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Dispositions relatives aux recettes publiques I.-IMPOTS ET REVENUS AUTORISES Article premier I.-S... more Dispositions relatives aux recettes publiques I.-IMPOTS ET REVENUS AUTORISES Article premier I.-Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d'être opérées, pendant l'année budgétaire 2017, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1) la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ; 2) la perception des impôts, produits, taxes et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. II.-Le gouvernement est autorisé à procéder aux émissions d'emprunts et de tout autre instrument financier dans les conditions prévues par la présente loi de finances. III.-Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l'Etat.

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Dispositions relatives aux recettes publiques I.-IMPOTS ET REVENUS AUTORISES Article premier I.-S... more Dispositions relatives aux recettes publiques I.-IMPOTS ET REVENUS AUTORISES Article premier I.-Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d'être opérées, pendant l'année budgétaire 2017, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1) la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ; 2) la perception des impôts, produits, taxes et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. II.-Le gouvernement est autorisé à procéder aux émissions d'emprunts et de tout autre instrument financier dans les conditions prévues par la présente loi de finances. III.-Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l'Etat.