Protocole additionnel aux Conventions de Gen�ve du 12

ao�t 1949 relatif � la protection desvictimes des conflits arm�s internationaux (Protocole I), 1125 U.N.T.S. 3, entr�e en vigueur le 7d�cembre 1978. (original) (raw)


Protocole additionnel aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 relatif � la protection desvictimes des conflits arm�s internationaux (Protocole I), 1125 U.N.T.S. 3, entr�e en vigueur le 7d�cembre 1978.


Pr�ambule

Les Hautes Parties contractantes,

Proclamant leur d�sir ardent de voir la paix r�gner entre les peuples,

Rappelant que tout Etat a le devoir, conform�ment � la Charte des Nations Unies, de s'abstenirdans ses relations internationales de recourir � la menace ou � l'emploi de la force, soit contre la souverainet�,l'int�grit� territoriale ou l'ind�pendance politique de tout Etat, soit de toute autre mani�re incompatible avec les butsdes Nations Unies,

Jugeant toutefois n�cessaire de r�affirmer et de d�velopper les dispositions qui prot�gent lesvictimes des conflits arm�s et de compl�ter les mesures propres � en renforcer l'application,

Exprimant leur conviction qu'aucune disposition du pr�sent Protocole ou des Conventions deGen�ve du 12 ao�t 1949 ne peut �tre interpr�t�e comme l�gitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autreemploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies,

R�affirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 et dupr�sent Protocole doivent �tre pleinement appliqu�es en toutes circonstances � toutes les personnes prot�g�es parces instruments, sans aucune distinction d�favorable fond�e sur la nature ou l'origine du conflit arm� ou sur lescauses soutenues par les Parties au conflit, ou attribu�es � celles-ci,

Sont convenues de ce qui suit :

Titre I

Dispositions g�n�rales

Article premier -- Principes g�n�raux et champ d'application

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent � respecter et � faire respecter le pr�sentProtocole en toutes circonstances.

2. Dans les cas non pr�vus par le pr�sent Protocole ou par d'autres accords internationaux, lespersonnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit desgens, tels qu'ils r�sultent des usages �tablis, des principes de l'humanit� et des exigences de la consciencepublique.

3. Le pr�sent Protocole, qui compl�te les Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 pour laprotection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations pr�vues par l'article 2 commun � cesConventions.

4. Dans les situations vis�es au paragraphe pr�c�dent sont compris les conflits arm�s danslesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation �trang�re et contre les r�gimesracistes dans l'exercice du droit des peuples � disposer d'eux-m�mes, consacr� dans la Charte des NationsUnies et dans la D�claration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et lacoop�ration entre les Etats conform�ment � la Charte des Nations Unies.

Article 2-- D�finitions

Aux fins du pr�sent Protocole :

a) les expressions "Ire Convention", "IIe Convention", "IIIe Convention" et "IVe Convention"s'entendent, respectivement, de la Convention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s et desmalades dans les forces arm�es en campagne, du 12 ao�t 1949; de la Convention de Gen�ve pour l'am�lioration dusort des bless�s, des malades et des naufrag�s des forces arm�es sur mer, du 12 ao�t 1949; de laConvention de Gen�ve relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 ao�t 1949; de la Convention de Gen�verelative � la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 ao�t 1949; l'expression "lesConventions" s'entend des quatre Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

b) l'expression "r�gles du droit international applicable dans les conflits arm�s" s'entend desr�gles �nonc�es dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que desprincipes et r�gles du droit international g�n�ralement reconnus qui sont applicables aux conflits arm�s;

c) l'expression "Puissance protectrice" s'entend d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie auconflit qui, d�sign� par une Partie au conflit et accept� par la Partie adverse, est dispos� � exercer lesfonctions assign�es � la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du pr�sent Protocole;

d) l'expression "substitut" s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance protectriceconform�ment � l'article 5.

Article 3 -- D�but et fin de l'application

Sans pr�judice des dispositions applicables en tout temps :

a) les Conventions et le pr�sent Protocole s'appliquent d�s le d�but de toute situation vis�e �l'article premier du pr�sent Protocole;

b) l'application des Conventions et du pr�sent Protocole cesse, sur le territoire des Parties auconflit, � la fin g�n�rale des op�rations militaires et, dans le cas des territoires occup�s, � la fin del'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les cat�gories de personnes dont la lib�ration d�finitive, le rapatriement oul'�tablissement ont lieu ult�rieurement. Ces personnes continuent � b�n�ficier des dispositions pertinentes desConventions et du pr�sent Protocole jusqu'� leur lib�ration d�finitive, leur rapatriement ou leur �tablissement.

Article 4 -- Statut juridique des Parties au conflit

L'application des Conventions et du pr�sent Protocole ainsi que la conclusion des accords pr�vuspar ces instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l'occupation d'unterritoire ni l'application des Conventions et du pr�sent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoireen question.

Article 5 -- D�signation des Puissances protectrices et de leur substitut

1. Il est du devoir des Parties � un conflit, d�s le d�but de ce conflit, d'assurer le respect et lamise en oeuvre des Conventions et du pr�sent Protocole par l'application du syst�me des Puissancesprotectrices, y compris notamment la d�signation et l'acceptation de ces Puissances conform�ment auxparagraphes ci-apr�s. Les Puissances protectrices seront charg�es de sauvegarder les int�r�ts des Parties au conflit.

2. D�s le d�but d'une situation vis�e � l'article premier, chacune des Parties au conflit d�signerasans d�lai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et du pr�sent Protocole etautorisera, �galement sans d�lai et aux m�mes fins, l'activit� d'une Puissance protectrice que la Partie adverse aurad�sign�e et qu'elle-m�me aura accept�e comme telle.

3. Si une Puissance protectrice n'a pas �t� d�sign�e ou accept�e d�s le d�but d'une situation vis�e� l'article premier, le Comit� international de la Croix-Rouge, sans pr�judice du droit de toute autreorganisation humanitaire impartiale de faire de m�me, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue dela d�signation sans d�lai d'une Puissance protectrice agr��e par les Parties au conflit. A cet effet, il pourranotamment demander � chaque Partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptablespour agir en son nom en qualit� de Puissance protectrice vis-�-vis d'une Partie adverse et demander � chacunedes Parties adverses de remettre une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme Puissanceprotectrice de l'autre Partie; ces listes devront �tre communiqu�es au Comit� dans les deux semaines qui suivront lar�ception de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deuxlistes.

4. Si, en d�pit de ce qui pr�c�de, il y a d�faut de Puissance protectrice, les Parties au conflitdevront accepter sans d�lai l'offre que pourrait faire le Comit� international de la Croix-Rouge ou touteautre organisation pr�sentant toutes garanties d'impartialit� et d'efficacit�, apr�s dues consultations avec lesditesParties et compte tenu des r�sultats de ces consultations, d'agir en qualit� de substitut. L'exercice de ses fonctionspar un tel substitut est subordonn� au consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit mettronttout en oeuvre pour faciliter la t�che du substitut dans l'accomplissement de sa mission conform�ment auxConventions et au pr�sent Protocole.

5. Conform�ment � l'article 4, la d�signation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du pr�sent Protocole n'auront pas d'effet sur le statut juridiquedes Parties au conflit ni sur celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire occup�.

6. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier � unEtat tiers la protection des int�r�ts d'une Partie et de ceux de ses ressortissants conform�ment aux r�gles dudroit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle � la d�signation dePuissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du pr�sent Protocole.

7. Toutes les fois qu'il est fait mention ci-apr�s dans le pr�sent Protocole de la Puissanceprotectrice, cette mention d�signe �galement le substitut.

Article 6 -- Personnel qualifi�

1. D�s le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s'efforceront, avec l'aide des Soci�t�snationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifi� envue de faciliter l'application des Conventions et du pr�sent Protocole et notamment l'activit� des Puissancesprotectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel rel�vent de la comp�tence nationale.

3. Le Comit� international de la Croix-Rouge tiendra � la disposition des Hautes Partiescontractantes les listes des personnes ainsi form�es que les Hautes Parties contractantes auraient �tablies et luiauraient communiqu�es � cette fin.

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilis� en dehors du territoire national feront,dans chaque cas, l'objet d'accords sp�ciaux entre les Parties int�ress�es.

Article 7-- R�unions

Le d�positaire du pr�sent Protocole convoquera, � la demande d'une ou de plusieurs des HautesParties contractantes et avec l'approbation de la majorit� de celles-ci, une r�union des Hautes Partiescontractantes en vue d'examiner les probl�mes g�n�raux relatifs � l'application des Conventions et du Protocole.

Titre II

Bless�s, malades et naufrag�s

Section I -- Protection g�n�rale

Article 8 -- Terminologie

Aux fins du pr�sent Protocole :

a) les termes "bless�s" et "malades" s'entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en raisond'un traumatisme, d'une maladie ou d'autres incapacit�s ou troubles physiques ou mentaux, ont besoinde soins m�dicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilit�. Ces termes visent aussi les femmes encouches, les nouveau-n�s, et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins imm�diats, telles que lesinfirmes et les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilit�;

b) le terme "naufrag�s" s'entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans unesituation p�rilleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navireou l'a�ronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilit�. Ces personnes, � condition qu'ellescontinuent � s'abstenir de tout acte d'hostilit�, continueront d'�tre consid�r�es comme des naufrag�s pendantleur sauvetage jusqu'� ce qu'elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du pr�sent Protocole;

c) l'expression "personnel sanitaire" s'entend des personnes exclusivement affect�es par unePartie au conflit soit aux fins sanitaires �num�r�es � l'alin�a e, soit � l'administration d'unit�s sanitaires, soitencore au fonctionnement ou � l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent�tre permanentes ou temporaires. L'expression couvre :

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au conflit, y compris celui qui estmentionn� dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affect� � des organismes de protection civile;

ii) le personnel sanitaire des Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,Lion-et-Soleil-Rouge) et autres soci�t�s nationales de secours volontaires d�ment reconnues etautoris�es par une Partie au conflit;

iii) le personnel sanitaire des unit�s ou moyens de transport sanitaire vis�s � l'article 9,paragraphe 2;

d) l'expression "personnel religieux" s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que lesaum�niers, exclusivement vou�es � leur minist�re et attach�es :

i) soit aux forces arm�es d'une Partie au conflit;

ii) soit aux unit�s sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une Partie au conflit;

iii) soit aux unit�s sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire vis�s � l'article 9, paragraphe2;

iv) soit aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit;

le rattachement du personnel religieux � ces unit�s peut �tre permanent ou temporaire et lesdispositions pertinentes pr�vues � l'alin�a k s'appliquent � ce personnel;

e) l'expression "unit�s sanitaires" s'entend des �tablissements et autres formations, militaires oucivils, organis�s � des fins sanitaires, � savoir la recherche, l'�vacuation, le transport, le diagnostic ou letraitement -- y compris les premiers secours -- des bless�s, des malades et des naufrag�s, ainsi que la pr�ventiondes maladies. Elle couvre entre autres les h�pitaux et autres unit�s similaires, les centres de transfusionsanguine, les centres et instituts de m�decine pr�ventive et les centres d'approvisionnement sanitaire, ainsi que les d�p�tsde mat�riel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unit�s. Les unit�s sanitaires peuvent �tre fixes oumobiles, permanentes ou temporaires;

f) l'expression "transport sanitaire" s'entend du transport par terre, par eau ou par air des bless�s,des malades et des naufrag�s, du personnel sanitaire et religieux et du mat�riel sanitaire prot�g�s parles Conventions et le pr�sent Protocole;

g) l'expression "moyen de transport sanitaire" s'entend de tout moyen de transport, militaire oucivil, permanent ou temporaire, affect� exclusivement au transport sanitaire et plac� sous la directiond'une autorit� comp�tente d'une Partie au conflit;

h) l'expression "v�hicule sanitaire" s'entend de tout moyen de transport sanitaire par terre;

i) l'expression "navire et embarcation sanitaires" s'entend de tout moyen de transport sanitairepar eau;

j) l'expression "a�ronef sanitaire" s'entend de tout moyen de transport sanitaire par air;

k) sont "permanents" le personnel sanitaire, les unit�s sanitaires et les moyens de transportsanitaire affect�s exclusivement � des fins sanitaires pour une dur�e ind�termin�e. Sont "temporaires" lepersonnel sanitaire, les unit�s sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilis�s exclusivement � des finssanitaires pour des p�riodes limit�es, pendant toute la dur�e de ces p�riodes. A moins qu'elles ne soientautrement qualifi�es, les expressions "personnel sanitaire", "unit� sanitaire" et "moyen de transport sanitaire" couvrent unpersonnel, des unit�s ou des moyens de transport qui peuvent �tre soit permanents soit temporaires;

l) l'expression "signe distinctif" s'entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rougeou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilis� pour la protection des unit�s et moyens detransport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son mat�riel;

m) l'expression "signal distinctif" s'entend de tout moyen de signalisation destin� exclusivement �permettre l'identification des unit�s et moyens de transport sanitaires, pr�vu au Chapitre III de l'Annexe I aupr�sent Protocole.

Article 9 -- Champ d'application

1. Le pr�sent Titre, dont les dispositions ont pour but d'am�liorer le sort des bless�s, malades etnaufrag�s, s'applique � tous ceux qui sont affect�s par une situation vis�e � l'article premier, sans aucunedistinction d�favorable fond�e sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, lesopinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autrecrit�re analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s'appliquent aux unit�set moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-h�pitaux, auxquels l'article 25 de la IIeConvention s'applique), ainsi qu'� leur personnel, mis � la disposition d'une Partie au conflit � des finshumanitaires :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie � ce conflit;

b) par une soci�t� de secours reconnue et autoris�e de cet Etat;

c) par une organisation internationale impartiale de caract�re humanitaire.

Article 10 -- Protection et soins

1. Tous les bless�s, malades et naufrag�s, � quelque Partie qu'ils appartiennent, doivent �trerespect�s et prot�g�s.

2. Ils doivent en toute circonstance �tre trait�s avec humanit� et recevoir, dans toute la mesuredu possible et dans les d�lais les plus brefs, les soins m�dicaux qu'exige leur �tat. Aucune distinction fond�esur des crit�res autres que m�dicaux ne doit �tre faite entre eux.

Article 11 -- Protection de la personne

1. La sant� et l'int�grit� physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ouintern�es, d�tenues ou d'une autre mani�re priv�es de libert� en raison d'une situation vis�e � l'articlepremier ne doivent �tre compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifi�s. En cons�quence, il estinterdit de soumettre les personnes vis�es au pr�sent article � un acte m�dical qui ne serait pas motiv� par leur �tat desant� et qui ne serait pas conforme aux normes m�dicales g�n�ralement reconnues que la Partie responsable del'acte appliquerait dans des circonstances m�dicales analogues � ses propres ressortissants jouissant deleur libert�.

2. Il et en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, m�me avec leur consentement :

a) des mutilations physiques;

b) des exp�riences m�dicales ou scientifiques;

c) des pr�l�vements de tissus ou d'organes pour des transplantations,

sauf si ces actes sont justifi�s dans les conditions pr�vues au paragraphe 1.

3. Il ne peut �tre d�rog� � l'interdiction vis�e au paragraphe 2 c que lorsqu'il s'agit de dons desang en vue de transfusion ou de peau destin�e � des greffes, � la condition que ces dons soient volontaires etne r�sultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destin�s � des fins th�rapeutiques dansdes conditions compatibles avec les normes m�dicales g�n�ralement reconnues et avec les contr�les effectu�sdans l'int�r�t tant du donneur que du receveur.

4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la sant� ou l'int�grit�physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle d�pend et qui, soitcontrevient � l'une des interdictions �nonc�es aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescritesau paragraphe 3, constitue une infraction grave au pr�sent Protocole.

5. Les personnes d�finies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale.En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une d�claration �crite � cet effet, sign�e oureconnue par le patient.

6. Toute Partie au conflit doit tenir un dossier m�dical pour tout don de sang en vue detransfusion ou de peau destin�e � des greffes par les personnes vis�es au paragraphe 1, si ce don est effectu� sousla responsabilit� de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit s'efforcer de tenir un dossier de tous lesactes m�dicaux entrepris � l'�gard des personnes intern�es, d�tenues ou d'une autre mani�re priv�es de libert� enraison d'une situation vis�e � l'article premier. Ces dossiers doivent en tout temps �tre � la disposition de laPuissance protectrice aux fins d'inspection.

Article 12 -- Protection des unit�s sanitaires

1. Les unit�s sanitaires doivent en tout temps �tre respect�es et prot�g�es et ne doivent pas �trel'objet d'attaques.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux unit�s sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'unedes conditions suivantes :

a) appartenir � l'une des Parties au conflit;

b) �tre reconnues et autoris�es par l'autorit� comp�tente de l'une des Parties au conflit;

c) �tre autoris�es conform�ment aux articles 9, paragraphe 2, du pr�sent Protocole, ou 27 de laIre Convention.

3. Les Parties au conflit sont invit�es � se communiquer l'emplacement de leurs unit�s sanitairesfixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des Parties d'observer les dispositions duparagraphe 1.

4. En aucune circonstance, les unit�s sanitaires ne doivent �tre utilis�es pour tenter de mettre desobjectifs militaires � l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront �ce que les unit�s sanitaires soient situ�es de telle fa�on que des attaques contre des objectifs militaires nemettent pas ces unit�s sanitaires en danger.

Article 13 -- Cessation de la protection des unit�s sanitaires civiles

1. La protection due aux unit�s sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilis�es pourcommettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles � l'ennemi. Toutefois, la protectioncessera seulement apr�s qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un d�lai raisonnable, serademeur�e sans effet.

2. Ne seront pas consid�r�s comme actes nuisibles � l'ennemi :

a) le fait que le personnel de l'unit� est dot� d'armes l�g�res individuelles pour sa propre d�fenseou pour celle des bless�s et des malades dont il a la charge;

b) le fait que l'unit� est gard�e par un piquet, des sentinelles ou une escorte;

c) le fait que se trouvent dans l'unit� des armes portatives et des munitions retir�es aux bless�s etaux malades et n'ayant pas encore �t� vers�es au service comp�tent;

d) le fait que des membres des forces arm�es ou autres combattants se trouvent dans ces unit�spour des raisons m�dicales.

Article 14 -- Limitation � la r�quisition des unit�s sanitaires civiles

1. La Puissance occupante a le devoir d'assurer que les besoins m�dicaux de la population civile continuent d'�tre satisfaits dans les territoires occup�s.

2. En cons�quence, la Puissance occupante ne peut r�quisitionner les unit�s sanitaires civiles,leur �quipement, leur mat�riel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont n�cessairespour satisfaire les besoins m�dicaux de la population civile et pour assurer la continuit� des soins aux bless�s etmalades d�j� sous traitement.

3. La Puissance occupante peut r�quisitionner les moyens mentionn�s ci-dessus � condition decontinuer � observer la r�gle g�n�rale �tablie au paragraphe 2 et sous r�serve des conditions particuli�ressuivantes :

a) que les moyens soient n�cessaires pour assurer un traitement m�dical imm�diat et appropri�aux bless�s et malades des forces arm�es de la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre;

b) que la r�quisition n'exc�de pas la p�riode o� cette n�cessit� existe; et

c) que des dispositions imm�diates soient prises pour que les besoins m�dicaux de la populationcivile, ainsi que ceux des bless�s et malades sous traitement affect�s par la r�quisition, continuent d'�tresatisfaits.

Article 15 -- Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1. Le personnel sanitaire civil sera respect� et prot�g�.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit �tre donn�e au personnel sanitaire civil dansune zone o� les services sanitaires civils seraient d�sorganis�s en raison des combats.

3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans lesterritoires occup�s pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peutpas exiger de ce personnel que cette mission s'accomplisse en priorit� au profit de qui que ce soit, sauf pour desraisons m�dicales. Ce personnel ne sera pas astreint � des t�ches incompatibles avec sa missionhumanitaire.

4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux o� ses services sont indispensables,sous r�serve des mesures de contr�le et de s�curit� que la Partie au conflit int�ress�e jugeraitn�cessaires.

5. Le personnel religieux civil sera respect� et prot�g�. Les dispositions des Conventions et dupr�sent Protocole relatives � la protection et � l'identification du personnel sanitaire lui sont applicables.

Article 16 -- Protection g�n�rale de la mission m�dicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exerc� une activit� de caract�re m�dical conforme � lad�ontologie, quels qu'aient �t� les circonstances ou les b�n�ficiaires de cette activit�.

2. Les personnes exer�ant une activit� de caract�re m�dical ne peuvent �tre contraintesd'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires � la d�ontologie ou aux autres r�gles m�dicales quiprot�gent les bless�s et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du pr�sent Protocole, ni des'abstenir d'accomplir des actes exig�s par ces r�gles et dispositions.

3. Aucune personne exer�ant une activit� m�dicale ne doit �tre contrainte de donner � quiconque appartenant soit � une Partie adverse, soit � la m�me Partie qu'elle, sauf dans les cas pr�vus par laloi de cette derni�re, des renseignements concernant les bless�s et les malades qu'elle soigne ou qu'elle asoign�s si elle estime que de tels renseignements peuvent porter pr�judice � ceux-ci ou � leur famille. Lesr�glements r�gissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, n�anmoins, �tre respect�s.

Article 17 -- R�le de la population civile et des soci�t�s de secours

1. La population civile doit respecter les bless�s, malades et naufrag�s, m�me s'ils appartiennent� la Partie adverse, et n'exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les soci�t�s desecours, telles que les Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), serontautoris�es, m�me dans les r�gions envahies ou occup�es, � recueillir ces bless�s, malades et naufrag�s et � leurprodiguer des soins, m�me de leur propre initiative. Nul ne sera inqui�t�, poursuivi, condamn� ou puni pour detels actes humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel � la population civile et aux soci�t�s de secoursvis�es au paragraphe 1 pour recueillir les bless�s, malades et naufrag�s et pour leur prodiguer des soins dem�me que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu o� ils se trouvent; elles accorderont la protection etles facilit�s n�cessaires � ceux qui auront r�pondu � cet appel. Dans le cas o� la Partie adverse viendrait �prendre ou � reprendre le contr�le de la r�gion, elle maintiendra cette protection et ces facilit�s aussilongtemps qu'elles seront n�cessaires.

Article 18 -- Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux,ainsi que les unit�s et les moyens de transport sanitaires, puissent �tre identifi�s.

2. Chaque Partie au conflit doit �galement s'efforcer d'adopter et de mettre en oeuvre desm�thodes et des proc�dures permettant d'identifier les unit�s et les moyens de transport sanitaires qui utilisent lesigne distinctif et des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occup�s et dans les zones o� des combats se d�roulent ou semblent devoirse d�rouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en r�gle g�n�ralereconna�tre au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identit� attestant leur statut.

4. Avec le consentement de l'autorit� comp�tente, les unit�s et moyens de transport sanitairesseront marqu�s du signe distinctif. Les navires et embarcations vis�s � l'article 22 du pr�sent Protocoleseront marqu�s conform�ment aux dispositions de la IIe Convention.

5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conform�ment aux Chapitre III del'Annexe I au pr�sent Protocole, autoriser l'usage de signaux distinctifs pour permettre l'identification des unit�set des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers pr�vus audit Chapitre, lesmoyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6. L'ex�cution des dispositions pr�vues aux paragraphes 1 � 5 est r�gie par les Chapitres I � IIIde l'Annexe I au pr�sent Protocole.

Les signaux d�crits au Chapitre III de cette Annexe et destin�s exclusivement � l'usage des unit�set des moyens de transport sanitaires ne pourront �tre utilis�s, sauf exceptions pr�vues audit Chapitre, que pourpermettre l'identification des unit�s et moyens de transport sanitaires.

7. Les dispositions du pr�sent article ne permettent pas d'�tendre l'usage, en temps de paix, dusigne distinctif au-del� de ce qui est pr�vu par l'article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du pr�sent Protocole relatives au contr�le de l'usage dusigne distinctif ainsi qu'� la pr�vention et � la r�pression de son usage abusif sont applicables auxsignaux distinctifs.

Article 19 -- Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit

Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront lesdispositions pertinentes du pr�sent Protocole aux personnes prot�g�es par le pr�sent Titre qui peuvent �tre re�ues ouintern�es sur leur territoire, ainsi qu'aux morts des Parties � ce conflit qu'ils pourront recueillir.

Article 20 -- Interdiction des repr�sailles

Les repr�sailles contre les personnes et les biens prot�g�s par le pr�sent Titre sont interdites.

Section II -- Transports sanitaires

Article 21 -- V�hicules sanitaires

les v�hicules sanitaires seront respect�s et prot�g�s de la mani�re pr�vue par les Conventions et lepr�sent Protocole pour les unit�s sanitaires mobiles.

Article 22 -- Navires-h�pitaux et embarcations de sauvetage c�ti�res

1. Les dispositions des Conventions concernant

a) les navires d�crits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,

b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,

c) leur personnel et leur �quipage,

d) les bless�s, les malades et les naufrag�s se trouvant � bord,

s'appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils bless�s,malades et naufrag�s qui n'appartiennent pas � l'une des cat�gories mentionn�es � l'article 13 de la IIeConvention. Toutefois, ces civils ne doivent �tre ni remis � une Partie qui n'est pas la leur, ni captur�s en mer.S'ils se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le pr�sent Protocoleleur seront applicables.

2. La protection assur�e par les Conventions pour les navires d�crits � l'article 25 de la IIeConvention s'�tend aux navires-h�pitaux mis � la disposition d'une Partie au conflit � des fins humanitaires :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie � ce conflit, ou

b) par une organisation internationale impartiale de caract�re humanitaire,

sous r�serve dans les deux cas que les conditions �nonc�es dans ledit article soient remplies.

3. Les embarcations d�crites � l'article 27 de la IIe Convention seront prot�g�es m�me si lanotification envisag�e dans cet article n'a pas �t� faite. Les Parties au conflit sont toutefois invit�es �s'informer mutuellement de tout �l�ment relatif � ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconna�tre plusfacilement.

Article 23 -- Autres navires et embarcations sanitaires

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont vis�s � l'article 22 du pr�sentProtocole et � l'article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d'autres eaux, �trerespect�s et prot�g�s de la mani�re pr�vue pour les unit�s sanitaires mobiles par les Conventions et le pr�sent Protocole.La protection de ces bateaux ne pouvant �tre efficace que s'ils peuvent �tre identifi�s et reconnus comme desnavires ou embarcations sanitaires, ils devraient �tre marqu�s du signe distinctif et se conformer, dans lamesure du possible, aux dispositions de l'article 43, deuxi�me alin�a, de la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations vis�s au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre.L'ordre de stopper, de s'�loigner ou de prendre une route d�termin�e pourra leur �tre donn� par tout navirede guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire ex�cuter cet ordre imm�diatement et ils devrontob�ir � tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas �tre d�tourn�s de leur mission sanitaire d'une autre mani�reaussi longtemps qu'ils seront n�cessaires pour les bless�s, les malades et les naufrag�s se trouvant � leur bord.

3. La protection pr�vue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions �nonc�es aux articles34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d'ob�ir � un ordre donn� conform�ment au paragraphe 2constitue un acte nuisible � l'ennemi au sens de l'article 34 de la IIe Convention.

4. Une Partie au conflit pourra notifier � une Partie adverse, aussit�t que possible avant led�part, le nom, les caract�ristiques, l'heure de d�part pr�vue, la route et la vitesse estim�e du navire ou del'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit de navires de plus de 2.000 tonnes brutes, et pourracommuniquer tous autres renseignements qui faciliteraient l'identification et la reconnaissance. La Partie adverse doitaccuser r�ception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l'article 37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire etreligieux se trouvant � bord de ces navires et embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s'appliquent aux bless�s, aux malades et auxnaufrag�s appartenant aux cat�gories vis�es � l'article 13 de la IIe Convention et � l'article 44 du pr�sentProtocole qui se trouvent � bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles bless�es, maladeset naufrag�es qui n'appartiennent � aucune des cat�gories mentionn�es � l'article 13 de la IIe Convention nedoivent, si elles sont en mer, ni �tre remises � une Partie qui n'est pas la leur, ni �tre oblig�es � quitter le navire;si, n�anmoins, elles se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et lepr�sent Protocole leur sont applicables.

Article 24 -- Protection des a�ronefs sanitaires

Les a�ronefs sanitaires seront respect�s et prot�g�s conform�ment aux dispositions du pr�sentTitre.

Article 25 -- A�ronefs sanitaires dans des zones non domin�es par la Partie adverse

Dans des zones terrestres domin�es en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes quine sont pas en fait domin�es par une Partie adverse, et dans leur espace a�rien, le respect et la protection desa�ronefs sanitaires d'une Partie au conflit ne d�pendent pas d'un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflitqui emploie ainsi ses a�ronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur s�curit�,donner � la Partie adverse les notifications pr�vues par l'article 29, en particulier quand ces a�ronefs effectuent desvols qui les am�nent � port�e des syst�mes d'armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26 -- A�ronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires

1. Dans les Parties de la zone de contact domin�es en fait par des forces amies, ainsi que dans leszones qu'en fait aucune force ne domine clairement, et dans l'espace a�rien correspondant, la protectiondes a�ronefs sanitaires ne peut �tre pleinement efficace que si un accord pr�alable est intervenu entre lesautorit�s militaires comp�tentes des Parties au conflit ainsi qu'il est pr�vu par l'article 29. En l'absence d'un telaccord, les a�ronefs sanitaires op�rent � leurs seuls risques; les a�ronefs sanitaires devront n�anmoins �tre respect�slorsqu'ils auront �t� reconnus comme tels.

2. L'expression "zone de contact" s'entend de toute zone terrestre o� les �l�ments avanc�s desforces oppos�es sont au contact les uns des autres, particuli�rement l� o� ils sont expos�s � des tirsdirects � partir du sol.

Article 27 -- A�ronefs sanitaires dans les zones domin�es par la Partie adverse

1. Les a�ronefs sanitaires d'une Partie au conflit resteront prot�g�s pendant qu'ils survolent deszones terrestres ou maritimes domin�es en fait par une Partie adverse, � condition d'avoir pr�alablementobtenu, pour de tels vols, l'accord de l'autorit� comp�tente de cette Partie adverse.

2. Un a�ronef sanitaire qui survole une zone domin�e en fait par une Partie adverse, en l'absencede l'accord pr�vu par le paragraphe ou en contrevenant � un tel accord, par suite d'une erreur denavigation ou d'une situation d'urgence affectant la s�curit� du vol, doit faire son possible pour se faire identifier etpour en informer la Partie adverse. D�s que la Partie adverse aura reconnu un tel a�ronef sanitaire, elle devra fairetous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir vis� � l'article 30, paragraphe 1, ou pourprendre d'autres mesures afin de sauvegarder les int�r�ts de cette Partie et pour donner � l'a�ronef dans les deuxcas le temps d'obtemp�rer, avant de recourir � une attaque.

Article 28 -- Restrictions � l'emploi des a�ronefs sanitaires

1. Il est interdit aux Parties au conflit d'utiliser leurs a�ronefs sanitaires pour tenter d'obtenir unavantage militaire sur une Partie adverse. La pr�sence d'a�ronefs sanitaires ne doit pas �tre utilis�e pourtenter de mettre des objectifs militaires � l'abri d'une attaque.

2. Les a�ronefs sanitaires ne doivent pas �tre utilis�s pour rechercher ou transmettre desrenseignements de caract�re militaire et ne doivent pas transporter de mat�riel destin� � ces fins. Il leur estinterdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la d�finition donn�e � l'article 8, alin�a f. Letransport � bord des effets personnels des occupants ou de mat�riel exclusivement destin� � faciliter la navigation,les communications ou l'identification n'est pas consid�r� comme interdit.

3. Les a�ronefs sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les armes portatives etles munitions qui auraient �t� retir�es aux bless�s, malades ou naufrag�s se trouvant � bord et quin'auraient pas encore �t� vers�es au service comp�tent, et les armes l�g�res individuelles n�cessaires pourpermettre au personnel sanitaire se trouvant � bord d'assurer sa d�fense et celle des bless�s, des malades et desnaufrag�s dont il a la charge.

4. En effectuant les vols vis�s aux articles 26 et 27, les a�ronefs sanitaires ne doivent pas �treutilis�s, sauf accord pr�alable avec la Partie adverse, pour la recherche des bless�s, des malades et desnaufrag�s.

Article 29 -- Notifications et accords concernant les a�ronefs sanitaires

1. Les notifications vis�es � l'article 25 ou les demandes d'accord pr�alable vis�es aux articles 26,27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre pr�vu d'a�ronefs sanitaires, leurs plans de vol etleurs moyens d'identification; elles seront interpr�t�es comme signifiant que chaque vol s'effectueraconform�ment aux dispositions de l'article 28.

2. La Partie qui re�oit une notification faite en vertu de l'article 25 doit en accuser r�ception sansd�lai.

3. La Partie qui re�oit une demande d'accord pr�alable conform�ment soit aux articles 26, 27 ou31, soit � l'article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible � la Partie demanderesse :

a) soit l'acceptation de la demande;

b) soit le rejet de la demande;

c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposerd'interdire ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la p�riode consid�r�e. Si la Partie qui a pr�sent�la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier � l'autre Partie son accord.

4. Les Parties prendront les mesures n�cessaires pour qu'il soit possible de faire ces notificationset de conclure ces accords rapidement.

5. Les Parties prendront aussi les mesures n�cessaires pour que le contenu pertinent de cesnotifications et de ces accords soit diffus� rapidement aux unit�s militaires concern�es et qu'elles soient instruitesrapidement des moyens d'identification utilis�s par les a�ronefs sanitaires en question.

Article 30 -- Atterrissage et inspection des a�ronefs sanitaires

1. Les a�ronefs sanitaires survolant des zones domin�es en fait par la Partie adverse, ou deszones qu'en fait aucune force ne domine clairement, peuvent �tre somm�s d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas,pour permettre l'inspection pr�vue aux paragraphes suivants. Les a�ronefs sanitaires devront ob�ir � toutesommation de ce genre.

2. Si un a�ronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne peut�tre soumis � inspection que pour v�rifier les points mentionn�s aux paragraphes 3 et 4. L'inspection devra�tre entreprise sans retard et effectu�e rapidement. La Partie qui proc�de � l'inspection ne doit pas exiger que lesbless�s et les malades soient d�barqu�s de l'a�ronef, sauf si ce d�barquement est indispensable � l'inspection.Elle doit veiller en tout cas � ce que cette inspection ou ce d�barquement n'aggrave pas l'�tat des bless�s et desmalades.

3. Si l'inspection r�v�le que l'a�ronef :

a) est un a�ronef sanitaire au sens de l'article 8, alin�a j,

b) ne contrevient pas aux conditions prescrites � l'article 28, et

c) n'a pas entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord pr�alable, lorsqu'un telaccord est exig�,

l'a�ronef avec ceux de ses occupants appartenant soit � une Partie adverse, soit � un Etat neutreou � un autre Etat non Partie au conflit, sera autoris� � poursuivre son vol sans retard.

4. Si l'inspection r�v�le que l'a�ronef :

a) n'est pas un a�ronef sanitaire au sens de l'article 8, alin�a j,

b) contrevient aux conditions prescrites � l'article 28, ou

c) a entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord pr�alable, lorsqu'un tel accord estexig�,

l'a�ronef peut �tre saisi. Ses occupants doivent tous �tre trait�s conform�ment aux dispositionspertinentes des Conventions et du pr�sent Protocole. Au cas o� l'a�ronef saisi �tait affect� comme a�ronefsanitaire permanent, il ne peut �tre utilis� ult�rieurement que comme a�ronef sanitaire.

Article 31 -- Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit

1. Les a�ronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etatnon Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord pr�alable. Cependant, si un tel accordexiste, ces a�ronefs devront �tre respect�s pendant toute la dur�e de leur vol et lors des escales �ventuelles.Ils devront n�anmoins ob�ir � toute sommation d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas.

2. Un a�ronef sanitaire qui, en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'unaccord, survole le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, soit par erreur denavigation, soit en raison d'une situation d'urgence touchant la s�curit� du vol, doit s'efforcer de notifier son vol etde se faire identifier. D�s que cet Etat aura reconnu un tel a�ronef sanitaire, il devra faire tous les effortsraisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir, vis� � l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autresmesures afin de sauvegarder les int�r�ts de cet Etat et pour donner � l'a�ronef dans les deux cas le tempsd'obtemp�rer, avant de recourir � une attaque.

3. Si un a�ronef sanitaire, conform�ment � un accord ou dans les conditions indiqu�es auparagraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, sursommation ou pour d'autres raisons, l'a�ronef pourra �tre soumis � une inspection afin de d�terminer s'il s'agit biend'un a�ronef sanitaire. L'inspection devra �tre entreprise sans retard et effectu�e rapidement. La Partie quiproc�de � l'inspection ne doit pas exiger que les bless�s et les malades qui d�pendent de la Partie employantl'a�ronef soient d�barqu�s de l'a�ronef, sauf si ce d�barquement est indispensable � l'inspection. Elle veillera entout cas � ce que cette inspection ou ce d�barquement n'aggrave pas l'�tat des bless�s et des malades. Sil'inspection r�v�le qu'il s'agit effectivement d'un a�ronef sanitaire, cet a�ronef avec ses occupants, exception faite de ceuxqui doivent �tre gard�s en vertu des r�gles du droit international applicable dans les conflits arm�s, seraautoris� � poursuivre son vol et b�n�ficiera des facilit�s appropri�es. Si l'inspection r�v�le que cet a�ronef n'est pas una�ronef sanitaire, l'a�ronef sera saisi et ses occupants seront trait�s conform�ment aux dispositions duparagraphe 4.

4. A l'exception de ceux qui sont d�barqu�s � titre temporaire, les bless�s, les malades et lesnaufrag�s d�barqu�s d'un a�ronef sanitaire avec le consentement de l'autorit� locale sur le territoire d'unEtat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement diff�rent entre cet Etat et les Parties auconflit, gard�s par cet Etat lorsque les r�gles du droit international applicable dans les conflits arm�s lerequi�rent, de mani�re qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilit�s. Les frais d'hospitalisation etd'internement sont � la charge de l'Etat dont ces personnes d�pendent.

5. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront d'une mani�re �gale �toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions �ventuelles relatives au survol de leur territoire pardes a�ronefs sanitaires ou � l'atterrissage de ces a�ronefs.

Section III -- Personnes disparues et d�c�d�es

Article 32 -- Principe g�n�ral

dans l'application de la pr�sente Section, l'activit� des Hautes Parties contractantes, des Parties auconflit et des organisations humanitaires internationales mentionn�es dans les Conventions et dans le pr�sentProtocole est motiv�e au premier chef par le droit qu'ont les familles de conna�tre le sort de leurs membres.

Article 33 -- Personnes disparues

1. D�s que les circonstances le permettent et au plus tard d�s la fin des hostilit�s actives, chaquePartie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a �t� signal�e par une Partie adverse.Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter lesrecherches.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements pr�vus au paragraphe pr�c�dent, chaque Partieau conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne b�n�ficieraient pas d'un r�gime plus favorable envertu des Conventions ou du pr�sent Protocole :

a) enregistrer les renseignements pr�vus � l'article 138 de la IVe Convention sur celles de cespersonnes qui ont �t� d�tenues, emprisonn�es ou d'une autre mani�re gard�es en captivit� pendant plus de deuxsemaines en raison des hostilit�s ou d'une occupation, ou qui sont d�c�d�es au cours d'une p�riode de d�tention;

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si n�cessaire, effectuer la recherche etl'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont d�c�d�es dans d'autres circonstances en raison deshostilit�s ou d'une occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a �t� signal�e en application duparagraphe 1 et les demandes relatives � ces renseignements sont transmis soit directement, soit parl'interm�diaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comit� international de laCroix-Rouge, ou de Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque cesrenseignements ne sont pas transmis par l'interm�diaire du Comit� international de la Croix-Rouge et de son Agencecentrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis � l'Agence centrale derecherches.

4. Les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur des dispositions permettant � des �quipesde rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille; cesdispositions peuvent pr�voir, le cas �ch�ant, que ces �quipes soient accompagn�es par du personnel de la Partieadverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contr�le de cette Partie adverse. Lepersonnel de ces �quipes doit �tre respect� et prot�g� lorsqu'il se consacre exclusivement � de telles missions.

Article 34 -- Restes des personnes d�c�d�es

1. Les restes des personnes qui sont d�c�d�es pour des raisons li�es � une occupation ou lorsd'une d�tention r�sultant d'une occupation ou d'hostilit�s, et ceux des personnes qui n'�taient pas lesressortissants du pays dans lequel elles sont d�c�d�es en raison d'hostilit�s doivent �tre respect�s, et les s�pulturesde toutes ces personnes doivent �tre respect�es, entretenues et marqu�es comme il est pr�vu � l'article 130 dela IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou s�pultures ne rel�vent pas d'un r�gime plusfavorable en vertu des Conventions et du pr�sent Protocole.

2. D�s que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les HautesParties contractantes sur le territoire desquelles sont situ�es les tombes et, le cas �ch�ant, d'autres lieuxo� se trouvent les restes des personnes d�c�d�es en raison d'hostilit�s, pendant une occupation ou lors d'uned�tention, doivent conclure des accords en vue :

a) de faciliter l'acc�s des s�pultures aux membres des familles des personnes d�c�d�es et auxrepr�sentants des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arr�ter les dispositions d'ordre pratiqueconcernant cet acc�s;

b) d'assurer en permanence la protection et l'entretien de ces s�pultures;

c) de faciliter le retour des restes des personnes d�c�d�es et de leurs effets personnels dans lepays d'origine, � la demande de ce pays ou � la demande de la famille, � moins que ce pays ne s'yoppose.

3. En l'absence des accords pr�vus au paragraphe 2, b ou c, et si le pays d'origine de cespersonnes d�c�d�es n'est pas dispos� � assurer l'entretien de ces s�pultures � ses frais, la Haute Partiecontractante sur le territoire de laquelle sont situ�es ces s�pultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans lepays d'origine. Si cette offre n'a pas �t� accept�e cinq ans apr�s avoir �t� faite, la Haute Partie contractantepourra, apr�s avoir d�ment avis� le pays d'origine, appliquer les dispositions pr�vues dans sa l�gislation en ce quiconcerne les cimeti�res et les s�pultures.

4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situ�es les s�pultures vis�es aupr�sent article est autoris�e � exhumer les restes uniquement :

a) dans les conditions d�finies aux paragraphes 2 c et 3, ou

b) lorsque l'exhumation s'impose pour des motifs d'int�r�t public, y compris dans les cas den�cessit� sanitaire et d'enqu�te, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter lesrestes des personnes d�c�d�es avec respect et aviser le pays d'origine de son intention de les exhumer, en donnant despr�cisions sur l'endroit pr�vu pour la nouvelle inhumation.

Titre III

M�thodes et moyens de guerre

Statut de combattant et de prisonnier de guerre

Section I -- M�thodes et moyens de guerre

Article 35 -- R�gles fondamentales

1. Dans tout conflit arm�, le droit des Parties au conflit de choisir des m�thodes ou moyens deguerre n'est pas illimit�.

2. Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des mati�res ainsi que des m�thodes deguerre de nature � causer des maux superflus.

3. Il est interdit d'utiliser des m�thodes ou moyens de guerre qui sont con�us pour causer, oudont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages �tendus, durables et graves � l'environnement naturel.

Article 36 -- Armes nouvelles

Dans l'�tude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveauxmoyens ou d'une nouvelle m�thode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de d�terminer si l'emploien serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du pr�sentProtocole ou par toute autre r�gle du droit international applicable � cette Haute Partie contractante.

Article 37 -- Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant � la perfidie. Constituentune perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, � la bonne foi d'un adversaire pourlui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection pr�vue par les r�gles du droitinternational applicable dans les conflits arm�s. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

a) feindre l'intention de n�gocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre lareddition;

b) feindre une incapacit� due � des blessures ou � la maladie;

c) feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant;

d) feindre d'avoir un statut prot�g� en utilisant des signes embl�mes ou uniformes des NationsUnies, d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ontpour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais quin'enfreignent aucune r�gle du droit international applicable dans les conflits arm�s et qui, ne faisant pas appel � la bonne foide l'adversaire en ce qui concerne la protection pr�vue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sontdes exemples de ruses de guerre : l'usage de camouflages, de leurres, d'op�rations simul�es et de fauxrenseignements.

Article 38 -- Embl�mes reconnus

1. Il est interdit d'utiliser ind�ment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou dulion-et-soleil rouge ou d'autres embl�mes, signes ou signaux pr�vus par les Conventions ou par lepr�sent Protocole. Il est �galement interdit de faire un usage abusif d�lib�r�, dans un conflit arm�, d'autres embl�mes,signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et del'embl�me protecteur des biens culturels.

2. Il est interdit d'utiliser l'embl�me distinctif des Nations Unies en dehors des cas o� l'usage enest autoris� par cette Organisation.

Article 39 -- Signes de nationalit�

1. Il est interdit d'utiliser, dans un conflit arm�, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ouuniformes militaires d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2. Il est interdit d'utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militairesdes Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, prot�ger ou entraver des op�rationsmilitaires.

3. Aucune des dispositions du pr�sent article ou de l'article 37, paragraphe 1 d, n'affecte lesr�gles existantes g�n�ralement reconnues du droit international applicable � l'espionnage ou � l'emploides pavillons dans la conduite des conflits arm�s sur mer.

Article 40 -- Quartier

Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduireles hostilit�s en fonction de cette d�cision.

Article 41 -- Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

1. Aucune personne reconnue, ou devant �tre reconnue, eu �gard aux circonstances, comme�tant hors de combat, ne doit �tre l'objet d'une attaque.

2. Est hors de combat toute personne :

a) qui est au pouvoir d'une Partie adverse,

b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou

c) qui a perdu connaissance ou est autrement en �tat d'incapacit� du fait de blessures ou demaladie et en cons�quence incapable de se d�fendre,

� condition que, dans tous les cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilit� et ne tente pas des'�vader.

3. Lorsque des personnes ayant droit � la protection des prisonniers de guerre sont tomb�es aupouvoir d'une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui emp�chent de les �vacuercomme il est pr�vu au Titre III, Section I, de la IIIe Convention, elles doivent �tre lib�r�es et toutes lespr�cautions utiles doivent �tre prises pour assurer leur s�curit�.

Article 42 -- Occupants d'a�ronefs

1. Aucune personne sautant en parachute d'un a�ronef en perdition ne doit faire l'objet d'uneattaque pendant la descente.

2. En touchant le sol d'un territoire contr�l� par une Partie adverse, la personne qui a saut� enparachute d'un a�ronef en perdition doit se voir accorder la possibilit� de se rendre avant de faire l'objetd'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre � un acte d'hostilit�.

3. Les troupes a�roport�es ne sont pas prot�g�es par le pr�sent article.

Section II -- Statut de combattant et de prisonnier de guerre

Article 43 -- Forces arm�es

1. Les forces arm�es d'une Partie � un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupeset toutes les unit�s arm�s et organis�s qui sont plac�s sous un commandement responsable de la conduitede ses subordonn�s devant cette Partie, m�me si celle-ci est repr�sent�e par un gouvernement ou uneautorit� non reconnus par une Partie adverse. Ces forces arm�es doivent �tre soumises � un r�gime dediscipline interne qui assure, notamment, le respect des r�gles du droit international applicable dans les conflits arm�s.

2. Les membres des forces arm�es d'une Partie � un conflit (autres que le personnel sanitaire etreligieux vis� � l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-�-dire ont le droit departiciper directement aux hostilit�s.

3. La Partie � un conflit qui incorpore, dans ses forces arm�es, une organisation paramilitaire ouun service arm� charg� de faire respecter l'ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit.

Article 44 -- Combattants et prisonniers de guerre

1. Tout combattant, au sens de l'article 43, qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse estprisonnier de guerre.

2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les r�gles du droit internationalapplicable dans les conflits arm�s, les violations de ces r�gles ne privent pas un combattant de son droit d'�treconsid�r� comme combattant ou, s'il tombe au pouvoir d'une Partie adverse, de son droit d'�tre consid�r� commeprisonnier de guerre, sauf dans les cas pr�vus aux paragraphes 3 et 4.

3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilit�s soit renforc�e, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu'ils prennent part � uneattaque ou � une op�ration militaire pr�paratoire d'une attaque. Etant donn�, toutefois, qu'il y a des situations dansles conflits arm�s o�, en raison de la nature des hostilit�s, un combattant arm� ne peut se distinguer de lapopulation civile, il conserve son statut de combattant � condition que, dans de telles situations, il porte ses armesouvertement :

a) pendant chaque engagement militaire; et

b) pendant le temps o� il est expos� � la vue de l'adversaire alors qu'il prend part � und�ploiement militaire qui pr�c�de le lancement d'une attaque � laquelle il doit participer.

Les actes qui r�pondent aux conditions pr�vues par le pr�sent paragraphe ne sont pas consid�r�scomme perfides au sens de l'article 37, paragraphe 1 c.

4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse, alors qu'il ne remplit pas lesconditions pr�vues � la deuxi�me phrase du paragraphe 3, perd son droit � �tre consid�r� comme prisonnierde guerre, mais b�n�ficie n�anmoins de protections �quivalentes � tous �gards � celles qui sont accord�es auxprisonniers de guerre par le IIIe Convention et par le pr�sent Protocole. Cette protection comprend desprotections �quivalentes � celles qui sont accord�es aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le cas o� unetelle personne est jug�e et condamn�e pour toutes infractions qu'elle aura commises.

5. Le combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il ne participe pas � uneattaque ou � une op�ration militaire pr�paratoire d'une attaque ne perd pas, en raison de ses activit�sant�rieures, le droit d'�tre consid�r� comme combattant et prisonnier de guerre.

6. Le pr�sent article ne prive personne du droit d'�tre consid�r� comme prisonnier de guerre auxtermes de l'article 4 de la IIIe Convention.

7. La pr�sent article n'a pas pour objet de modifier la pratique des Etats, g�n�ralement accept�e, concernant le port de l'uniforme par des combattants affect�s aux unit�s arm�es r�guli�res enuniforme d'une Partie au conflit;

8. Outre les cat�gories de personnes vis�es � l'article 13 des Ire et IIe Conventions, tous lesmembres des forces arm�es d'une Partie au conflit, tels qu'ils sont d�finis � l'article 43 du pr�sent Protocole, ontdroit � la protection accord�e par lesdites Conventions s'ils sont bless�s ou malades, ou dans le cas de laIIe Convention, s'ils sont naufrag�s en mer ou en d'autres eaux.

Article 45 -- Protection des personnes ayant pris part aux hostilit�s

1. Une personne qui prend part � des hostilit�s et tombe au pouvoir d'une Partie adverse estpr�sum�e �tre prisonnier de guerre et par cons�quent se trouve prot�g�e par la IIIe Convention lorsqu'ellerevendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu'il appara�t qu'elle a droit au statut de prisonnier de guerre, oulorsque la Partie dont elle d�pend revendique pour elle ce statut par voie de notification � la Puissance qui lad�tient ou � la Puissance protectrice. S'il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnierde guerre, cette personne continue � b�n�ficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention etdu pr�sent Protocole, en attendant que son statut soit d�termin� par un tribunal comp�tent.

2. Si une personne tomb�e au pouvoir d'une Partie adverse n'est pas d�tenue comme prisonnierde guerre et doit �tre jug�e par cette Partie pour une infraction li�e aux hostilit�s, elle est habilit�e � fairevaloir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et � obtenir que cette question soittranch�e. Chaque fois que la proc�dure applicable le permet, la question doit �tre tranch�e avant qu'il soit statu� surl'infraction. Les repr�sentants de la Puissance protectrice ont le droit d'assister aux d�bats au cours desquelscette question doit �tre tranch�e, sauf dans le cas exceptionnel o� ces d�bats ont lieu � huis clos dans l'int�r�t dela s�ret� de l'Etat. Dans ce cas, la Puissance d�tentrice doit en aviser la Puissance protectrice.

3. Toute personne qui, ayant pris part � des hostilit�s, n'a pas droit au statut de prisonnier deguerre et ne b�n�ficie pas d'un traitement plus favorable conform�ment � la IVe Convention a droit, en touttemps, � la protection de l'article 75 du pr�sent Protocole. En territoire occup�, une telle personne, sauf sielle est d�tenue pour espionnage, b�n�ficie �galement, nonobstant les dispositions de l'article 5 de la IVeConvention, des droits de communication pr�vus par ladite Convention.

Article 46 -- Espions

1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du pr�sent Protocole, un membre desforces arm�es d'une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il se livre � desactivit�s d'espionnage n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut �tre trait� en espion.

2. Un membre des forces arm�es d'une Partie au conflit qui recueille ou cherche � recueillir, pourle compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contr�l� par une Partie adverse nesera pas consid�r� comme se livrant � des activit�s d'espionnage si, ce faisant, il est rev�tu de l'uniformede ses forces arm�es.

3. Un membre des forces arm�es d'une Partie au conflit qui est r�sident d'un territoire occup� parune Partie adverse, et qui recueille ou cherche � recueillir, pour le compte de la Partie dont il d�pend,des renseignements d'int�r�t militaire dans ce territoire, ne sera pas consid�r� comme se livrant � desactivit�s d'espionnage, � moins que, ce faisant, il n'agisse sous de fallacieux pr�textes ou de fa�ond�lib�r�ment clandestine. De plus, ce r�sident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut�tre trait� en espion qu'au seul cas o� il est captur� alors qu'il se livre � des activit�s d'espionnage.

4. Un membre des forces arm�es d'une Partie au conflit qui n'est pas r�sident d'un territoireoccup� par une Partie adverse et qui s'est livr� � des activit�s d'espionnage dans ce territoire ne perd son droit austatut de prisonnier de guerre et ne peut �tre trait� en espion qu'au seul cas o� il est captur� avant d'avoirrejoint les forces arm�es auxquelles il appartient.

Article 47 -- Mercenaires

1. Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

2. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :

a) qui est sp�cialement recrut�e dans le pays ou � l'�tranger pour combattre dans un conflit arm�;

b) qui en fait prend une part directe aux hostilit�s;

c) qui prend part aux hostilit�s essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et �laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une r�mun�ration mat�riellenettement sup�rieure � celle qui est promise ou pay�e � des combattants ayant un rang et une fonctionanalogues dans les forces arm�es de cette Partie;

d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni r�sident du territoire contr�l� par une Partieau conflit;

e) qui n'est pas membre des forces arm�es d'une Partie au conflit; et

f) qui n'a pas �t� envoy�e par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tantque membre des forces arm�es dudit Etat.

Titre IV

Population civile

Section I -- Protection g�n�rale contre les effets des hostilit�s

Chapitre I -- R�gle fondamentale et champ d'application

Article 48 -- R�gle fondamentale

En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caract�re civil,les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsiqu'entre les biens de caract�re civil et les objectifs militaires et, par cons�quent, ne diriger leurs op�rationsque contre des objectifs militaires.

Article 49 -- D�finition des attaques et champ d'application

1. L'expression "attaques" s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que ces actes soientoffensifs ou d�fensifs.

2. Les dispositions du pr�sent Protocole concernant les attaques s'appliquent � toutes lesattaques, quel que soit le territoire o� elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant � une Partie auconflit mais se trouvant sous le contr�le d'une Partie adverse.

3. Les dispositions de la pr�sente Section s'appliquent � toute op�ration terrestre, a�rienne ounavale pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de caract�re civil.Elles s'appliquent en outre � toutes les attaques navales ou a�riennes dirig�es contre des objectifs surterre, mais n'affectent pas autrement les r�gles du droit international applicable dans les conflits arm�s surmer ou dans les airs.

4. Les dispositions de la pr�sente Section compl�tent les r�gles relatives � la protectionhumanitaire �nonc�es dans la IVe Convention, en particulier au Titre II, et dans les autres accordsinternationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres r�gles du droit international relatives � laprotection des civils et des biens de caract�re civil contre les effets des hostilit�s sur terre, sur mer et dans les airs.

Chapitre II -- Personnes civiles et population civile

Article 50 -- D�finition des personnes civiles et de la population civile

1. Est consid�r�e comme civile toute personne n'appartenant pas � l'une des cat�gories vis�es �l'article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et � l'article 43 du pr�sent Protocole. En cas de doute,ladite personne sera consid�r�e comme civile.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3. La pr�sence au sein de la population civile de personnes isol�es ne r�pondant pas � lad�finition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualit�.

Article 51 -- Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection g�n�rale contre lesdangers r�sultant d'op�rations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les r�gles suivantes,qui s'ajoutent aux autres r�gles du droit international applicable, doivent �tre observ�es en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent �tre l'objetd'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de r�pandre la terreur parmi lapopulation civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accord�e par la pr�sente Section, sauf si ellesparticipent directement aux hostilit�s et pendant la dur�e de cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression "attaques sans discrimination"s'entend :

a) des attaques qui ne sont pas dirig�es contre un objectif militaire d�termin�;

b) des attaques dans lesquelles on utilise des m�thodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas�tre dirig�s contre un objectif militaire d�termin�; ou

c) des attaques dans lesquelles on utilise des m�thodes ou moyens de combat dont les effets nepeuvent pas �tre limit�s comme le prescrit le pr�sent Protocole;

et qui sont, en cons�quence, dans chacun de ces cas, propres � frapper indistinctement desobjectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caract�re civil.

5. Seront, entre autres, consid�r�s comme effectu�s sans discrimination les types d'attaquessuivants :

a) les attaques par bombardement, quels que soient les m�thodes ou moyens utilis�s, qui traitentcomme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espac�s et distinctssitu�s dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles oude biens de caract�re civil;

b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humainesdans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caract�re civil,ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport � l'avantage militaireconcret et direct attendu.

6. Sont interdites les attaques dirig�es � titre de repr�sailles contre la population civile ou despersonnes civiles.

7. La pr�sence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas�tre utilis�s pour mettre certains points ou certaines zones � l'abri d'op�rations militaires, notammentpour tenter de mettre des objectifs militaires � l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou g�ner des op�rationsmilitaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnesciviles pour tenter de mettre des objectifs militaires � l'abri des attaques ou de couvrir des op�rationsmilitaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligationsjuridiques � l'�gard de la population civile et des personnes civiles, y compris l'obligation de prendre lesmesures de pr�caution pr�vues par l'article 57.

Chapitre III -- Biens de caract�re civil

Article 52 -- Protection g�n�rale des biens de caract�re civil

1. Les biens de caract�re civil ne doivent �tre l'objet ni d'attaques ni de repr�sailles. Sont biens de caract�re civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

2. Les attaques doivent �tre strictement limit�es aux objectifs militaires. En ce qui concerne lesbiens, les objectifs militaires sont limit�s aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destinationou leur utilisation apportent une contribution effective � l'action militaire et dont la destruction totale oupartielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire pr�cis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affect� � un usage civil, tel qu'un lieu de culte,une maison, un autre type d'habitation ou une �cole, est pr�sum� ne pas �tre utilis� en vue d'apporterune contribution effective � l'action militaire.

Article 53 -- Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sans pr�judice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protectiondes biens culturels en cas de conflit arm� et d'autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :

a) de commettre tout acte d'hostilit� dirig� contre les monuments historiques, les oeuvres d'artou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

b) d'utiliser ces biens � l'appui de l'effort militaire;

c) de faire de ces biens l'objet de repr�sailles.

Article 54 -- Protection des biens indispensables � la survie de la population civile

1. Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme m�thode de guerre.

2. Il est interdit d'attaquer, de d�truire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biensindispensables � la survie de la population civile, tels que des denr�es alimentaires et les zones agricoles qui lesproduisent, les r�coltes, le b�tail, les installations et r�serves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vued'en priver, � raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit lemotif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur d�placement ou pourtoute autre raison.

3. Les interdictions pr�vues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens �num�r�s sontutilis�s par une Partie adverse :

a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces arm�es;

b) � d'autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une action militaire, �condition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait attendrequ'elles laissent � la population civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait r�duite � la famine ou forc�e de sed�placer.

4. Ces biens ne devront pas �tre l'objet de repr�sailles.

5. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la d�fense de son territoirenational contre l'invasion, des d�rogations aux interdictions pr�vues au paragraphe 2 sont permises � unePartie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contr�le si des n�cessit�s militaires imp�rieuses l'exigent.

Article 55 -- Protection de l'environnement naturel

1. La guerre sera conduite en veillant � prot�ger l'environnement naturel contre des dommages�tendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des m�thodes ou moyens deguerre con�us pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages � l'environnement naturel,compromettant, de ce fait, la sant� ou la survie de la population.

2. Les attaques contre l'environnement naturel � titre de repr�sailles sont interdites.

Articles 56 -- Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

1. Les ouvrages d'art ou installations contenant des forces dangereuses, � savoir les barrages, lesdigues et les centrales nucl�aires de production d'�nergie �lectrique, ne seront pas l'objet d'attaques, m�mes'ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la lib�ration de ces forces et,en cons�quence, causer des pertes s�v�res dans la population civile. Les autres objectifs militairessitu�s sur ces ouvrages ou installations ou � proximit� ne doivent pas �tre l'objet d'attaques lorsque de tellesattaques peuvent provoquer la lib�ration de forces dangereuses et, en cons�quence, causer des pertes s�v�res dansla population civile.

2. La protection sp�ciale contre les attaques pr�vues au paragraphe 1 ne peut cesser :

a) pour les barrages ou les digues, que s'ils sont utilis�s � des fins autres que leur fonctionnormale et pour l'appui r�gulier, important et direct d'op�rations militaires, et si de telles attaques sont le seulmoyen pratique de faire cesser cet appui;

b) pour les centrales nucl�aires de production d'�nergie �lectrique, que si elles fournissent ducourant �lectrique pour l'appui r�gulier, important et direct d'op�rations militaires, et si de telles attaquessont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

c) pour les autres objectifs militaires situ�s sur ces ouvrages ou installations ou � proximit�, ques'ils sont utilis�s pour l'appui r�gulier, important et direct d'op�rations militaires, et si de telles attaquessont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de b�n�ficier detoutes les protections qui leur sont conf�r�es par le droit international, y compris des mesures de pr�cautionpr�vues par l'article 57. Si la protection cesse et si l'un des ouvrages, l'une des installations ou l'un desobjectifs militaires mentionn�s au paragraphe 1 est attaqu�, toutes les pr�cautions possibles dans la pratique doivent�tre prises pour �viter que les forces dangereuses soient lib�r�es.

4. Il est interdit de faire de l'un des ouvrages, de l'une des installations ou de l'un des objectifsmilitaires mentionn�s au paragraphe 1 l'objet de repr�sailles.

5. Les Parties au conflit s'efforceront de ne pas placer d'objectifs militaires � proximit� desouvrages ou installations mentionn�s au paragraphe 1. N�anmoins, les installations �tablies � seule fin ded�fendre les ouvrages ou installations prot�g�s contre les attaques sont autoris�es et ne doivent pas �treelles-m�mes l'objet d'attaques, � condition qu'elles ne soient pas utilis�es dans les hostilit�s, sauf pour les actionsd�fensives n�cessaires afin de r�pondre aux attaques contre les ouvrages ou installations prot�g�s et que leurarmement soit limit� aux armes qui ne peuvent servir qu'� repousser une action ennemie contre les ouvrages ouinstallations prot�g�s.

6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invit�es � conclureentre elles d'autres accords pour assurer une protection suppl�mentaire des biens contenant des forcesdangereuses.

7. Pour faciliter l'identification des biens prot�g�s par le pr�sent article, les Parties au conflitpourront les marquer au moyen d'un signe sp�cial consistant en un groupe de trois cercles orange vif dispos�ssur un m�me axe comme il est sp�cifi� � l'article 16 de l'Annexe I au pr�sent Protocole. L'absence d'une tellesignalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations d�coulant du pr�sent article.

Chapitre IV -- Mesures de pr�caution

Article 57 -- Pr�cautions dans l'attaque

1. Les op�rations militaires doivent �tre conduites en veillant constamment � �pargner lapopulation civile, les personnes civiles et les biens de caract�re civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les pr�cautions suivantes doivent �tre prises :

a) ceux qui pr�parent ou d�cident une attaque doivent :

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour v�rifier que les objectifs � attaquer ne sont nides personnes civiles, ni des biens de caract�re civil, et ne b�n�ficient pas d'une protection sp�ciale,mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du pr�sentProtocole n'en interdisent pas l'attaque;

ii) prendre toutes les pr�cautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et m�thodesd'attaque en vue d'�viter et, en tout cas, de r�duire au minimum les pertes en vies humaines dans lapopulation civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caract�re civil qui pourraient �trecaus�s incidemment;

iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertesen vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biensde caract�re civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport �l'avantage militaire concret et direct attendu;

b) une attaque doit �tre annul�e ou interrompue lorsqu'il appara�t que son objectif n'est pasmilitaire ou qu'il b�n�ficie d'une protection sp�ciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment despertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biensde caract�re civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport �l'avantage militaire concret et direct attendu;

c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit �tre donn�en temps utile et par des moyens efficaces, � moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantagemilitaire �quivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque pr�sente le moinsde danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caract�re civil.

4. Dans la conduite des op�rations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflitdoit prendre, conform�ment aux droits et aux devoirs qui d�coulent pour elle des r�gles du droitinternational applicable dans les conflits arm�s, toutes les pr�cautions raisonnables pour �viter des pertes envies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caract�re civil.

Article 58 -- Pr�cautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit :

a) s'efforceront, sans pr�judice de l'article 49 de la IVe Convention, d'�loigner du voisinage desobjectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caract�re civil soumis � leurautorit�;

b) �viteront de placer des objectifs militaires � l'int�rieur ou � proximit� des zones fortementpeupl�es;

c) prendront les autres pr�cautions n�cessaires pour prot�ger contre les dangers r�sultant desop�rations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caract�re civil soumis � leurautorit�.

Chapitre V -- Localit�s et zones sous protection sp�ciale

Article 59 -- Localit�s non d�fendues

1. Il est interdit aux Parties au conflit d'attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localit�snon d�fendues.

2. Les autorit�s comp�tentes d'une Partie au conflit pourront d�clarer localit� non d�fendue toutlieu habit� se trouvant � proximit� ou � l'int�rieur d'une zone o� les forces arm�es sont en contact et qui estouvert � l'occupation par une Partie adverse. Une telle localit� doit remplir les conditions suivantes :

a) tous les combattants ainsi que les armes et le mat�riel militaire mobiles devront avoir �t��vacu�s;

b) il ne doit pas �tre fait un usage hostile des installations ou des �tablissements militaires fixes;

c) les autorit�s et la population ne commettront pas d'actes d'hostilit�;

d) aucune activit� � l'appui d'op�rations militaires ne doit �tre entreprise.

3. La pr�sence, dans cette localit�, de personnes sp�cialement prot�g�es par les Conventions etle pr�sent Protocole et de forces de police retenues � seule fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraireaux conditions pos�es au paragraphe 2.

4. La d�claration faite en vertu du paragraphe 2 doit �tre adress�e � la Partie adverse et doitd�terminer et indiquer, de mani�re aussi pr�cise que possible, les limites de la localit� non d�fendue. La Partieau conflit qui re�oit la d�claration doit en accuser r�ception et traiter la localit� comme une localit� nond�fendue � moins que les conditions pos�es au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doiten informer sans d�lai la Partie qui aura fait la d�claration. M�me lorsque les conditions pos�es au paragraphe 2 nesont pas remplies, la localit� continuera de b�n�ficier de la protection pr�vue par les autres dispositions dupr�sent Protocole et les autres r�gles du droit international applicable dans les conflits arm�s.

5. Les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur la cr�ation des localit�s non d�fendues,m�me si ces localit�s ne remplissent pas les conditions pos�es au paragraphe 2. L'accord devraitd�terminer et indiquer, de mani�re aussi pr�cise que possible, les limites de la localit� non d�fendue; en cas de besoin, ilpeut fixer les modalit�s de contr�le.

6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localit� faisant l'objet d'un tel accord doit lamarquer, dans la mesure du possible, par des signes, � convenir avec l'autre Partie, qui doivent �tre plac�sen des endroits o� ils seront clairement visibles, en particulier au p�rim�tre et aux limites de la localit� et sur lesroutes principales.

7. Une localit� perd son statut de localit� non d�fendue lorsqu'elle ne remplit plus les conditionspos�es au paragraphe 2 ou dans l'accord mentionn� au paragraphe 5. Dans une telle �ventualit�, la localit�continue de b�n�ficier de la protection pr�vue par les autres dispositions du pr�sent Protocole et les autresr�gles du droit international applicable dans les conflits arm�s.

Article 60 -- Zones d�militaris�es

1. Il est interdit aux Parties au conflit d'�tendre leurs op�rations militaires aux zones auxquelleselles auront conf�r� par accord le statut de zone d�militaris�e si cette extension est contraire auxdispositions d'un tel accord.

2. Cet accord sera expr�s; il pourra �tre conclu verbalement ou par �crit, directement ou parl'entremise d'une Puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire impartiale, et consister en desd�clarations r�ciproques et concordantes. Il pourra �tre conclu aussi bien en temps de paix qu'apr�sl'ouverture des hostilit�s et devrait d�terminer et indiquer, de mani�re aussi pr�cise que possible, les limites de la zoned�militaris�e; il fixera, en cas de besoin, les modalit�s de contr�le.

3. L'objet d'un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes :

a) tous les combattants, ainsi que les armes et le mat�riel militaire mobiles, devront avoir �t��vacu�s;

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des �tablissements militaires fixes;

c) les autorit�s et la population ne commettront pas d'actes d'hostilit�;

d) toute activit� li�e � l'effort militaire devra avoir cess�.

Les Parties au conflit s'entendront au sujet de l'interpr�tation � donner � la condition pos�e �l'alin�a d et au sujet des personnes, autres que celles mentionn�es au paragraphe 4, � admettre dans la zoned�militaris�e.

4. La pr�sence, dans cette zone, de personnes sp�cialement prot�g�es par les Conventions et parle pr�sent Protocole et de forces de police retenues � seule fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraireaux conditions pos�es au paragraphe 3.

5. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure dupossible, par des signes � convenir avec l'autre Partie, qui doivent �tre plac�s en des endroits o� ils serontclairement visibles, en particulier au p�rim�tre et aux limites de la zone et sur les routes principales.

6. Si les combats se rapprochent d'une zone d�militaris�e, et si les Parties au conflit ont concluun accord � cet effet, aucune d'elles ne pourra utiliser cette zone � des fins li�es � la conduite des op�rationsmilitaires, ni abroger unilat�ralement son statut.

7. En cas de violation substantielle par l'une des Parties au conflit des dispositions desparagraphes 3 ou 6, l'autre Partie sera lib�r�e des obligations d�coulant de l'accord conf�rant � la zone le statut dezone d�militaris�e. Dans une telle �ventualit�, la zone perdra son statut, mais continuera de b�n�ficier de laprotection pr�vue par les autres dispositions du pr�sent Protocole et les autres r�gles du droit international applicable dansles conflits arm�s.

Chapitre VI -- Protection civile

Article 61 -- D�finition et champ d'application

Aux fins du pr�sent Protocole :

a) l'expression "protection civile" s'entend de l'accomplissement de toutes les t�cheshumanitaires, ou de plusieurs d'entre elles, mentionn�es ci-apr�s, destin�es � prot�ger la population civile contre lesdangers des hostilit�s ou des catastrophes et � l'aider � surmonter leurs effets imm�diats ainsi qu'� assurer lesconditions n�cessaires � sa survie. Ces t�ches sont les suivantes :

i) service de l'alerte;

ii) �vacuation;

iii) mise � disposition et organisation d'abris;

iv) mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement;

v) sauvetage;

vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse;

vii) lutte contre le feu;

viii) rep�rage et signalisation des zones dangereuses;

ix) d�contamination et autres mesures de protection analogues;

x) h�bergement et approvisionnements d'urgence;

xi) aide en cas d'urgence pour le r�tablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistr�es;

xii) r�tablissement d'urgence des services d'utilit� publique indispensables;

xiii) services fun�raires d'urgence;

xiv) aide � la sauvegarde des biens essentiels � la survie;

xv) activit�s compl�mentaires n�cessaires � l'accomplissement de l'une quelconque des t�chesmentionn�es ci-dessus, comprenant la planification et l'organisation mais ne s'y limitant pas;

b) l'expression "organismes de protection civile" s'entend des �tablissements et autres unit�s quisont mis sur pied ou autoris�s par les autorit�s comp�tentes d'une Partie au conflit pour accomplir l'unequelconque des t�ches mentionn�es � l'alin�a a et qui sont exclusivement affect�s et utilis�s � ces t�ches;

c) le terme "personnel" des organismes de protection civile s'entend des personnes qu'une Partieau conflit affecte exclusivement � l'accomplissement des t�ches �num�r�es � l'alin�a a, y compris lepersonnel assign� exclusivement � l'administration de ces organismes par l'autorit� comp�tente de cette Partie;

d) le terme "mat�riel" des organismes de protection civile s'entend de l'�quipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir lest�ches �num�r�es � l'alin�a a.

Article 62 -- Protection g�n�rale

1. Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel doivent �tre respect�s etprot�g�s, conform�ment aux dispositions du pr�sent Protocole et notamment aux dispositions de lapr�sente Section. Ils ont le droit de s'acquitter de leurs t�ches de protection civile, sauf en cas de n�cessit� militaireimp�rieuse.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent �galement aux civils qui, bien que n'appartenantpas � des organismes civils de protection civile, r�pondent � un appel des autorit�s comp�tentes etaccomplissent sous leur contr�le des t�ches de protection civile.

3. Les b�timents et le mat�riel utilis�s � des fins de protection civile ainsi que les abris destin�s �la population civile sont r�gis par l'article 52. Les biens utilis�s � des fins de protection civile nepeuvent �tre ni d�truits ni d�tourn�s de leur destination, sauf par la Partie � laquelle ils appartiennent.

Article 63 -- Protection civile dans les territoires occup�s

1. Dans les territoires occup�s, les organismes civils de protection civile recevront des autorit�sles facilit�s n�cessaires � l'accomplissement de leurs t�ches. En aucune circonstance leur personnelne doit �tre astreint � des activit�s qui entraveraient l'ex�cution convenable de ces t�ches. La Puissanceoccupante ne pourra apporter � la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porterpr�judice � l'accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne serontpas oblig�s d'accorder priorit� aux ressortissants ou aux int�r�ts de cette Puissance.

2. La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils deprotection civile � accomplir leurs t�ches d'une fa�on pr�judiciable en quoi que ce soit aux int�r�ts de lapopulation civile.

3. La Puissance occupante peut, pour des raisons de s�curit�, d�sarmer le personnel deprotection civile.

4. La Puissance occupante ne doit ni d�tourner de leur usage propre ni r�quisitionner lesb�timents ou le mat�riel appartenant � des organismes de protection civile ou utilis�s par ceux-ci lorsque ced�tournement ou cette r�quisition portent pr�judice � la population civile.

5. La Puissance occupante peut r�quisitionner ou d�tourner ces moyens, � condition decontinuer � observer la r�gle g�n�rale �tablie au paragraphe 4 et sous r�serve des conditions particuli�ressuivantes :

a) que les b�timents ou le mat�riel soient n�cessaires pour d'autres besoins de la populationcivile; et

b) que la r�quisition ou le d�tournement ne dure qu'autant que cette n�cessit� existe.

6. La Puissance occupante ne doit ni d�tourner ni r�quisitionner les abris mis � la disposition dela population civile ou n�cessaires aux besoins de cette population.

Article 64 -- Organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Partiesau conflit et organismes internationaux de coordination

1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s'appliquent �galement au personnel et au mat�riel desorganismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit qui accomplissent dest�ches de protection civile �num�r�es � l'article 61 sur le territoire d'une Partie au conflit, avec leconsentement et sous le contr�le de cette Partie. Notification de cette assistance sera donn�e d�s que possible � toutePartie adverse int�ress�e. En aucune circonstance cette activit� ne sera consid�r�e comme une ing�rence dans leconflit. Toutefois, cette activit� devrait �tre exerc�e en tenant d�ment compte des int�r�ts en mati�re des�curit� des Parties au conflit int�ress�es.

2. Les Parties au conflit qui re�oivent l'assistance mentionn�e au paragraphe 1 et les HautesParties contractantes qui l'accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale deces actions de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du pr�sent Chapitre s'appliquent aux organismesinternationaux comp�tents.

3. Dans les territoires occup�s, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre lesactivit�s des organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit etd'organismes internationaux de coordination que si elle peut assurer l'accomplissement ad�quat des t�ches deprotection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occup�.

Article 65 -- Cessation de la protection

1. La protection � laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel,leurs b�timents, leurs abris et leur mat�riel ne pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilis�s pourcommettre, en dehors de leurs t�ches propres, des actes nuisibles � l'ennemi. Toutefois, la protection cesseraseulement apr�s qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un d�lai raisonnable sera demeur�e sanseffet.

2. Ne seront pas consid�r�s comme actes nuisibles � l'ennemi :

a) le fait d'ex�cuter des t�ches de protection civile sous la direction ou la surveillance d'autorit�smilitaires;

b) le fait que le personnel civil de protection civile coop�re avec du personnel militaire dans l'accomplissement de t�ches de protection civile, ou que des militaires soient attach�s � desorganismes civils de protection civile;

c) le fait que l'accomplissement des t�ches de protection civile puisse incidemment profiter � desvictimes militaires, en particulier � celles qui sont hors de combat.

3. Ne sera pas consid�r� non plus comme acte nuisible � l'ennemi le port d'armes l�g�resindividuelles par le personnel civil de protection civile, en vue du maintien de l'ordre ou pour sa propre protection.Toutefois, dans les zones o� des combats terrestres se d�roulent ou semblent devoir se d�rouler, les Parties auconflit prendront les dispositions appropri�es pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ourevolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les combattants. M�me si lepersonnel de protection civile porte d'autres armes l�g�res individuelles dans ces zones, il doit �tre respect� etprot�g� d�s qu'il aura �t� reconnu comme tel.

4. Le fait pour les organismes civils de protection civile d'�tre organis�s sur le mod�le militaireainsi que le caract�re obligatoire du service exig� de leur personnel ne les privera pas non plus de laprotection conf�r�e par le pr�sent Chapitre.

Article 66 -- Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que ses organismes de protectioncivile, leur personnel, leurs b�timents et leur mat�riel puissent �tre identifi�s lorsqu'ils sont exclusivementconsacr�s � l'accomplissement de t�ches de protection civile. Les abris mis � la disposition de la populationcivile devraient �tre identifiables d'une mani�re analogue.

2. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer �galement d'adopter et de mettre en oeuvre desm�thodes et des proc�dures qui permettront d'identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les b�timents et lemat�riel de protection civile qui portent ou arborent le signe distinctif international de la protection civile.

3. Dans les territoires occup�s et dans les zones o� des combats se d�roulent ou semblent devoirse d�rouler, le personnel civil de protection civile se fera en r�gle g�n�rale reconna�tre au moyen dusigne distinctif international de la protection civile et d'une carte d'identit� attestant son statut.

4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle �quilat�ral bleusur fond orange quand il est utilis� pour la protection des organismes de protection civile, de leursb�timents, de leur personnel et de leur mat�riel ou pour la protection des abris civils.

5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur l'utilisation designaux distinctifs � des fins d'identification des services de protection civile.

6. L'application des dispositions des paragraphes 1 � 4 est r�gie par le Chapitre V de l'Annexe Iau pr�sent Protocole.

7. En temps de paix, le signe d�crit au paragraphe 4 peut, avec le consentement des autorit�snationales comp�tentes, �tre utilis� � des fins d'identification des services de protection civile.

8. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures n�cessairespour contr�ler l'usage du signe distinctif international de la protection civile et pour en pr�venir etr�primer l'usage abusif.

9. L'identification du personnel sanitaire et religieux, des unit�s sanitaires et des moyens detransport sanitaire de la protection civile est �galement r�gie par l'article 18.

Article 67 -- Membres des forces arm�es et unit�s militaires affect�s aux organismes deprotection civile

1. Les membres des forces arm�es et les unit�s militaires affect�s aux organismes de protectioncivile seront respect�s et prot�g�s, � condition :

a) que ce personnel et ces unit�s soient affect�s en permanence � l'accomplissement de toutet�che vis�e � l'article 61 et s'y consacrent exclusivement;

b) que, s'il a re�u cette affectation, ce personnel n'accomplisse pas d'autres t�ches militairespendant le conflit;

c) que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces arm�es en portant bienen vue le signe distinctif international de la protection civile, qui doit �tre aussi grand qu'il conviendra, etque ce personnel soit muni de la carte d'identit� vis�e au Chapitre V de l'Annexe I au pr�sent Protocole, attestantson statut;

d) que ce personnel et ces unit�s soient dot�s seulement d'armes l�g�res individuelles en vue dumaintien de l'ordre ou pour leur propre d�fense. Les dispositions de l'article 65, paragraphe 3,s'appliqueront �galement dans ce cas;

e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilit�s et qu'il ne commette pas, ou nesoit pas utilis� pour commettre, en dehors de ses t�ches de protection civile, des actes nuisibles � la Partieadverse;

f) que ce personnel et ces unit�s remplissent leurs t�ches de protection civile uniquement dans leterritoire national de leur Partie.

La non-observation des conditions �nonc�es � l'alin�a e par tout membre des forces arm�es quiest li� par les conditions prescrites aux alin�as a et b est interdite.

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront,s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En territoire occup� ilspeuvent, mais dans le seul int�r�t de la population civile de ce territoire, �tre employ�s � des t�ches de protection civiledans la mesure o� il en est besoin, � condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu'ils soient volontaires.

3. Les b�timents et les �l�ments importants du mat�riel et des moyens de transport des unit�smilitaires affect�es aux organismes de protection civile doivent �tre marqu�s nettement du signe distinctifinternational de la protection civile. Ce signe doit �tre aussi grand qu'il conviendra.

4. Les b�timents et le mat�riel des unit�s militaires affect�es en permanence aux organismes deprotection civile et affect�s exclusivement � l'accomplissement des t�ches de protection civile, s'ils tombentau pouvoir d'une Partie adverse, resteront r�gis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas �tred�tourn�s de leur destination tant qu'ils sont n�cessaires � l'accomplissement de t�ches de protection civile, sauf encas de n�cessit� militaire imp�rieuse, � moins que des dispositions pr�alables n'aient �t� prises pour pourvoir defa�on ad�quate aux besoins de la population civile.

Section II -- Secours en faveur de la population civile

Article 68 -- Champ d'application

Les dispositions de la pr�sente Section s'appliquent � la population civile au sens du pr�sentProtocole et compl�tent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVeConvention.

Article 69 -- Besoins essentiels dans les territoires occup�s

1. En plus des obligations �num�r�es � l'article 55 de la IVe Convention relatives �l'approvisionnement en vivres et en m�dicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de sesmoyens et sans aucune distinction de caract�re d�favorable la fourniture de v�tements, de mat�riel de couchage,de logements d'urgence, des autres approvisionnements essentiels � la survie de la population civile du territoireoccup� et des objets n�cessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occup� sont r�gies par lesarticles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l'article 71 du pr�sentProtocole, et seront men�es sans d�lai.

Article 70 -- Actions de secours

1. Lorsque la population civile d'un territoire sous le contr�le d'une Partie au conflit, autre qu'unterritoire occup�, est insuffisamment approvisionn�e en mat�riel et denr�es mentionn�s � l'article 69, desactions de secours de caract�re humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caract�red�favorable seront entreprises, sous r�serve de l'agr�ment des Parties concern�es par ces actions de secours. Lesoffres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront consid�r�es ni comme une ing�rence dans le conflitarm�, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorit� sera donn�eaux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les m�res qui allaitent, doivent fairel'objet, selon la IVe Convention ou le pr�sent Protocole, d'un traitement de faveur ou d'une protectionparticuli�re.

2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront lepassage rapide et sans encombre de tous les envois, des �quipements et du personnel de secours fournisconform�ment aux prescriptions de la pr�sente Section, m�me si cette aide est destin�e � la population civile de laPartie adverse.

3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours,d'�quipement et de personnel, conform�ment au paragraphe 2 :

a) disposeront du droit de prescrire les r�glementations techniques, y compris les v�rifications,auxquelles un tel passage est subordonn�;

b) pourront subordonner leur autorisation � la condition que la distribution de l'assistance soiteffectu�e sous le contr�le sur place d'une Puissance protectrice;

c) ne d�tourneront en aucune mani�re les envois de secours de leur destination ni n'enretarderont l'acheminement, sauf dans des cas de n�cessit� urgente, dans l'int�r�t de la population civileconcern�e.

4. Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront ladistribution rapide.

5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante int�ress�e encourageront etfaciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionn�es au paragraphe 1.

Article 71 -- Personnel participant aux actions de secours

1. En cas de n�cessit� l'aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnelde secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours; la participation dece personnel sera soumise � l'agr�ment de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son activit�.

2. Ce personnel sera respect� et prot�g�.

3. Chaque Partie qui re�oit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, lepersonnel mentionn� au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission de secours. Les activit�s de cepersonnel de secours ne peuvent �tre limit�es et ses d�placements temporairement restreints qu'en cas den�cessit� militaire imp�rieuse.

4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa missionaux termes du pr�sent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de s�curit� de laPartie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut �tre mis fin � la mission de tout membre dupersonnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.

Section III - Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit

Chapitre I -- Champ d'application et protection des personnes et des biens

Article 72 -- Champ d'application

Les dispositions de la pr�sente Section compl�tent les normes relatives � la protectionhumanitaire des personnes civiles et des biens de caract�re civil au pouvoir d'une Partie au conflit �nonc�es dans la IVeConvention, en particulier aux Titres I et III, ainsi que les autres normes applicables du droit international quir�gissent la protection des droits fondamentaux de l'homme pendant un conflit arm� de caract�reinternational.

Article 73 -- R�fugi�s et apatrides

Les personnes qui, avant le d�but des hostilit�s, sont consid�r�es comme apatrides ou r�fugi�s ausens des instruments internationaux pertinents accept�s par les Parties int�ress�es ou de la l�gislationnationale de l'Etat d'accueil ou de r�sidence, seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caract�red�favorable, des personnes prot�g�es au sens des Titres I et III de la IVe Convention.

Article 74 -- Regroupement des familles dispers�es

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure dupossible le regroupement des familles dispers�es en raison de conflits arm�s et encourageront notammentl'action des organisations humanitaires qui se consacrent � cette t�che conform�ment aux dispositions desConventions et du pr�sent Protocole et conform�ment � leurs r�gles de s�curit� respectives.

Article 75 -- Garanties fondamentales

1. Dans la mesure o� elles sont affect�es par une situation vis�e � l'article premier du pr�sentProtocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne b�n�ficient pas d'un traitementplus favorable en vertu des Conventions et du pr�sent Protocole seront trait�es avec humanit� en toutescirconstances et b�n�ficieront au moins des protections pr�vues par le pr�sent article sans aucune distinction decaract�re d�favorable fond�e sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, lesopinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autrecrit�re analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieusesde toutes ces personnes.

2. Sont et demeureront prohib�s en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soientcommis par des agents civils ou militaires :

a) les atteintes port�es � la vie, � la sant� et au bien-�tre physique ou mental des personnes,notamment :

i) le meurtre;

ii) la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale;

iii) les peines corporelles; et

iv) les mutilations;

b) les atteintes � la dignit� de la personne, notamment les traitements humiliants et d�gradants, la prostitution forc�e et toute forme d'attentat � la pudeur;

c) la prise d'otages;

d) les peines collectives; et

e) la menace de commettre l'un quelconque des actes pr�cit�s.

3. Toute personne arr�t�e, d�tenue ou intern�e pour des actes en relation avec le conflit arm�sera inform�e sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesuresont �t� prises. Sauf en cas d'arrestation ou de d�tention du chef d'une infraction p�nale, cette personne seralib�r�e dans les plus brefs d�lais possibles et, en tout cas, d�s que les circonstances justifiant l'arrestation, la d�tentionou l'internement auront cess� d'exister.

4. Aucune condamnation ne sera prononc�e ni aucune peine ex�cut�e � l'encontre d'unepersonne reconnue coupable d'une infraction p�nale commise en relation avec le conflit arm� si ce n'est envertu d'un jugement pr�alable rendu par un tribunal impartial et r�guli�rement constitu�, qui se conformeaux principes g�n�ralement reconnus d'une proc�dure judiciaire r�guli�re comprenant les garanties suivantes :

a) la proc�dure disposera que tout pr�venu doit �tre inform� sans d�lai des d�tails de l'infractionqui lui est imput�e et assurera au pr�venu avant et pendant son proc�s tous les droits et moyens n�cessaires� sa d�fense;

b) nul ne peut �tre puni pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilit� p�naleindividuelle;

c) nul ne sera accus� ou condamn� pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas unacte d�lictueux d'apr�s le droit national ou international qui lui �tait applicable au moment o� elles ont�t� commises. De m�me, il ne sera inflig� aucune peine plus forte que celle qui �tait applicable au moment o�l'infraction a �t� commise. Si, post�rieurement � cette infraction, la loi pr�voit l'application d'une peine plus l�g�re,le d�linquant doit en b�n�ficier;

d) toute personne accus�e d'une infraction est pr�sum�e innocente jusqu'� ce que sa culpabilit�ait �t� l�galement �tablie;

e) toute personne accus�e d'une infraction a le droit d'�tre jug�e en sa pr�sence;

f) nul ne peut �tre forc� de t�moigner contre lui-m�me ou de s'avouer coupable;

g) toute personne accus�e d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger lest�moins � charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des t�moins � d�charge dans les m�mes conditionsque les t�moins � charge;

h) aucune personne ne peut �tre poursuivie ou punie par la m�me Partie pour une infractionayant d�j� fait l'objet d'un jugement d�finitif d'acquittement ou de condamnation rendu conform�ment au m�medroit et � la m�me proc�dure judiciaire;

i) toute personne accus�e d'une infraction a droit � ce que le jugement soit rendu publiquement;

j) toute personne condamn�e sera inform�e, au moment de sa condamnation, de ses droits derecours judiciaires et autres ainsi que des d�lais dans lesquels ils doivent �tre exerc�s.

5. Les femmes priv�es de libert� pour des motifs en relation avec le conflit arm� seront gard�esdans des locaux s�par�s de ceux des hommes. Elles seront plac�es sous la surveillance imm�diate defemmes. Toutefois, si des familles sont arr�t�es, d�tenues ou intern�es, l'unit� de ces familles sera pr�serv�e autant quepossible pour leur logement.

6. Les personnes arr�t�es, d�tenues ou intern�es pour des motifs en relation avec le conflit arm� b�n�ficieront des protections accord�es par le pr�sent article jusqu'� leur lib�ration d�finitive, leurrapatriement ou leur �tablissement, m�me apr�s la fin du conflit arm�.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement despersonnes accus�es de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanit�, les principes suivants seront appliqu�s :

a) les personnes qui sont accus�es de tels crimes devraient �tre d�f�r�es aux fins de poursuite etde jugement conform�ment aux r�gles du droit international applicable; et

b) toute personne qui ne b�n�ficie pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventionsou du pr�sent Protocole se verra accorder le traitement pr�vu par le pr�sent article, que les crimes dontelle est accus�e constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au pr�sent Protocole.

8. Aucune disposition du pr�sent article ne peut �tre interpr�t�e comme limitant ou portantatteinte � toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des r�gles du droit international applicable,une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

Chapitre II -- Mesures en faveur des femmes et des enfants

Article 76 -- Protection des femmes

1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront prot�g�es, notamment contrele viol, la contrainte � la prostitution et toute autre forme d'attentat � la pudeur.

2. Les cas des femmes enceintes et des m�res d'enfants en bas �ge d�pendant d'elles qui sontarr�t�es, d�tenues ou intern�es pour des raisons li�es au conflit arm� seront examin�s en priorit� absolue.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'�viter que la peine demort soit prononc�e contre les femmes enceintes ou les m�res d'enfants en bas �ge d�pendant d'elles pourune infraction commise en relation avec le conflit arm�. Une condamnation � mort contre ces femmes pour unetelle infraction ne sera pas ex�cut�e.

Article 77 -- Protection des enfants

1. Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent �tre prot�g�s contre touteforme d'attentat � la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoindu fait de leur �ge ou pour toute autre raison.

2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que lesenfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilit�s, notamment en s'abstenant deles recruter dans leurs forces arm�es. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moinsde dix-huit ans, les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorit� aux plus �g�es.

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgr� les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ontpas quinze ans r�volus participent directement aux hostilit�s et tombent au pouvoir d'une Partieadverse, ils continueront � b�n�ficier de la protection sp�ciale accord�e par le pr�sent article, qu'ils soient ounon prisonniers de guerre.

4. S'ils sont arr�t�s, d�tenus ou intern�s pour des raisons li�es au conflit arm�, les enfants serontgard�s dans des locaux s�par�s de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles log�es en tant qu'unit�sfamiliales comme le pr�voit le paragraphe 5 de l'article 75.

5. Une condamnation � mort pour une infraction li�e au conflit arm� ne sera pas ex�cut�e contreles personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction.

Article 78 -- Evacuation des enfants

1. Aucune Partie au conflit ne doit proc�der � l'�vacuation, vers un pays �tranger, d'enfantsautres que ses propres ressortissants, � moins qu'il ne s'agisse d'une �vacuation temporaire rendue n�cessaire pardes raisons imp�rieuses tenant � la sant� ou � un traitement m�dical des enfants ou, sauf dans un territoireoccup�, � leur s�curit�. Lorsqu'on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement �crit � cette�vacuation est n�cessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l'�vacuation ne peut se faire qu'avec le consentement�crit des personnes � qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde des enfants. La Puissanceprotectrice contr�lera toute �vacuation de cette nature, d'entente avec les Parties int�ress�es, c'est-�-dire laPartie qui proc�de � l'�vacuation, la Partie qui re�oit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sont�vacu�s. Dans tous les cas, toutes les Parties au conflit prendront toutes les pr�cautions possibles dans lapratique pour �viter de compromettre l'�vacuation.

2. Lorsqu'il est proc�d� � une �vacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'�ducation dechaque enfant �vacu�, y compris son �ducation religieuse et morale telle que la d�sirent ses parents, devra �treassur�e d'une fa�on aussi continue que possible.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants �vacu�s conform�mentaux dispositions du pr�sent article, les autorit�s de la Partie qui a proc�d� � l'�vacuation et, lorsqu'ilconviendra, les autorit�s du pays d'accueil, �tabliront, pour chaque enfant, une fiche accompagn�e dephotographies qu'elles feront parvenir � l'Agence centrale de recherches du Comit� international de la Croix-Rouge.Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter pr�judice � l'enfant, lesrenseignements suivants :

a) le(s) nom(s) de l'enfant;

b) le(s) pr�nom(s) de l'enfant;

c) le sexe de l'enfant;

d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'�ge approximatif);

e) les nom et pr�nom du p�re;

f) les nom et pr�nom de la m�re et �ventuellement son nom de jeune fille;

g) les proches parents de l'enfant;

h) la nationalit� de l'enfant;

i) la langue maternelle de l'enfant et toute autre langue qu'il parle;

j) l'adresse de la famille de l'enfant;

k) tout num�ro d'identification donn� � l'enfant;

l) l'�tat de sant� de l'enfant;

m) le groupe sanguin de l'enfant;

n) d'�ventuels signes particuliers;

o) la date et le lieu o� l'enfant a �t� trouv�;

p) la date � laquelle et le lieu o� l'enfant a quitt� son pays;

q) �ventuellement la religion de l'enfant;

r) l'adresse actuelle de l'enfant dans le pays d'accueil;

s) si l'enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sas�pulture.

Chapitre III -- Journalistes

Article 79 -- Mesures de protection des journalistes

1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles p�rilleuses dans des zones deconflit arm� seront consid�r�s comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1.

2. Ils seront prot�g�s en tant que tels conform�ment aux Conventions et au pr�sent Protocole, �la condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte � leur statut de personnes civiles etsans pr�judice du droit des correspondants de guerre accr�dit�s aupr�s des forces arm�es de b�n�ficier du statutpr�vu par l'article 4 A.4, de la IIIe Convention.

3. Ils pourront obtenir une carte d'identit� conforme au mod�le joint � l'Annexe II au pr�sentProtocole. Cette carte, qui sera d�livr�e par le gouvernement de l'Etat dont ils sont les ressortissants, ou surle territoire duquel ils r�sident ou dans lequel se trouve l'agence ou l'organe de presse qui les emploie,attestera de la qualit� de journaliste de son d�tenteur.

Titre V

Ex�cution des Conventions et du pr�sent Protocole

Section I -- Dispositions g�n�rales

Article 80 -- Mesures d'ex�cution

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans d�lai toutes lesmesures n�cessaires pour ex�cuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et dupr�sent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et desinstructions propres � assurer le respect des Conventions et du pr�sent Protocole et en surveilleront l'ex�cution.

Article 81 -- Activit�s de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires

1. Les Parties au conflit accorderont au Comit� international de la Croix-Rouge toutes lesfacilit�s en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les t�ches humanitaires qui lui sont attribu�es par lesConventions et le pr�sent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le Comit�international de la Croix-Rouge pourra �galement exercer toutes autres activit�s humanitaires en faveur de cesvictimes, avec le consentement des Parties au conflit.

2. Les Parties au conflit accorderont � leurs organisations respectives de la Croix-Rouge(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilit�s n�cessaires � l'exercice de leurs activit�shumanitaires en faveur des victimes du conflit, conform�ment aux dispositions des Conventions et du pr�sent Protocole etaux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formul�s par les Conf�rences internationales de laCroix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure dupossible, l'aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et laLigue des Soci�t�s de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits conform�ment aux dispositions desConventions et du pr�sent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formul�s par lesConf�rences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les Parties en conflit accorderont, autant que possible, desfacilit�s semblables � celles qui sont mentionn�es dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organisationshumanitaires vis�es par les Conventions et le pr�sent Protocole, qui sont d�ment autoris�es par les Parties auconflit int�ress�es et qui exercent leurs activit�s humanitaires conform�ment aux dispositions desConventions et du pr�sent Protocole.

Article 82 -- Conseillers juridiques dans les forces arm�es

Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en p�riode de conflitarm�, veilleront � ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller lescommandants militaires, � l'�chelon appropri�, quant � l'application des Conventions et du pr�sent Protocole et quant �l'enseignement appropri� � dispenser aux forces arm�es � ce sujet.

Article 83 -- Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent � diffuser le plus largement possible, en temps depaix comme en p�riode de conflit arm�, les Conventions et le pr�sent Protocole dans leurs paysrespectifs et notamment � en incorporer l'�tude dans les programmes d'instruction militaire et � en encouragerl'�tude par la population civile, de telle mani�re que ces instruments soient connus des forces arm�es et de lapopulation civile.

2. Les autorit�s militaires ou civiles qui, en p�riode de conflit arm�, assumeraient desresponsabilit�s dans l'application des Conventions et du pr�sent Protocole devront avoir une pleine connaissance dutexte de ces instruments.

Article 84 -- Lois d'application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible parl'entremise du d�positaire et, le cas �ch�ant, par l'entremise des Puissances protectrices, leurs traductionsofficielles du pr�sent Protocole, ainsi que les lois et r�glements qu'elles pourront �tre amen�es � adopter pour enassurer l'application.

Section II -- R�pression des infractions aux Conventions ou au pr�sent Protocole

Article 85 -- R�pression des infractions au pr�sent Protocole

1. Les dispositions des Conventions relatives � la r�pression des infractions et des infractionsgraves, compl�t�es par la pr�sente Section, s'appliquent � la r�pression des infractions et des infractionsgraves au pr�sent Protocole.

2. Les actes qualifi�s d'infractions graves dans les Conventions constituent des infractions gravesau pr�sent Protocole s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir d'une Partie adverseprot�g�es par les articles 44, 45 et 73 du pr�sent Protocole, ou contre des bless�s, des malades ou des naufrag�s dela Partie adverse prot�g�s par le pr�sent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, desunit�s sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contr�le de la Partie adverse et prot�g�s par lepr�sent Protocole.

3. Outre les infractions graves d�finies � l'article 11, les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du pr�sent Protocole, et qu'ilsentra�nent la mort ou causent des atteintes graves � l'int�grit� physique ou � la sant�, sont consid�r�s comme desinfractions graves au pr�sent Protocole :

a) soumettre la population civile ou des personnes civiles � une attaque;

b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caract�recivil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civilesou des dommages aux biens de caract�re civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 aiii;

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, ensachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou desdommages aux biens de caract�re civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii;

d) soumettre � une attaque des localit�s non d�fendues et des zones d�militaris�es;

e) soumettre une personne � une attaque en la sachant hors de combat;

f) utiliser perfidement, en violation de l'article 37, le signe distinctif de la croix rouge, ducroissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par lepr�sent Protocole.

4. Outre les infractions graves d�finies aux paragraphes pr�c�dents et dans les Conventions, lesactes suivants sont consid�r�s comme des infractions graves au Protocole lorsqu'ils sont commisintentionnellement et en violation des Conventions ou du pr�sent Protocole :

a) le transfert par la Puissance occupante d'une Partie de sa population civile dans le territoirequ'elle occupe, ou la d�portation ou le transfert � l'int�rieur ou hors du territoire occup� de la totalit� oud'une Partie de la population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention;

b) tout retard injustifi� dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;

c) les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et d�gradantes, fond�es sur la discrimination raciale, qui donnent lieu � des outrages � la dignit� personnelle;

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieuxde culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquelsune protection sp�ciale a �t� accord�e en vertu d'un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d'uneorganisation internationale comp�tente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande �chelle, alors qu'iln'existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l'article 53, alin�a b, et que les monumentshistoriques, oeuvres d'art et lieux de culte en question ne sont pas situ�s � proximit� imm�diate d'objectifs militaires;

e) le fait de priver une personne prot�g�e par les Conventions ou vis�e au paragraphe 2 dupr�sent article de son droit d'�tre jug�e r�guli�rement et impartialement.

5. Sous r�serve de l'application des Conventions et du pr�sent Protocole, les infractions graves �ces instruments sont consid�r�es comme des crimes de guerre.

Article 86 -- Omissions

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent r�primer les infractionsgraves et prendre les mesures n�cessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ouau pr�sent Protocole qui r�sultent d'une omission contraire � un devoir d'agir.

2. Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au pr�sent Protocole a �t� commise par unsubordonn� n'exon�re pas ses sup�rieurs de leur responsabilit� p�nale ou disciplinaire, selon le cas, s'ilssavaient ou poss�daient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, quece subordonn� commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesurespratiquement possibles en leur pouvoir pour emp�cher ou r�primer cette infraction.

Article 87 -- Devoirs des commandants

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandantsmilitaires, en ce qui concerne les membres des forces arm�es plac�s sous leur commandement et les autrespersonnes sous leur autorit�, d'emp�cher que soient commises des infractions aux Conventions et au pr�sentProtocole et, au besoin, de les r�primer et de les d�noncer aux autorit�s comp�tentes.

2. En vue d'emp�cher que des infractions soient commises et de les r�primer, les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau deresponsabilit�, s'assurent que les membres des forces arm�es plac�s sous leur commandement connaissent leursobligations aux termes des Conventions et du pr�sent Protocole.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandantqui a appris que des subordonn�s ou d'autres personnes sous son autorit� vont commettre ou ont commis uneinfraction aux Conventions ou au pr�sent Protocole qu'il mette en oeuvre les mesures qui sont n�cessaires pouremp�cher de telles violations des Conventions ou du pr�sent Protocole et, lorsqu'il conviendra, prennel'initiative d'une action disciplinaire ou p�nale � l'encontre des auteurs des violations.

Article 88 -- Entraide judiciaire en mati�re p�nale

1. Les Hautes Parties contractantes s'accorderont l'entraide judiciaire la plus large possible danstoute proc�dure relative aux infractions graves aux Conventions ou au pr�sent Protocole.

2. Sous r�serve des droits et des obligations �tablis par les Conventions et par l'article 85,paragraphe 1, du pr�sent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantescoop�reront en mati�re d'extradition. Elles prendront d�ment en consid�ration la demande de l'Etat sur leterritoire duquel l'infraction all�gu�e s'est produite.

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois,les dispositions des paragraphes pr�c�dents n'affectent pas les obligations d�coulant des dispositionsde tout autre trait� de caract�re bilat�ral ou multilat�ral qui r�git ou r�gira en tout ou en partie le domaine del'entraide judiciaire en mati�re p�nale.

Article 89 -- Coop�ration

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du pr�sent Protocole, les Hautes Partiescontractantes s'engagent � agir, tant conjointement que s�par�ment, en coop�ration avec l'Organisation desNations Unies et conform�ment � la Charte des Nations Unies.

Article 90 -- Commission internationale d'�tablissement des faits

1. a) Il sera constitu� une Commission internationale d'�tablissement des faits, d�nomm�eci-apr�s "la Commission", compos�e de quinze membres de haute moralit� et d'une impartialit� reconnue.

b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d'accepter lacomp�tence de la Commission conform�ment au paragraphe 2, et ult�rieurement � des intervalles de cinq ans, led�positaire convoquera une r�union des repr�sentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d'�lire lesmembres de la Commission. A cette r�union, les membres de la Commission seront �lus au scrutin secret sur uneliste de personnes pour l'�tablissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourraproposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront � titre personnel et exerceront leur mandat jusqu'�l'�lection des nouveaux membres � la r�union suivante.

d) Lors de l'�lection, les Hautes Parties contractantes s'assureront que chacune des personnes ��lire � la Commission poss�de les qualifications requises et veilleront � ce qu'une repr�sentationg�ographique �quitable soit assur�e dans l'ensemble de la Commission.

e) Dans le cas o� un si�ge deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant d�mentcompte des dispositions des alin�as pr�c�dents.

f) Le d�positaire mettra � la disposition de la Commission les services administratifs n�cessaires� l'accomplissement de ses fonctions.

2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification oude l'adh�sion au Protocole, ou ult�rieurement � tout autre moment, d�clarer reconna�tre de pleindroit et sans accord sp�cial, � l'�gard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la m�me obligation, lacomp�tence de la Commission pour enqu�ter sur les all�gations d'une telle autre Partie, comme l'y autorise lepr�sent article.

b) Les d�clarations vis�es ci-dessus seront remises au d�positaire qui en communiquera descopies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera comp�tente pour :

i) enqu�ter sur tout fait pr�tendu �tre une infraction grave au sens des Conventions et du pr�sentProtocole ou une autre violation grave des Conventions ou du pr�sent Protocole;

ii) faciliter, en pr�tant ses bons offices, le retour � l'observation des dispositions des Conventionset du pr�sent Protocole.

d) Dans d'autres situations, la Commission n'ouvrira une enqu�te � la demande d'une Partie auconflit qu'avec le consentement de l'autre ou des autres Parties int�ress�es.

e) Sous r�serve des dispositions ci-dessus du pr�sent paragraphe, les dispositions des articles 52de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Conventiondemeurent applicables � toute violation all�gu�e des Conventions et s'appliquent aussi � toute violationall�gu�e du pr�sent Protocole.

3. a) A moins que les Parties int�ress�es n'en disposent autrement d'un commun accord, toutesles enqu�tes seront effectu�es par une Chambre compos�e de sept membres nomm�s comme suit :

i) cinq membres de la Commission, qui ne doivent �tre ressortissants d'aucune Partie au conflit,seront nomm�s par le Pr�sident de la Commission, sur la base d'une repr�sentation �quitable des r�gions g�ographiques, apr�s consultation des Parties au conflit;

ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent �tre ressortissants d'aucune Partie au conflit, serontnomm�s respectivement par chacune de celles-ci.

b) D�s la r�ception d'une demande d'enqu�te, le Pr�sident de la Commission fixera un d�laiconvenable pour la constitution d'une Chambre. Si l'un au moins des deux membres ad hoc n'a pas �t� nomm�dans le d�lai fix�, le Pr�sident proc�dera imm�diatement � la nomination ou aux nominations n�cessaires pourcompl�ter la composition de la Chambre.

4. a) La Chambre constitu�e conform�ment aux dispositions du paragraphe 3 en vue deproc�der � une enqu�te invitera les Parties au conflit � l'assister et � produire des preuves. Elle pourra aussirechercher les autres preuves qu'elle jugera pertinentes et proc�der � une enqu�te sur place.

b) Tous les �l�ments de preuve seront communiqu�s aux Parties concern�es qui auront le droitde pr�senter leurs observations � la Commission.

c) Chaque Partie concern�e aura le droit de discuter les preuves.

5. a) La Commission pr�sentera aux Parties concern�es un rapport sur les r�sultats de l'enqu�tede la Chambre avec les recommandations qu'elle jugerait appropri�es.

b) Si la Chambre n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent � �tayer desconclusions objectives et impartiales, la Commission fera conna�tre les raisons de cette impossibilit�.

c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, � moins que toutes lesParties au conflit le lui aient demand�.

6. La Commission �tablira son r�glement int�rieur, y compris les r�gles concernant la pr�sidencede la Commission et de la Chambre. Ce r�glement pr�voira que les fonctions du Pr�sident de laCommission seront exerc�es en tout temps et que, en cas d'enqu�te, elles seront exerc�es par une personne qui nesoit pas ressortissante d'une des Parties au conflit.

7. Les d�penses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions desHautes Parties contractantes qui auront fait la d�claration pr�vue au paragraphe 2 et par descontributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enqu�te avanceront les fonds n�cessaires pour couvrirles d�penses occasionn�es par une Chambre et seront rembours�es par la ou les Parties contre lesquelles lesall�gations sont port�es � concurrence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des all�gationscontraires sont pr�sent�es � la Chambre, chaque Partie avancera cinquante pour cent des fonds n�cessaires.

Article 91 -- Responsabilit�

La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du pr�sent Protocole seratenue � indemnit�, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant Partie de sesforces arm�es.

Titre VI

Dispositions finales

Article 92 -- Signature

Le pr�sent Protocole sera ouvert � la signature des Parties aux Conventions six mois apr�s lasignature de l'Acte final et restera ouvert durant une p�riode de douze mois.

Article 93 -- Ratification

Le pr�sent Protocole sera ratifi� d�s que possible. Les instruments de ratification seront d�pos�saupr�s du Conseil f�d�ral suisse, d�positaire des Conventions.

Article 94 -- Adh�sion

Le pr�sent Protocole sera ouvert � l'adh�sion de toute Partie aux Conventions non signataire dupr�sent Protocole. Les instruments d'adh�sion seront d�pos�s aupr�s du d�positaire.

Article 95 -- Entr�e en vigueur

1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur six mois apr�s le d�p�t de deux instruments deratification ou d'adh�sion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adh�rera ult�rieurement, lepr�sent Protocole entrera en vigueur six mois apr�s le d�p�t par cette Partie de son instrument deratification ou d'adh�sion.

Article 96 -- Rapports conventionnels d�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions sont �galement Parties au pr�sent Protocole, lesConventions s'appliquent telles qu'elles sont compl�t�es par le pr�sent Protocole.

2. Si l'une des Parties au conflit n'est pas li�e par le pr�sent Protocole, les Parties au pr�sentProtocole resteront n�anmoins li�es par celui-ci dans leurs rapports r�ciproques. Elles seront li�es en outrepar le pr�sent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

3. L'autorit� repr�sentant un peuple engag� contre une Haute Partie contractante dans un conflitarm� du caract�re mentionn� � l'article premier, paragraphe 4, peut s'engager � appliquer les Conventionset le pr�sent Protocole relativement � ce conflit en adressant une d�claration unilat�rale au d�positaire. Apr�sr�ception par le d�positaire, cette d�claration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants :

a) les Conventions et le pr�sent Protocole prennent imm�diatement effet pour ladite autorit� ensa qualit� de Partie au conflit;

b) ladite autorit� exerce les m�mes droits et s'acquitte des m�mes obligations qu'une HautePartie contractante aux Conventions et au pr�sent Protocole; et

c) les Conventions et le pr�sent Protocole lient d'une mani�re �gale toutes les Parties au conflit.

Article 97 -- Amendement

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au pr�sent Protocole. letexte de tout projet d'amendement sera communiqu� au d�positaire qui, apr�s consultation de l'ensemble desHautes Parties contractantes et du Comit� international de la Croix-Rouge, d�cidera s'il convient de convoquerune conf�rence pour examiner le ou les amendements propos�s.

2. Le d�positaire invitera � cette conf�rence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Partiesaux Conventions, signataires ou non du pr�sent Protocole.

Article 98 -- R�vision de l'Annexe I

1. Quatre ans au plus tard apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole et, ult�rieurement, � des intervalles d'au moins quatre ans, le Comit� international de la Croix-Rouge consultera les HautesParties contractantes au sujet de l'Annexe I au pr�sent Protocole et, s'il le juge n�cessaire, pourraproposer une r�union d'experts techniques en vue de revoir l'Annexe I et de proposer les amendements qui para�traientsouhaitables. A moins que, dans les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contractantes d'uneproposition relative � une telle r�union, le tiers de ces Parties s'y oppose, le Comit� international de laCroix-Rouge convoquera cette r�union, � laquelle il invitera �galement les observateurs des organisationsinternationales concern�es. Une telle r�union sera �galement convoqu�e par le Comit� international de laCroix-Rouge, en tout temps, � la demande du tiers des Hautes Parties contractantes.

2. Le d�positaire convoquera une conf�rence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les amendements propos�s par la r�union d'experts techniques si, � lasuite de ladite r�union, le Comit� international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes ledemande.

3. Les amendements � l'Annexe I pourront �tre adopt�s par ladite conf�rence � la majorit� desdeux tiers des Hautes Parties contractantes pr�sentes et votantes.

4. Le d�positaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties auxConventions tout amendement ainsi adopt�. L'amendement sera consid�r� comme accept� � l'expiration d'unep�riode d'un an � compter de la communication sauf si, au cours de cette p�riode, une d�claration denon-acceptation de l'amendement est communiqu�e au d�positaire par le tiers au moins des Hautes Partiescontractantes.

5. Un amendement consid�r� comme ayant �t� accept� conform�ment au paragraphe 4 entreraen vigueur trois mois apr�s la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, � l'exceptionde celles qui auront fait une d�claration de non-acceptation conform�ment � ce m�me paragraphe. ToutePartie qui fait une telle d�claration peut � tout moment la retirer, auquel cas l'amendement entrera en vigueur pourcette Partie trois mois apr�s le retrait.

6. Le d�positaire fera conna�tre aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventionsl'entr�e en vigueur de tout amendement, les Parties li�es par cet amendement, la date de son entr�e envigueur pour chacune des Parties, les d�clarations de non-acceptation faites conform�ment au paragraphe 4 et lesretraits de telles d�clarations.

Article 99 -- D�nonciation

1. Au cas o� une Haute Partie contractante d�noncerait le pr�sent Protocole, la d�nonciation neproduira ses effets qu'une ann�e apr�s r�ception de l'instrument de d�nonciation. Si toutefois, � l'expirationde cette ann�e, la Partie d�non�ante se trouve dans une situation vis�e par l'article premier, l'effet de lad�nonciation demeurera suspendu jusqu'� la fin du conflit arm� ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que lesop�rations de lib�ration d�finitive, de rapatriement ou d'�tablissement des personnes prot�g�es par lesConventions ou par le pr�sent Protocole ne seront pas termin�es.

2. La d�nonciation sera notifi�e par �crit au d�positaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3. La d�nonciation n'aura d'effet qu'� l'�gard de la Partie d�non�ante.

4. Aucune d�nonciation notifi�e aux termes du paragraphe 1 n'aura d'effet sur les obligationsd�j� contract�es du fait du conflit arm� au titre du pr�sent Protocole par la Partie d�non�ante pourtout acte commis avant que ladite d�nonciation devienne effective.

Article 100 -- Notifications

Le d�positaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions,qu'elles soient signataires ou non du pr�sent Protocole :

a) des signatures appos�es au pr�sent Protocole et des instruments de ratification et d'adh�siond�pos�s conform�ment aux articles 93 et 94;

b) de la date � laquelle le pr�sent Protocole entrera en vigueur conform�ment � l'article 95;

c) des communications et d�clarations re�ues conform�ment aux articles 84, 90 et 97;

d) des d�clarations re�ues conform�ment � l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiqu�espar les voies les plus rapides;

e) des d�nonciations notifi�es conform�ment � l'article 99.

Article 101 -- Enregistrement

1. Apr�s son entr�e en vigueur, le pr�sent Protocole sera transmis par le d�positaire auSecr�tariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conform�ment � l'article 102 de laCharte des Nations Unies.

2. Le d�positaire informera �galement le Secr�tariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adh�sions et d�nonciations qu'il pourra recevoir au sujet du pr�sent Protocole.

Article 102 -- Textes authentiques

L'original du pr�sent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran�ais et russesont �galement authentiques, sera d�pos� aupr�s du d�positaire qui fera parvenir des copies certifi�es conformes� toutes les Parties aux Conventions.

Annexe I

R�glement relatif � l'identification

Chapitre I -- Cartes d'identit�

Article premier -- Carte d'identit� du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

1. La carte d'identit� du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, pr�vue � l'article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait :

a) porter le signe distinctif et �tre de dimensions telles qu'elle puisse �tre mise dans la poche;

b) �tre faite d'une mati�re aussi durable que possible;

c) �tre r�dig�e dans la langue nationale ou officielle (elle peut l'�tre, en outre, dans d'autreslangues);

d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, � d�faut de cette date, son �ge aumoment de la d�livrance de la carte) ainsi que son num�ro d'immatriculation s'il en a un;

e) indiquer en quelle qualit� le titulaire a droit � la protection des Conventions et du Protocole;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou lesdeux;

g) porter le timbre et la signature de l'autorit� comp�tente;

h) indiquer la date d'�mission et d'expiration de la carte.

2. La carte d'identit� doit �tre uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractanteet, autant que possible, �tre du m�me type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvents'inspirer du mod�le en une seule langue de la figure 1. Au d�but des hostilit�s, les Parties au conflit doivent secommuniquer un sp�cimen de la carte d'identit� qu'elles utilisent si cette carte diff�re du mod�le de la figure 1.La carte d'identit� est �tablie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conserv� par l'autorit��mettrice, qui devrait tenir un contr�le des cartes qu'elle a d�livr�es.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut �tre priv� decartes d'identit�. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.

Article 2 -- Carte d'identit� du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

1. La carte d'identit� du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible,�tre analogue � celle qui est pr�vue � l'article premier du pr�sent R�glement. Les Parties au conflitpeuvent s'inspirer du mod�le de la figure 1.

2. Lorsque les circonstances emp�chent de d�livrer au personnel sanitaire et religieux, civil ettemporaire, des cartes d'identit� analogues � celle qui est d�crite � l'article premier du pr�sent R�glement, cepersonnel peut recevoir un certificat, sign� par l'autorit� comp�tente, attestant que la personne � laquelle il estd�livr� a re�u une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la dur�e de cetteaffectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance dutitulaire (ou, � d�faut de cette date, son �ge au moment de la d�livrance du certificat), la fonction du titulaireainsi que son num�ro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, oules deux.

Fig. 1 : Mod�le de carte d'identit� (format : 74 mm x 105 mm)

Chapitre II -- Le signe distinctif

Article 3 -- Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit �tre aussi grand que le justifient lescirconstances. les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lionet soleil, des mod�les de la figure 2.

2. De nuit ou par visibilit� r�duite, le signe distinctif pourra �tre �clair� ou illumin�; il pourra�galement �tre fait de mat�riaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de d�tection.

Fig. 2 : Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 4 -- Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, appos� sur des drapeaux ou sur une surfaceplane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

2. Sous r�serve des instructions de l'autorit� comp�tente, le personnel sanitaire et religieuxs'acquittant de ses t�ches sur le champ de bataille doit �tre �quip�, dans la mesure du possible, de coiffures et dev�tements munis du signe distinctif.

Chapitre III -- Signaux distinctifs

Article 5 -- Utilisation facultative

1. Sous r�serve des dispositions de l'article 6 du pr�sent R�glement, les signaux d�finis dans lepr�sent Chapitre pour l'usage exclusif des unit�s et moyens de transport sanitaires ne doivent pas �treutilis�s � d'autres fins. L'emploi de tous les signaux vis�s au pr�sent Chapitre est facultatif.

2. Les a�ronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caract�ristiques,ne peuvent pas �tre marqu�s du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autoris�s dansle pr�sent Chapitre. Toutefois la m�thode de signalisation la plus efficace d'un a�ronef sanitaire en vue deson identification et de sa reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel, soit le signe distinctif, soit le signallumineux d�fini � l'article 6, soit les deux, compl�t� par les autres signaux mentionn�s aux articles 7 et 8 du pr�sentR�glement.

Article 6 -- Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est pr�vu � l'usage des a�ronefssanitaires pour signaler leur identit�. Aucun autre a�ronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleuerecommand�e s'obtient au moyen des coordonn�es trichromatiques ci-apr�s :

limite des verts y = 0,065 + 0,805x limite des blancs y = 0,400 - x limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y

La fr�quence recommand�e des �clats lumineux bleus est de 60 � 100 �clats par minute.

2. Les a�ronefs sanitaires devraient �tre �quip�s des feux n�cessaires pour rendre le signallumineux visible dans toutes les directions possibles.

3. En l'absence d'accord sp�cial entre les Parties au conflit, r�servant l'usage des feux bleusscintillants � l'identification des v�hicules et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signauxpour d'autres v�hicules ou navires n'est pas interdit.

Article 7 -- Signal radio

1. Le signal radio consiste en un message radiot�l�phonique ou radiot�l�graphique, pr�c�d� d'unsignal distinctif de priorit�, qui doit �tre d�fini et approuv� par une Conf�rence administrative mondialedes radiocommunications de l'Union internationale des t�l�communications. Ce signal est �mis troisfois avant l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est �mis en anglais � intervallesappropri�s, sur une ou plusieurs fr�quences sp�cifi�es comme il est pr�vu au paragraphe 3. Le signal de priorit� estexclusivement r�serv� aux unit�s et moyens de transport sanitaires.

2. Le message radio, pr�c�d� du signal distinctif de priorit� vis� au paragraphe 1, contient les�l�ments suivants :

a) indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

b) position du moyen de transport sanitaire;

c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d) itin�raire choisi;

e) dur�e en route et heure de d�part et d'arriv�e pr�vues, selon le cas;

f) autres informations telles que l'altitude de vol, les fr�quences radio�lectriques veill�es, leslangages conventionnels, les modes et codes des syst�mes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications vis�es aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communicationsvis�es aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes,les Parties � un conflit ou l'une des Parties � un conflit, agissant d'un commun accord ou isol�ment, peuventd�finir, conform�ment au Tableau de r�partition des bandes de fr�quences figurant dans le R�glement des radiocommunications annex� � la Convention internationale des t�l�communications, et publierles fr�quences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fr�quences doivent �tre notifi�es �l'Union internationale des t�l�communications, conform�ment � la proc�dure approuv�e par uneConf�rence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 8 -- Identification par moyens �lectroniques

1. Le syst�me de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est sp�cifi� � l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 d�cembre 1944 relative � l'Aviation civile internationale mise � jour p�riodiquement, peut �tre utilis� pour identifier et suivre le cheminement d'un a�ronef sanitaire.Le mode et le code SSR � r�server � l'usage exclusif des a�ronefs sanitaires doivent �tre d�finis par les HautesParties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accordou isol�ment, conform�ment � des proc�dures � recommander par l'Organisation de l'Aviation civileinternationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par accord sp�cial, adopter pour leur usage entre elles unsyst�me �lectronique analogue pour l'identification des v�hicules sanitaires et des navires et embarcationssanitaires.

Chapitre IV -- Communications

Article 9 -- Radiocommunications

Le signal de priorit� pr�vu par l'article 7 du pr�sent R�glement pourra pr�c�der lesradiocommunications appropri�es des unit�s sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application desproc�dures mises en oeuvre conform�ment aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.

Article 10 -- Utilisation des codes internationaux

Les unit�s et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux �tablis parl'Union internationale des t�l�communications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale etl'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alorsutilis�s conform�ment aux normes, pratiques et proc�dures �tablies par ces Organisations.

Article 11 -- Autres moyens de communication

Lorsqu'une radiocommunication bilat�rale n'est pas possible, les signaux pr�vus par le codeinternational de signaux adopt� par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime,ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 d�cembre 1944 relative � l'Aviation civileinternationale, mise � jour p�riodiquement, peuvent �tre employ�s.

Article 12 -- Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol vis�s � l'article 29 du Protocole doivent,autant que possible, �tre formul�s conform�ment aux proc�dures �tablies par l'Organisation de l'Aviation civileinternationale.

Article 13 -- Signaux et proc�dures pour l'interception des a�ronefs sanitaires

Si un a�ronef intercepteur est employ� pour identifier un a�ronef sanitaire en vol, ou le sommerd'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les proc�dures normalis�es d'interception visuelleet radio, prescrites � l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 d�cembre 1944 relative � l'Aviationcivile internationale, mise � jour p�riodiquement, devraient �tre utilis�es par l'a�ronef intercepteur etl'a�ronef sanitaire.

Chapitre V -- Protection civile

Article 14 -- Carte d'identit�

1. La carte d'identit� du personnel de la protection civile vis� � l'article 66, paragraphe 3, duProtocole, est r�gie par les dispositions pertinentes de l'article premier du pr�sent R�glement.

2. La carte d'identit� du personnel de la protection civile pourra se conformer au mod�lerepr�sent� � la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autoris� � porter des armes l�g�res individuelles, lescartes d'identit� devraient le mentionner.

Fig. 3 : Mod�le de carte d'identit� du personnel de la protection civile (format : 74 mm x 105mm)

Article 15 -- Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, pr�vu � l'article 66, paragraphe 4, duProtocole est un triangle �quilat�ral bleu sur fond orange. Il est repr�sent� � la figure 4 ci-apr�s :

Fig. 4 : Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommand� :

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, lebrassard ou le dossard en constituent le fond orange,

b) que l'un des sommets du triangle soit tourn� vers le haut, � la verticale,

c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit �tre aussi grand que le justifient les circonstances. Lesigne doit, dans la mesure du possible, �tre appos� sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles detoutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous r�serve des instructions de l'autorit�comp�tente, le personnel de la protection civile doit �tre �quip�, dans la mesure du possible, de coiffures et dev�tements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilit� r�duite, le signe peut �tre �clair� ouillumin�; il pourra �galement �tre fait de mat�riaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques ded�tection.

Chapitre VI -- Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Article 16 -- Signe sp�cial international

1. Le signe sp�cial international pour les ouvrages et installations contenant des forcesdangereuses, pr�vu au paragraphe 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif dem�me dimension dispos�s sur un m�me axe, la distance entre les cercles �tant �gale au rayon,conform�ment � la figure 5 ci-apr�s.

2. Le signe doit �tre aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il estappos� sur une grande surface, �tre r�p�t� aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesuredu possible, il doit �tre appos� sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de fa�on � �tre rendu visible detoutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites ext�rieures du signe et les c�t�s adjacents dudrapeau sera �gale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

4. De nuit ou par visibilit� r�duite, le signe pourra �tre �clair� ou illumin�; il pourra �galement�tre fait de mat�riaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de d�tection.

Fig. 5 : Signe sp�cial international pour les ouvrages et installations contenant des forcesdangereuses

Annexe II

Carte d'identit� de journaliste en mission p�rilleuse