres qui seront donn�s par le gouvernement, dont un exemplaire sera envoy� au Commissaire. Au cas o� des rixes ou d’autres maux se produiront, ils devront accourir imm�diatement avec la force arm�e pour arr�ter les fauteurs et les coupables, et pour faire l’inventaire de leurs meubles et de leurs biens par actes notari�s. Il informera le commissaire promptement de tout, afin que celui-ci, ayant mis le gouvernement au courant, puisse s’y rendre incessamment pour ex�cuter ce qui lui sera prescrit, sous peine, pour l’un comme l’autre, d’�tre priv� d’office et de payer en propre l’�quivalent de la somme qui serait dilapid�e � cause de leur n�gligence, et d’�tre soumis aux m�me peine que le coupable au cas o� celui-ci, par leur incurie, ne serait pas arr�t�. Le commissaire exercera son emploi � la discr�tion du G�n�ral et du Conseil. Les capitaines et les lieutenants d’armes devront �tre chang�s chaque ann�e.
Des podestats, p�res du commun et estimateurs
L’�lection de podestats et des p�res du commun et des estimateurs de chaque paroisse se fera chaque ann�e selon la disposition du Statut de Corse, au chapitre 8 et chaque podestat devra tenir le gouvernement inform� sans d�lai de tout ce qui se passe chez son peuple, afin que, autant par son rapport que par celui transmis par le capitaine d’armes par l’interm�diaire du commissaire, le gouvernement puisse plus exactement veiller au bon ordre pour que les lois soient respect�es.
Lois p�nales
Celui qui commettra des homicides volontaires, ou blessera gravement avec n’importe quelle arme, sera coupable d’avoir donn� la mort, et en tant que tel, s’il tombe aux mains de la justice, sera pass� par les armes comme ennemi de la soci�t�. Il ne jouira pas de ses biens, et en cons�quence ne pourra plus disposer d’aucune chose qui appartenait. Sa propri�t� sera d�truite dans la mesure du possible. Tous ses biens mobiliers passent au pouvoir du fisc qui, s’il le juge � propos et convenable pour l’Etat, pourra en certains cas particuliers arr�ter la destruction de sa propri�t�, en adjugeant, avec les biens mobiliers, � perp�tuit� � la chambre des finances. Celui qui tuera, ou par n’importe quelle action particuli�re tentera de tuer son ennemi � la suite d’offenses ant�rieures apr�s l’�tablissement de la paix, non seulement sera d�clar� coupable d’homicide volontaire, mais sur le site de sa maison, qui devra �tre irr�m�diablement d�truite, on �rigera une colonne d’infamie sur laquelle seront indiqu�s le nom du coupable et son crime. Celui, avec pr�m�ditation, en dehors des deux cas pr�cit�s de vengeance transversale ou de rupture de paix, blessera l�g�rement en tirant des coups d’arquebuse ou avec n’importe quelle arme, sera condamn�, s’il comparait, de trois � six mois de prison, � la discr�tion du Conseil, et compte tenu du genre de d�lit, et sera oblig� de payer 20 sous pour la garde [de la prison]. S’il ne compara�t pas, et se montre d�sob�issant, il sera condamn� selon la prescription du statut de Corse. Celui qui en dehors des cas pr�cit�s, tirera avec pr�m�ditation un coup d’arquebuse dans le but de tuer, mais sans faire de mal, ou avec d’autres armes fera des menaces de mort, au lieu de tuer, sera condamn� � deux ans ou quatre mois de prisons, et au paiement de 20 sous par jour pour la garde, compte tenu du genre de d�lit, et � la discr�tion du Conseil. S’il est contumace sa famille sera emprisonn�e, et � d�faut de sa famille son plus proche parent, jusqu’� ce que lui, le coupable, ne tombe au pouvoir de la justice. Celui qui blessera l�g�rement dans une rixe sera condamn� d’un � deux mois de prison, et � payer 20 sous par jour pour la garde, � la discr�tion du Conseil, et s’il est contumace, sa famille sera emprisonn�e, ou s’il n’a pas de famille, son plus proche parent jusqu’a ce que, lui le coupable trouv�. Celui �galement qui dans une rixe frappera quelqu’un avec une pierre ou b�ton, ou seulement portera atteinte avec n’importe quelle arme, sera condamn� de 15 � 20 sous par jour pour la garde, � la discr�tion du Conseil et s’il est contumace, tombant ensuite au pouvoir de la justice il sera condamn� au double.
De ceux qui feront justice eux m�mes
Celui qui emploiera la force pour prendre quelque objet � celui qui ne l’aurait pas vol�, mais le poss�derait comme lui appartenant en propre, et de bonne foi, et le prendrait par force sous pr�texte qu’il f�t sien, m�me si cet objet lui appartenait vraiment, qu’il se trouve priv� de toute justification qu’il pourrait avoir, et de plus qu’il soit condamn� � payer de 25 � 50 livres, ou ne pouvant payer, qu’il soit condamn� � trois mois de prison. Mais si la force avait �t� exerc�e contre quelqu'un , pour prendre quelque objet mobilier sous pr�texte qu’il �tait sien, et bien qu’il n’e�t aucune justification, outre la restitution de la chose prise au propri�taire, avec les dommages et int�r�ts que celui-ci aurait subis qu’il soit condamn� � payer de 100 � 200 livres, et ne payant pas, ou ne pouvant payer, � la prison de 3 � 6 mois. Si ensuite, il arrivait que ces biens pris par force aient �t� saisis sans que l’intrus puisse avoir aucune justification ou pr�texte, qu’il soit condamn� aux peines prescrites dans les statuts criminels. Si ,ensuite, la force �tait employ�e afin que quelqu’un, de sa propre autorit� et sans mandat l�gitime du juge, entr�t de force en possession de n’importe quel biens immobiliers que d’autres poss�dent en toute bonne foi, m�me s’il �tait prouv� que la force f�t l�gitime, l’intrus doit �tre contraint � ne pas entrer en possession des dits biens, et � la restitution des fruits qu’il aurait pris, et de plus il doit �tre condamn� de 100 � 200 livres, et de trois � cinq mois de prison, compte tenu de la condition de la personne et de la qualit� des propri�t�s occup�s par force.
Au sujet de tous les d�lits dont, par souci de bri�vet�, on n’a pas fait mention dans les pr�sents d�crets, qu’on respecte les statuts civils de notre royaume, compte tenu cependant…si quelqu'un enlevait quelque jeune fille, la transportant contre sa propre volont� ou celle de ses parents d’un endroit � un autre dans le but de la violer, qu’il encoure la peine de mort, et celui qui s’en prendrait � quelque femme sur al voie publique sous pr�texte de l’�pouser, qu’il encore la peine de prison pendant un an, et de plus le paiement de 20 sous par jour pendant cette ann�e pour la garde, et s’il ne se pr�sente pas � l’appel du gouvernement, qu’il soit exil� du royaume pendant trois ans.
Dispositions pour les provinces de Balagna et du Nebbiu
Pour d�dommager les populations des inconv�nients qu’ils auraient � subir, vu l’�loignement, dans leurs recours au Supr�me Conseil d’Etat, chacune de ces provinces sera gouvern�e par une magistrature provinciales d�pendant du Supr�me Conseil, et qui devra �tre compos�e d’un pr�sident, renouvelable chaque mois, et de quatre conseillers qui devront exercer pendant quinze jours et puis seront chang�s, et d’un chancelier qui devra �tre approuv� par le Supr�me Conseil sus-indiqu�. Ces magistrats devront avoir la facult� non seulement de traduite en justice, aussi de condamner, et ex�cuter leur sentences dans les affaires criminelles mineures pour lesquelles on ne peut imposer la peine de mort ou l’exil du royaume, avec l’obligation, cependant, d’aviser chaque mois le Supr�me Conseil d’Etat de ces causes. Mais pour les crimes entra�nant la peine capitale ou l’exil, il faut qu’ils puissent seulement instruire jusqu’� la sentence, sans l’appliquer, et qu’ils soient tenus de la communiquer au Supr�me Conseil avec leur avis d�lib�ratif, et d’attendre la sentence et l’ordre pour son ex�cution.
Les causes civiles dans les provinces sus-indiqu�es doivent �tre examin�es et tranch�es par un juge g�n�ral qui aura la facult� de rendre justice jusqu’� 400 livres. Si l’affaire �tait seulement de 25 livres, qu’elle soit sans appel. Dans les affaires de 25 � 30 livres, qu’il y ait le rem�de de recourir aux susdits et respectifs magistrats, et de 50 � 400 livres, qu’il soit permis de faire appel au tribunal civil. On doit payer des honoraire au susdit juge selon le tarif mentionn� plus haut, qui doivent s’ajouter aux b�n�fices dus au chancelier : qu’on divise le tout par moiti�. Le susdit juge devra r�sider dans le m�me lieu que la magistrature.
Les bandits
Les coupables d’homicides ou d’autres d�lits commis avant le 15 du mois de juillet dernier, seront graci�s si la paix a �t� obtenue de la partie offens�e, pourvu que soit produit devant le G�n�ral et le Supr�me Conseil l’instrument de paix par acte notari�, ou joint aux attestations des cur�s, podestats et p�res du commun des lieux respectifs, � condition, toutefois, que chacun des bandits susdits ait d’abord payer 25 livres, destin�es � la chambre [de justice], et 25 livres pour les actes du chancelier. Pour ceux ensuite qui auraient commis un d�lit apr�s le dit jour du 15 juillet, et apr�s l’�lection du nouveau G�n�ral, il laiss� � la discr�tion de ce m�me G�n�ral dans certains cas la possibilit� de donner absolution aux coupables par actes de gr�ce, avec peine p�cuniaire qu’il estimera le mieux convenir pourvu qu’elle ne devienne pas exemplaire.