LA CONSTITUTION BELGE (original) (raw)

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TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

TITRE Ier_bis_ : DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS

TITRE III: DES POUVOIRS

CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Section Ière: De la Chambre des représentants

Section II: Du Sénat

CHAPITRE II: DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Section Ière: Du Roi

Section II: Du Gouvernement fédéral

Section III: Des compétences

CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

Section Ière: Des organes

Sous-section Ière: Des Parlements de communauté et de région

Sous-section II: Des Gouvernements de communauté et de région

Section II: Des compétences

Sous-section I: Des compétences des communautés

Sous-section II: Des compétences des régions

Sous-section III: Dispositions spéciales

CHAPITRE V: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS

Section Ière: De la prévention des conflits de compétence

Section II: De la Cour constitutionnelle

Section III: De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts

CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES

TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES

TITRE V: DES FINANCES

TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE

TITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE VIII: DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

TITRE IX: ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES


(NL=Nederlandse versie - DE=Deutsche Fassung)

TITRE Ier

DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

(NL -DE)


TITRE Ier_bis_

DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

(NL -DE)


TITRE II

DES BELGES ET DE LEURS DROITS

(NL -DE)


TITRE III

DES POUVOIRS

(NL -DE)

Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.

CHAPITRE Ier

DES CHAMBRES FÉDÉRALES

(NL -DE)

Disposition transitoire

L'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, la disposition suivante est d'application en lieu et place de l'alinéa 2 :
« Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. ».

Section Ire

De la Chambre des représentants

(NL -DE)

Section II

Du Sénat

(NL -DE)

CHAPITRE II

DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

(NL -DE)

CHAPITRE III

DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

(NL -DE)

Section Ire

Du Roi

(NL -DE)

Section II

Du Gouvernement fédéral

(NL -DE)

Section III

Des compétences

(NL -DE)

CHAPITRE IV

DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

(NL -DE)

Section 1re

Des organes

(NL -DE)

Sous-section 1re Des Parlements de communauté et de région

(NL -DE)

Sous-section II

Des Gouvernements de communauté et de région

(NL -DE)

Section II

Des compétences

(NL -DE)

Sous-section Ire

Des compétences des communautés

(NL -DE)

Sous-section II

Des compétences des régions

(NL -DE)

Sous-section III

Dispositions spéciales

(NL -DE)

CHAPITRE V

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS

(NL -DE)

Section Ire

De la prévention des conflits de compétence

(NL -DE)

Section II

De la Cour constitutionnelle

(NL -DE)

Section III

De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts

(NL -DE)

CHAPITRE VI

DU POUVOIR JUDICIAIRE

(NL -DE)

§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.

Disposition transitoire
Les dispositions des § 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Disposition transitoire
L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
Jusqu'à cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Disposition transitoire
La loi fixe la date d’entrée en vigueur de cet article. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles..

CHAPITRE VII

DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

(NL -DE)

Disposition transitoire
Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.

CHAPITRE VIII

DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES

(NL -DE)


TITRE IV

DES RELATIONS INTERNATIONALES

(NL -DE)


TITRE V

DES FINANCES

(NL -DE)


TITRE VI

DE LA FORCE PUBLIQUE

(NL -DE)

Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.


TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(NL -DE)


TITRE VIII

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

(NL -DE)


TITRE IX

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(NL -DE)

(modification de la terminologie)

I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.

Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.

II. -

(abrogé le 6 décembre 2005)

III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.

IV. -

(abrogé le 6 décembre 2005)

V. -

(abrogé le 6 décembre 2005)

VI. - § 1er.

(abrogé le 6 décembre 2005)

§ 2.

(abrogé le 6 décembre 2005)

§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4.

(abrogé le 6 décembre 2005)

§ 5.

(abrogé le 6 décembre 2005)


Texte coordonné du 17 février 1994, complété par les révisions suivantes:

(1) Révision du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118_bis_) (Moniteur belge du 19 avril 1996)
(2) Révision du 28 février 1997 (art. 59) (Moniteur belge du 1er mars 1997)
(3) Révision du 11 mars 1997 (art. 41) (Moniteur belge du 2 avril 1997)
(4) Révision du 20 mai 1997 (art. 130) (Moniteur belge du 21 juin 1997)
(5) Révision du 12 juin 1998 (art. 103) (Moniteur belge du 16 juin 1998)
(6) Révision du 17 juin 1998 (art. 125) (Moniteur belge du 18 juin 1998)
(7) Révision du 20 novembre 1998 (art. 151) (Moniteur belge du 24 novembre 1998)
(8) Révision du 11 décembre 1998 (art. 8) (Moniteur belge du 15 décembre 1998)
(9) Révision du 12 mars 1999 (art. 41) (Moniteur belge du 9 avril 1999)
(10) Révision du 7 mai 1999 (art. 150) (Moniteur belge du 29 mai 1999)
(11) Révision du 23 mars 2000 (art. 22_bis_) (Moniteur belge du 25 mai 2000)
(12) Révision du 16 mai 2000 (art. 147) (Moniteur belge du 27 mai 2000)
(13) Révision du 30 mars 2001 (art. 184) (Moniteur belge du 31 mars 2001)
(14) Révision du 21 février 2002 (art. 10 et 11_bis_) (Moniteur belge du 26 février 2002)
(15) Révision du 17 décembre 2002 (art. 157) (Moniteur belge du 31 janvier 2003)
(16) Révision du 10 juin 2004 (art. 67) (Moniteur belge du 11 juin 2004)
(17) Révision du 9 juillet 2004 (intitulé) (Moniteur belge du 13 août 2004)
(18) Révision du 2 février 2005 (art. 14_bis_) (Moniteur belge du 17 février 2005)
(19) Révision du 25 février 2005 (terminologie) (Moniteur belge du 11 mars 2005)
(20) Révision du 26 mars 2005 (art. 41) (Moniteur belge du 7 avril 2005)
(21) Révision du 6 décembre 2005 (abrogation) (Moniteur belge du 28 décembre 2005)
(22) Révision du 6 décembre 2005 (abrogation) (Moniteur belge du 28 décembre 2005)
(23) Révision du 6 décembre 2005 (abrogation) (Moniteur belge du 28 décembre 2005)
(24) Révision du 6 décembre 2005 (abrogation) (Moniteur belge du 28 décembre 2005)
(25) Révision du 25 avril 2007 (art. 7_bis)_ (Moniteur belge du 26 avril 2007)
(26) Révision du 7 mai 2007 (art. 142) (Moniteur belge du 8 mai 2007)
(27) Révision du 7 mai 2007 (intitulé) (Moniteur belge du 8 mai 2007)
(28) Révision du 22 décembre 2008 (art. 22_bis_) (Moniteur belge du 29 décembre 2008)
(29) Révision du 29 mars 2012 (art. 195 - disposition transitoire) (Moniteur belge du 6 avril 2012)
(30) Révision du 19 juillet 2012 (art. 63) (Moniteur belge du 22 août 2012)
(31) Révision du 19 juillet 2012 (art. 157_bis_) (Moniteur belge du 22 août 2012)
(32) Révision du 19 juillet 2012 (art. 160) (Moniteur belge du 22 août 2012)
(33) Révision du 19 juillet 2012 (art. 168_bis_) (Moniteur belge du 22 août 2012)
(34) Révision du 6 janvier 2014 (art. 39_bis_) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(35) Révision du 6 janvier 2014 (art. 143) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(36) Révision du 6 janvier 2014 (art. 142) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(37) Révision du 6 janvier 2014 (art. 43) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(38) Révision du 6 janvier 2014 (art. 44) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(39) Révision du 6 janvier 2014 (art. 46) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(40) Révision du 6 janvier 2014 (art. 64) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(41) Révision du 6 janvier 2014 (art. 67) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(42) Révision du 6 janvier 2014 (art. 68) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(43) Révision du 6 janvier 2014 (art. 69) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(44) Révision du 6 janvier 2014 (art. 70) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(45) Révision du 6 janvier 2014 (art. 71) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(46) Révision du 6 janvier 2014 (art. 72 - abrogation) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(47) Révision du 6 janvier 2014 (art. 119) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(48) Révision du 6 janvier 2014 (art. 56) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(49) Révision du 6 janvier 2014 (art. 57) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(50) Révision du 6 janvier 2014 (art. 100) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(51) Révision du 6 janvier 2014 (art. 74) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(52) Révision du 6 janvier 2014 (art. 77) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(53) Révision du 6 janvier 2014 (art. 78) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(54) Révision du 6 janvier 2014 (art. 75) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(55) Révision du 6 janvier 2014 (art. 76) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(56) Révision du 6 janvier 2014 (art. 79 - abrogation) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(57) Révision du 6 janvier 2014 (art. 80 - abrogation) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(58) Révision du 6 janvier 2014 (art. 81 - abrogation) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(59) Révision du 6 janvier 2014 (art. 82) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(60) Révision du 6 janvier 2014 (art. 167) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(61) Révision du 6 janvier 2014 (art. 39_ter_) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(62) Révision du 6 janvier 2014 (art. 65) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(63) Révision du 6 janvier 2014 (art. 117) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(64) Révision du 6 janvier 2014 (art. 118, § 2) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(65) Révision du 6 janvier 2014 (art. 123, § 2) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(66) Révision du 6 janvier 2014 (art. 5, alinéa 2) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(67) Révision du 6 janvier 2014 (art. 11_bis_) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(68) Révision du 6 janvier 2014 (art. 41) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(69) Révision du 6 janvier 2014 (art. 162) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(70) Révision du 6 janvier 2014 (art. 170, § 3) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(71) Révision du 6 janvier 2014 (art. 23) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(72) Révision du 6 janvier 2014 (art. 135_bis_) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(73) Révision du 6 janvier 2014 (art. 144) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(74) Révision du 6 janvier 2014 (art. 151, § 1) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(75) Révision du 6 janvier 2014 (art. 180) (Moniteur belge du 31 janvier 2014)
(76) Révision du 24 octobre 2017 (art. 12) (Moniteur belge du 29 novembre 2014)
(77) Révision du 22 avril 2019 (art. 149) (Moniteur belge du 2 mai 2019)
(78) Révision du 17 mars 2021 (art. 22_ter_) (Moniteur belge du 30 mars 2021)
(79) Révision du 15 mai 2024 (art. 7_bis_) (Moniteur belge du 24 mai 2024)

Références des modifications