Alfred Naquet, La république radicale et la théorisation du régime d’assemblée (original) (raw)
1Le « régime d’assemblée1 », également qualifié de « gouvernement conventionnel », fut mis en forme avec la constitution montagnarde du 26 juin 1793, dite de l’An I, mais non pas mis en œuvre, cette constitution ayant été aussitôt suspendue pour cause de guerre, puis vouée aux gémonies par les Thermidoriens, qui adopteront en l’An III le modèle inverse. Demeuré l’idéal du parti républicain de l’Empire à la Monarchie de juillet, ce « régime d’assemblée » est remis en avant en octobre 1848, au cours des débats constituants, dans le célèbre amendement Grévy2 – mais rejeté par la très grande majorité de l’assemblée.
2Un quart de siècle plus tard, enfin, Alfred Naquet (1834-1916), qui siège alors à l’extrême-gauche de l’Assemblée nationale où il a été élu aux élections complémentaires de juillet 1871, représente l’étape suivante en publiant La république radicale3, un essai rédigé entre la fin mars et la fin mai 1873, juste avant la chute d’Adolphe Thiers. Un essai qui constitue dans cette généalogie un relais important dans la mesure où, tout en se réclamant des précédents de 1793 et 1848, il y développe pour la première fois une véritable justification théorique du « régime d’assemblée ».
3L’un des intérêts de cette tentative tient à la personnalité de son auteur, Alfred Naquet. Né en 1834 dans une riche famille israélite de Carpentras, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chimiste éminent4, Naquet est aussi marqué par le positivisme comtien5 et l’idéalisme républicain que par le scientisme débridé de son époque : pour lui, il ne s’agit plus de situer la république du côté de la métaphysique, mais bien de la science, un propos qu’il exprime par des références inlassablement répétées à la logique : « je me propose de […] chercher quelle est la seule forme de gouvernement logique, quelle doit en être la constitution et quelles sont, dans l’ordre politique, les réformes actuellement réalisables, actuellement nécessaires6. » Suivant cette démarche hypothético-déductive, Naquet entend récuser tout empirisme, au motif que l’expérience, dit-il, « ne porte aucun enseignement7 » dans une entreprise qui consiste à « créer […] la première démocratie unitaire du monde8 » : c’est pourquoi « la question doit être discutée philosophiquement en dehors de toute considération de cette nature9 ».
4Cette prétention quasi-mathématique n’évitera pas à ce modèle d’être aussi durement rejeté, en 1875, que l’amendement Grévy l’avait été vingt-sept ans plus tôt – pas plus qu’elle n’empêchera du reste son initiateur de s’en éloigner, au cours d’une évolution intellectuelle zigzagante qui mènera très bientôt « cet étrange homme, lucide et aventureux10 » à réclamer l’appel au peuple11, à voter les lois constitutionnelles de 1875 puis à regretter publiquement son vote12, à se présenter aux élections législatives contre Gambetta en 187613, à militer pour la révision de ce qui n’est plus selon lui qu’« une arène ouverte au déchaînement des appétits14 », à devenir, rapporte Barrès, « le théoricien attitré de Boulanger15 » avant de bifurquer à nouveau vers le socialisme, « ramené » à celui-ci « par le cycle des faits qu’il (lui) a été donné d’observer16 ».
5Néanmoins, cette théorisation explique en partie pourquoi ce modèle va demeurer à l’horizon des pratiques et des conventions constitutionnelles de la Troisième République, avant d’être presque expressément repris par l’Assemblée constituante élue en octobre 194517, puis dans une certaine mesure, par la constitution de 1946, puis enfin, après 1958, d’être avancé par « la gauche de la gauche » comme la seule réponse institutionnelle pertinente face à la monarchisation de la Cinquième : c’est-à-dire, comme le modèle de ce que pourrait être une (sixième) république fidèle à la logique et à la tradition républicaine.
6Une tradition dans laquelle la souveraineté affirmée du peuple dissimule la primauté effective d’une assemblée unique, seule représentante de la Nation, et considérée à ce titre comme quasi souveraine – et l’on devine par avance que c’est là que se situe le nœud du problème.
La souveraineté affirmée du peuple
7La construction intellectuelle de cette théorie a pour point de départ ce que Naquet décrit comme une évidence, la souveraineté du peuple : une souveraineté dont il précise pourtant aussitôt qu’elle doit être limitée, et qu’elle est finalement circonscrite à un certain nombre d’objets et de procédures.
Une évidence
8La souveraineté du peuple est donc une évidence.
9Sur ce point, les premières lignes du premier chapitre ne laissent aucun doute : « Qu’est-ce que la république ? », questionne Naquet. « C’est une forme de gouvernement sous laquelle la souveraineté réelle, effective, permanente, réside dans le corps électoral et dans le corps électoral seulement, de manière que la nation puisse toujours, lorsqu’elle s’est trompée, se déjuger et défaire le lendemain ce qu’elle a fait la veille18. »
10Afin de démontrer scientifiquement la validité de cette affirmation, Naquet commence par écarter les hypothèses alternatives, c’est-à-dire, pour l’essentiel, la monarchie absolue, qui jadis pouvait paraître « logique19 », s’appuyant sur « un prétendu droit extérieur à l’humanité », mais qui « aujourd’hui […] ne peut plus être défendue par aucune considération même spécieuse ». « L’ordre naturel », note-t-il un peu plus loin, « c’est la république où la nation seule est souveraine, où les lois et le gouvernement ne sont que l’émanation de la volonté générale20 » : en face, la monarchie n’est qu’un « ordre artificiel », qui « élève un pouvoir au-dessus de la nation » en prenant « son point d’appui sur l’ignorance du plus grand nombre » et sur l’usage de la force brutale : ordre corrompu, corrupteur et instable, car « factice21 », contraire à la nature des choses comme à la volonté véritable de la nation. La preuve en est dans les positions adoptées par « les légitimistes les plus décidés22 », qui renoncent à fonder leurs prétentions sur le droit divin et prétendent se réclamer du suffrage universel, et donc de la souveraineté du peuple, sans comprendre que « la monarchie est logiquement incompatible avec tout système électif23 » et que, réciproquement, « le suffrage universel étant admis, la République en découle comme conséquence logique24 ».
11Pour plagier un auteur postérieur (et qui ne l’aimait pas trop), on serait tenté de dire que pour Naquet, la souveraineté du peuple c’est-à-dire, selon lui, la République, se démontre comme un théorème.
12Mais qui est le titulaire de la souveraineté ? Sur ce point, les thèses de La République radicale ne coïncident ni avec celle de Sieyès, ni avec l’opposition doctrinale entre une « souveraineté nationale » qui appartiendrait à la nation, elle-même conçue comme une pure abstraction, une fiction juridique, et une « souveraineté populaire » appartenant au peuple actuel, c’est-à-dire, aux individus qui le composent25. Pour Naquet, il n’y a pas à distinguer entre les deux, comme il l’indique d’ailleurs dans le postulat cité plus haut : la souveraineté réside « dans le corps électoral seulement, de manière que la nation26 » – c’est-à-dire, ce même corps électoral – « puisse toujours » changer d’avis. Par la suite, il affirme indifféremment que la nation est seule souveraine27, que le souverain, c’est le peuple28, ou encore, que « la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français, dans le nombre29 ». Rien d’abstrait dans tout cela : la souveraineté, pour ce futur partisan de « l’appel au peuple », est partagée entre les individus qui, en vertu de la loi, constituent le corps électoral, les mots peuple et nation devant être considérés comme strictement synonymes, conformément au modèle que représente la constitution de l’An I.
13En un sens, c’est également à la tradition de 1793 que se rattache l’universalisme évoqué brièvement dans le livre et la perspective – temporairement délaissée –, de voir le peuple français fusionner avec d’autres dans le cadre d’une république européenne : avant la guerre de 1870, reconnaît l’auteur, « nous nous habituions à regarder l’Europe entière comme notre patrie, […] nous nous sentions disposés à ne plus nous dire Français, à nous dire Européens […]. Nous voulions établir un lien fédéral entre les diverses nations européennes, lien fédéral qui se serait resserré de plus en plus et qui aurait fini par réunir tous les peuples en un seul peuple, tous les États en un seul État […]. les États-Unis d’Europe auraient précédé l’unité de l’Europe ; ils auraient servi de transition entre cette unité future, et l’insolidarité du moment présent30 ». La guerre franco-prussienne a changé la donne, et l’évolution est remise à plus tard – de même que, pour d’autres raisons, celle qui permettrait aux femmes d’être intégrées dans le corps électoral31 : mais lorsqu’elles se réaliseront, ce sera toujours « le peuple », c’est-à-dire, « le nombre », qui sera souverain.
14Autant d’affirmations qui, on l’a rappelé, s’enracinent dans la tradition de 1793, mais qui, par ailleurs, annoncent les positions que défendra la gauche républicaine, notamment socialiste, tout au long de la Troisième République, et jusqu’au sein des assemblées constituantes de 1945 et 1946, avec l’idée (faussement énigmatique) que « la souveraineté nationale appartient au peuple32 ».
Mais nécessairement limitée
15Cependant, rupture supplémentaire avec les positions de Sieyès comme avec une approche abstraite et juridique de la souveraineté, cette dernière ne saurait, selon Naquet, être conçue comme absolue, pour des raisons tant pratiques, que de principe.
16Si Sieyès, en 1789, conçoit la souveraineté comme absolue, et peut affirmer que les décisions du souverain sont toujours telles qu’elles doivent être, c’est parce qu’il a pris soin de confier cette souveraineté à une abstraction, la nation – et non au peuple réel, dont il n’hésite d’ailleurs pas à déclarer qu’il serait incapable d’assumer une telle charge33. Naquet, refusant ce tour de passe-passe qui conduit à remettre entre les mains d’une oligarchie le pouvoir que l’on vient de reconnaître à tous, se trouve confronté, lui, un problème pratique immédiat : celui de la faillibilité du peuple.
17Cette dernière, il la reconnaît d’emblée lorsqu’il souligne que la nation peut se tromper, et être amenée par conséquent à « se déjuger, et à défaire le lendemain ce qu’elle a fait la veille34 ». Le corps électoral « peut-être entraîné comme les députés35 », « et il court un danger bien plus grand encore : il peut se laisser surprendre » : et d’évoquer à ce propos le décalage qui vient de se produire, entre le plébiscite triomphal du 8 mai 1870, et les élections du 8 février 1871, où une majorité aussi imposante condamne le régime qu’elle acclamait quelques mois plus tôt : « le peuple français avait eu le tort de mal placer sa confiance ; les événements lui ont prouvé qu’il s’était trompé ; il s’est déjugé36. »
18Quant à la cause de cette faillibilité, elle procède entièrement, selon notre savant professeur de médecine, de l’insuffisance d’instruction du souverain : « l’idéal serait que […] les dix millions d’électeurs français fussent assez instruits pour résoudre eux-mêmes toutes les questions qui les intéressent37 » ; « dans un pays idéal, […] le suffrage universel serait très éclairé38 », et par suite, ne risquerait plus de se tromper. Pour Naquet, il en va de la valeur effective et morale du vote : c’est même pour cela que « le mandat doit être d’assez courte durée39 » : « pour que l’électeur puisse raisonnablement prévoir au moment où il vote, les événements qui se produiront dans le cours de la législature. Sans cela il voterait au hasard et son vote n’aurait plus aucune valeur, n’étant plus réfléchi et véritablement voulu. » : où l’on constate que Naquet ne raisonne pas en juriste – qui se contenterait de constater l’accomplissement des procédures –, mais en scientifique, sinon en moraliste, pour qui le vote ne vaut que dans la mesure où il a été émis par une personne raisonnable, libre et éclairée, de façon informée, sur la base de connaissances fiables.
19De là, l’indispensable « instruction des masses40 », à laquelle Naquet consacre un chapitre entier de son livre : « Un pays ne peut pas s’en remettre éternellement à des ignorants du soin de ses destinées ; […] dès que l’on convient que tous doivent participer à la confection des lois puisque tous en subissent les effets, on proclame par cela même la nécessité pour l’État de donner l’instruction à l’universalité des citoyens41 » : voilà pourquoi, « au point de vue politique, il est évident que le suffrage universel entraîne comme conséquence l’instruction universelle42 ».
20Cette instruction, qui « doit être obligatoire, gratuite et laïque43 », limitera ainsi, pour le peuple souverain, les risques de se tromper…
21Cependant, même sans tenir compte de cet aspect pratique, il existe, selon Naquet, des principes supérieurs à la volonté du souverain, devant par conséquent échapper, du moins en droit, à l’intervention de ce dernier : « Les droits du suffrage universel ne sont pas absolus, le nombre ne peut pas, sans violation flagrante de la justice, et par cela seul qu’il a la force, décréter que les minorités seront opprimées dans leurs libertés individuelles et faire que le bien soit le mal, et que le mal soit le bien44. »
22Le droit n’est pas la simple expression de la volonté souveraine, il s’en distingue et se situe au-dessus d’elle. De là, une impasse, au moins temporaire et partielle.
23Une impasse, car « malheureusement, il n’y a pas de force qui prévale contre la majorité du pays […]. S’il plaisait à la majorité de la nation de détruire la République, par exemple, il n’est pas douteux que son vote ne fût nul devant le droit et la conscience ; mais les minorités ne seraient pas moins obligées de le subir sinon de l’accepter45 ».
24De fait, écrivant en avril 1873, Naquet ne peut exclure une telle hypothèse, sans pour autant remettre en cause le principe même du suffrage universel. Il reconnaît donc simplement que celui-ci serait invalide dès lors qu’il irait à l’encontre des principes supérieurs. Mais il s’empresse d’ajouter que de telles décisions, d’une part, ne seraient pas pérennes : « le jour où le suffrage universel, plus éclairé, voudrait revenir sur son œuvre, aucun pouvoir ne pourrait l’en empêcher46 » ; d’autre part, ces décisions pourraient être en partie évitées au moyen de procédures et d’institutions adaptées qui, sans empêcher totalement « les entreprises criminelles que pourraient tenter les majorités », pourraient du moins les rendre « très difficiles, sinon absolument impossibles47 ».
Et finalement circonscrite
25De là, une délimitation indispensable des pouvoirs du souverain, qu’il s’agisse de son périmètre d’intervention ou de ses modalités d’action.
26Sur ce plan, on doit revenir sur un problème qui, depuis 1848, tracasse les républicains : la République est-elle au-dessus du suffrage universel, pour reprendre les mots d’Émile de Girardin ? À cela, Naquet rétorque que la question a été mal posée : prétendre que « la République est supérieure au suffrage universel […] semblerait indiquer que le suffrage universel et la république sont deux choses distinctes, deux principes différents qu’il s’agirait de subordonner l’un à l’autre48 ». Or, « le suffrage universel n’est ni supérieur ni inférieur à la République ; […] il n’est ni au-dessus ni en dessous, ni au-dehors ni à côté ; […] il est la République elle-même ». Le suffrage universel et la République étant donc « une seule et même chose », le suffrage universel ne saurait supprimer la République puisqu’alors il s’abolirait lui-même, ce qu’il ne saurait faire – et ce qui constituerait en toute hypothèse « un abus de pouvoir, un vote contraire au droit et par cela même nul aux yeux de la conscience49 ».
27À ce premier argument s’en ajoute un second, lié au titulaire de la souveraineté, et à la nature de ce pouvoir : le peuple actuel, c’est-à-dire la génération présente, ne saurait disposer pour les générations suivantes ; or, c’est ce qu’il ferait en établissant une monarchie, « gouvernement irrévocable et héréditaire50 » ; en revanche, l’argument ne vaut pas pour la République, puisqu’une « République définitive » ne lie pas les générations futures dans la mesure où celles-ci demeurent entièrement libres – sauf en ce qui concerne la possibilité de renoncer à la république : « les droits que nous nous dénions, nous les leurs dénions également, parce qu’elles sont soumises aux mêmes lois logiques que nous […]51 ».
28Autre limitation caractéristique : le souverain, en raison de sa faillibilité, ne doit pouvoir porter atteinte à la constitution que de façon indirecte, à travers des « assemblées de révision » spécialement élues à au moins deux reprises pour y procéder : « il faut que, par un ensemble de lois fondamentales, le peuple soit soumis à la formalité de deux, sinon de trois délibérations52 » : « de la sorte, on évitera les décisions hâtives, insuffisamment mûries, car le peuple aura toujours, entre deux élections, le temps de songer à ce qu’il va faire, revenir sur sa première décision53 ».
29Ce constat de la faillibilité du souverain, confirmé en mai 1870, conduit également Naquet à se prononcer, en 1873, contre les mécanismes de la démocratie semi-directe :
« l’appel au peuple, le plébiscite, est jugé. L’expérience impériale nous a éclairés sur ce point. Il ne peut conduire qu’à la dictature lorsque la nation est interrogée par un homme qui pose la question à son gré et qui dispose de toutes les ressources de l’administration. Il est alors l’arme la plus redoutable, la plus dangereuse que le césarisme puisse mettre en œuvre pour écraser la liberté54 ».
30À ce propos, on constate que, si La République radicale contribue à établir le dogme du régime d’assemblée, elle ne fixe pas pour autant la pensée mouvante de son auteur, qui se ralliera à « l’appel au peuple » dès novembre 1873, et qui, en janvier 1875, se réclamera des précédents révolutionnaires dans une proposition visant à faire ratifier directement la nouvelle constitution par le suffrage universel : « Ce n’est pas une raison parce que l’Empire a abusé du plébiscite, du droit tiré de l’appel au peuple, pour que nous cessions d’user de ce droit […]55. »
La primauté effective de l’Assemblée
31Sans doute, reconnaît Alfred Naquet au terme de ces réflexions, « l’idéal serait (-il) […] que nous fissions nos affaires nous-mêmes directement56 » : mais la chose n’est pas possible. Par conséquent, « pour concilier le principe absolu » (la souveraineté du peuple) « avec la pratique, on est convenu de confier le pouvoir à des mandataires responsables, nommés pour un temps déterminé57. »
32Mais de là, de cette « convention » supposée, s’opère une sorte de glissement qui va conduire Naquet à déclarer comme un axiome que « dans une république, le pouvoir législatif est le pouvoir souverain58 » – et à établir ainsi les bases du régime d’assemblée.
Le pouvoir législatif
33La primauté effective du corps législatif résulte de ce qu’il détient le pouvoir principal de l’État, celui de « faire et de casser la loi », pour reprendre les mots de Jean Bodin : « si le peuple faisait ses affaires lui-même […] il suffirait de régler les formes selon lesquelles l’appel au peuple doit être fait ; mais la nation au lieu d’agir directement agit au moyen de mandataires auxquels elle confère la puissance législative59. » Cette primauté, posée comme incontestable, va se traduire pour l’essentiel sur le plan de l’organisation de l’assemblée, toujours dans le prolongement du modèle de 1793.
34Tout d’abord, le corps législatif se caractérise par son unicité : le monocamérisme est à cet égard l’un des critères les mieux établis du régime d’assemblée, et l’un des mieux fondés dans un système qui reconnaît l’unité du peuple souverain : « il n’y a pas besoin de bascule et d’équilibre dans une vraie république, alors que la souveraineté réside dans la nation seule qui n’a aucune raison de se faire contrepoids à elle-même60. » Sans doute le bicamérisme, en ce qu’il vise à limiter « l’omnipotence d’une chambre unique61 », n’est-il pas dépourvu de justifications, en particulier lorsque, comme Naquet, on postule la faillibilité au moins temporaire du peuple souverain et donc, des majorités désignées par celui-ci. Mais l’existence d’une seconde chambre suscite plus de difficultés qu’elle n’en résout, celle-ci risquant en effet d’empiéter sur la souveraineté dans le cas où elle ne serait pas élue au suffrage universel, de susciter des conflits insolubles avec la première chambre dans l’hypothèse contraire, et de façon générale, d’entraîner un affaiblissement préjudiciable du corps législatif face à l’Exécutif. En somme, aussi bien théoriquement que pratiquement, la solution de la chambre unique apparaît la plus satisfaisante, comme aussi la plus conforme au système républicain, qui « cherche toujours en tout la plus grande simplicité possible62 ».
35Dans le même sens, cette assemblée unique ne saurait faire l’objet d’une dissolution, sinon par sa propre volonté. Où l’on constate que l’allergie des républicains à la dissolution n’est pas qu’une conséquence de la crise du 16 mai 1877 : elle est antérieure, et en un sens, bien plus profonde – la dissolution ratée du Maréchal de Mac Mahon ayant simplement cristallisé une hostilité préexistante, puis fourni la justification rêvée, une fois que les républicains se seront emparés la présidence en la personne de Jules Grévy, pour neutraliser définitivement la procédure honnie.
36Quatre ans avant la crise, Naquet accuse : il constate que la dissolution ne se conçoit que sous une monarchie constitutionnelle, en cas de conflit entre le ministère et la chambre, et qu’il s’agira alors de faire « appel aux électeurs, qui se prononceront en dernier ressort63 ». Remède démocratique ? « Malheureusement, en fait, […] le droit de dissolution a plutôt pour résultat d’opprimer le pays que de protéger la liberté », les ministres parvenant en général à faire élire « leurs créatures » et à obtenir « ainsi une majorité suffisante pour gouverner ». En apparence, donc, la nation s’est prononcée ; mais en réalité, « la volonté du peuple n’a été pour rien ; l’intimidation et la corruption électorale ont tout fait64 ». L’assemblée est la grande perdante, tandis qu’à l’inverse, le chef de l’État se trouve en mesure de gouverner « au lieu de se borner à régner ».
37Au total, « le droit de dissolution est une arme dangereuse […] et cette arme serait bien plus redoutable encore sous une République, où le chef du pouvoir exécutif [serait] obligé d’abandonner la place s’il était condamné par le résultat du vote65 ». C’est pourquoi « Le droit de dissolution […] ne pourrait pas sans de très graves périls être accordée au premier magistrat d’une république66 ». La condamnation est sans appel.
La subordination de l’exécutif
38Mais pourquoi, « De très graves périls » ? Tout simplement parce que l’usage d’un tel droit par le chef de l’Exécutif remettrait en cause l’équilibre institutionnel républicain selon lequel le corps législatif, unique représentant du peuple souverain, doit disposer au sein de l’État d’une primauté incontestable. Et où l’exécutif, à l’inverse, se trouve forcément subordonné à l’assemblée, tant par son mode de désignation, que par la responsabilité politique qui pèse sur lui.
39« L’organisation du pouvoir exécutif […] est certainement le plus délicat67 » des problèmes que pose l’organisation d’une République. Voilà pourquoi Naquet, avant de conclure, va examiner les différentes solutions retenues dans les républiques modernes – tout en prenant en compte les singularités de la France, pays centralisé, fortement administré et doté d’une armée importante.
40Et c’est précisément pour cette raison qu’il va s’opposer formellement à l’hypothèse d’un président élu au suffrage universel, à deux degrés comme aux États-Unis, ou à un seul degré, comme dans la constitution de 1848 : c’est-à-dire, à un système où « l’exécution des lois est confiée à un homme nommé directement ou indirectement par le suffrage universel, tenant son autorité de la même source que les représentants de la nation, et constituant par cela même un second pouvoir égal et souvent rival de celui de l’assemblée68 ». En effet, si un tel système ne risque « en aucun cas de mettre en péril l’existence même de la république » dans un pays fédéral comme les États-Unis, il n’en va pas de même en France où un président, se prévalant d’une telle origine démocratique et susceptible de s’appuyer sur une armée de « 400 000 hommes disciplinés », « pourrait toujours avoir facilement raison de l’Assemblée nationale et imposer sa dictature […] ainsi qu’en 185169 ». Autre tabou républicain destiné à perdurer…
41« Pour que ce danger puisse être conjuré il est absolument nécessaire que le chef du pouvoir exécutif de la République soit nommé par l’Assemblée nationale et qu’il soit révocable par elle70 » : bref, qu’il soit « un simple délégué de l’Assemblée sans cesse révocable par elle71 ». Ce qui, rappelle Naquet, correspond très exactement au mécanisme formulé en octobre 1848 dans l’amendement Grévy : « Seul » celui-ci « rend les conflits impossibles et écarte les dangers qui pourraient en résulter72. »
42Seul il les écarte en instituant, outre ce rapport de subordination, une responsabilité permanente de l’Exécutif à l’égard de l’Assemblée – conformément à la définition que Naquet donne de la République, « forme de gouvernement qui n’admet aucun pouvoir irresponsable, aucun pouvoir irrévocable73 ». Sauf celui de l’assemblée et des députés74, bien sûr.
43Sur ce plan, Naquet commence par réfuter l’hypothèse d’une république parlementaire, qui ne serait qu’une contrefaçon de monarchie : vouloir placer « un nouveau personnage, un Président du conseil » politiquement responsable entre l’Assemblée et le Président de la république, reviendrait à faire de ce dernier « un roi au petit pied75 », et du même coup, à « méconnaître la logique des institutions républicaines. Tout au plus ce système serait-il admissible si le président était directement nommé par le peuple, s’il tenait ses pouvoirs, comme en 1848, de la même source que l’Assemblée » : mais comme Naquet vient de le démontrer, cette hypothèse serait politiquement désastreuse. D’où, l’impossibilité d’admettre une telle solution, préconisée à l’époque par « les monarchistes de Versailles »76, adversaires de celui qui est encore le président Thiers.
44Dans un système républicain, la responsabilité politique devant l’Assemblée doit être assumée par le propre chef de l’exécutif : et l’on retrouve ici la logique de l’amendement Grévy : « c’est la responsabilité ministérielle poussée à ses dernières limites qu’un chef du pouvoir exécutif, élu par les mandataires du pays, toujours révocable par eux et choisissant des ministres qui, eux aussi, sont responsables des actes de leur administration77. »
45Telle est du reste la solution que Naquet proposera à l’Assemblée nationale le 28 janvier 1875 : « le pouvoir exécutif est confié à un président du conseil sans portefeuille, responsable devant la chambre, élu et révocable par elle, et qui prend le titre de président de la République78. »
La garantie constitutionnelle
46Au total, on se retrouve donc face à une sorte de dédoublement de la souveraineté, avec la coexistence de celle, primaire, du peuple, et de celle, déléguée, du corps législatif : le problème étant alors d’empêcher les « empiétements possibles d’une assemblée unique79 », « les usurpations possibles des mandataires du pays », et de façon plus générale, « de sauvegarder la souveraineté nationale ».
47Pour répondre à ce besoin, Naquet, d’une façon assez originale pour l’époque, va suggérer l’esquisse d’une garantie juridictionnelle de la Constitution – sans pour autant remettre réellement en cause la primauté de l’assemblée.
48La réponse qu’il propose implique la combinaison de deux éléments, « un pacte constitutionnel, plaçant […] un certain nombre de principes fondamentaux en dehors de l’atteinte des assemblées ordinaires80 », et « une magistrature suprême, armée contre les lois constitutionnelles, du veto suspensif ».
49À propos du premier élément, Naquet assure que « l’existence d’un code constitutionnel aussi complet que possible est […] pour un peuple une garantie d’ordre et de liberté que rien […] ne peut actuellement remplacer81 » : ce n’est qu’avec une telle constitution que l’on disposera « des garanties suffisantes82 » contre les « usurpations que les mandataires auraient la velléité de se permettre ».
50Quant au second, il est la condition même de l’efficacité d’une telle garantie : car « il ne servirait à rien d’inscrire des dispositions constitutionnelles dans un code destiné à être violé dès qu’il déplairait à ceux qui gouvernent83 ».
51Plus concrètement, « lorsqu’une Assemblée législative toucherait aux principes consacrés par la constitution, les magistrats suprêmes déclareraient la loi inconstitutionnelle et en arrêteraient l’exécution jusqu’à une prochaine législature84. »
52Sans doute ce mécanisme, visant à « soustraire les institutions fondamentales aux entreprises d’une assemblée omnipotente85 », traduit-il une certaine méfiance à l’égard de cette dernière : pas plus que le peuple lui-même, l’assemblée n’est infaillible. Pour autant, ledit mécanisme ne remet pas réellement en cause son omnipotence, dès lors que l’assemblée conserve en définitive la haute main sur ses deux éléments, le texte constitutionnel et la « cour suprême » chargée de le faire respecter.
53En ce qui concerne la constitution, tout d’abord, c’est à l’Assemblée qu’il appartient le cas échéant de la modifier : non pas immédiatement, certes, comme dans les systèmes dotés de constitutions souples, mais indirectement, puisque, lorsqu’une loi aurait été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême, c’est à la législature suivante qu’il reviendrait de se prononcer sur la question : « la nouvelle Assemblée serait considérée comme Assemblée de révision en ce qui concerne cette question spéciale et adopterait définitivement ou rejetterait la loi86. » Ce qui signifie en fait qu’une assemblée désireuse de réviser la constitution et assurée, à ce moment-là, du soutien du corps électoral, pourrait décider sa propre dissolution puis, devenue « assemblée de révision » après les nouvelles élections, procéder à la révision escomptée sans risquer cette fois le veto.
54Et ce d’autant moins que, toujours conformément à la tradition révolutionnaire, l’organe proposé par Naquet, qu’il qualifie de « Cour suprême politique87 », serait désigné par l’assemblée sortante : « le mieux serait […] de la faire élire par l’Assemblée qui se sépare, et pour une durée égale à celle de l’Assemblée qui doit suivre88. » Cette élection par l’assemblée précédente serait « le meilleur contrepoids que l’on puisse proposer à l’omnipotence d’une chambre unique89 ».
55À condition bien sûr que les majorités changent d’une législature à l’autre, que les membres de la cour suprême se comportent en politiques, vertueux et fidèles à ceux qui les ont désignés, qu’ils n’aient pas l’ambition d’être nommés pour un nouveau mandat, etc. : autant de conditions qui laissent entrevoir la fragilité de la garantie…
56Sa fragilité et, déjà, les risques d’un régime d’assemblée qui, s’il sera sèchement rejeté en 1875, n’en demeurera pas moins la tentation permanente et à en croire certains, le sens caché mais véritable de la Troisième République.