La difficile institutionnalisation des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (original) (raw)
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La matrice pénale. Devenir adulte sous protection judiciaire
La Protection judiciaire de la jeunesse est une direction du ministère de la Justice chargée de l’éducation des mineur-e-s « sous main de justice ». Suivi-e-s par des juges pour enfants dans le cadre de la protection des mineurs délinquants (ordonnance de 1945) et des enfants en danger (ordonnance de 1958), ces mineur-e-s sont pris-e-s en charge par des professionnel-le-s de la PJJ, éducateur-trice-s principalement, mais aussi psychologues et assistant-e-s de travail social. À partir de données recueillies lors d’une enquête ethnographique conduite en 2010 au sein d’un Service Territorial de Milieu Ouvert (STEMO), cet article interroge les pratiques et les discours des professionnels qui érigent l’autonomie et la responsabilité en valeurs matricielles et justificatrices de leur action. Le travail socio-judiciaire est ainsi appréhendé comme un processus institutionnel visant à fabriquer des sujets acceptables, futurs adultes autonomes et responsables, c’est-à-dire aptes à exister comme sujets indépendants, distincts et de valeur, parce que normés. Cet article interroge ainsi la dimension réhabilitative du contrôle, pour problématiser le travail social comme une pédagogie contraignante qui cherche à faire advenir les mineurs comme sujets aux capacités supérieures, en travaillant à la transformation de leurs désirs et de leurs volontés.
Vie sociale
La particularité de cette loi a été son application différée, puisque votée en 2007, elle n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2009. L'ensemble des mesures prises avant cette date devraient être revues par le juge dans les cinq ans sous peine de caducité. Nous n'avons donc à ce jour que très peu de recul sur l'impact de cette loi, mais tant du côté des juges, que des personnes « protégées », un premier constat est fait de sa difficile mise en place, notamment dans ses aspects les plus novateurs, faute sans doute de moyens. Dés avant le vote de la loi, dans un article d'Anne Chemin paru dans le Monde du 24 Mai 2006, la question était posée par Claudy Le Breton, Président de l'Association des Départements : « Avant de lancer une réforme, il faut évaluer son impact et prévoir son financement. Pour ce dossier ça n'a pas été fait ». Les Départements estimaient la nécessité de créer 700 postes pour mener à bien les mesures d'accompagnement. Au moment de l'instauration de la loi on estimait à un million le nombre de personnes pouvant relever de ces mesures ; soit 68000 mesures par an, un des taux le plus élevé d'Europe, pour des mesures restreignant les libertés individuelles et ayant des effets, maintes fois repérés, tant sur le maintien de l'autonomie des personnes concernées, que sur les possibles abus. Les avancées de la loi étaient notoires : volonté de mieux prendre en compte la personne protégée, réaffirmation des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité qui doivent sous-tendre toute mesure de protection. L'abandon de la catégorie « incapable majeur » était tout à fait nécessaire car au delà de tout argument juridique, la reconnaissance a priori de la personne comme incapable était par essence discriminatoire et par elle-même invalidante, générant irresponsabilité et dépendance. Toutefois, les personnes vivent toujours et encore très souvent cette « mise sous tutelle »-c'est l'expression habituellement utilisée et, ce, quelque soit la mesure-comme humiliante et dégradante. Droits communs et mesures de protection La loi rappelle que c'est uniquement lorsqu'il ne peut pas être suffisant d'appliquer les règles du droit commun (notamment l'application du droit commun des régimes matrimoniaux) que le juge peut proposer une mesure de protection. La loi supprime la possibilité pour le juge de se saisir d'office à partir des requête adressées directement par les personnels des institutions-services sociaux, bailleurs, voire des banques ou notaires (la moitié des dossiers)-. Toutefois, la loi maintient la possibilité d'une requête par le ministère public, d'office ou à la demande d'un tiers, et élargit le cercle des personnes habilitées à formuler une requête. Aussi, bien que les personnes soient reçues de façon beaucoup plus
La sécurisation des MARL par Le juge administratif
2017
HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. La sécurisation des MARL par Le juge administratif Olivier Le Bot
L’impact des préoccupations managériales sur l’administration locale de la justice pénale française
2014
Pour analyser l’impact des préoccupations managériales sur l’administration de la justice pénale, cet article se propose de restituer les résultats d’une recherche pluridisciplinaire comparant les évolutions des modes de traitement des délits dans cinq juridictions françaises. La base empirique de l’étude se fonde sur une soixantaine d’entretiens, des observations et l’analyse statistique d’un échantillon composé de 7 500 dossiers délictuels, sélectionnés sur une période de dix années (2000-2010).
Jogelméleti Szemle
L'idée et les caractéristiques institutionnelles du jugement constitutionnel sont apparues dans les années 1800 aux États-Unis et l'institution a largement conservé ces caractéristiques lorsqu'elle a été transférée en Europe. Si cette similitude était moins vraie au début des années 1920 en ce qui concerne la première prise en charge européenne par l'Autriche, elle l'est devenue plus tard lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, le jugement constitutionnel a été établi en Allemagne. La prise en charge du jugement constitutionnel en Europe en 1920 a introduit un changement essentiel à deux égards. D'une part, une cour constitutionnelle distincte fut créée et, d'autre part, la cour constitutionnelle ne contrôlait pas les décisions des tribunaux ordinaires mais elle se tournait vers la législation et les juges constitutionnels décidaient directement de l'inconstitutionnalité de la loi. Cette disposition était caractéristique de la cour constitutionnelle autrichienne, qui, pour la première fois en Europe, a réalisé le jugement constitutionnel, mais, de cette manière, cette cour n'était que nominalement similaire à la cour américaine originale, alors que, tant sur le plan organisationnel que fonctionnel, elle était complètement différente. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, la juridiction constitutionnelle en Allemagne est largement revenue aux idéaux américains originaux dans la mesure où, bien qu'elle ait partiellement maintenu l'organisation séparée des cours constitutionnelles, elle a également introduit le contrôle des jugements des cours ordinaires par les juges constitutionnels sur la base de la plainte constitutionnelle de la partie perdante. D'autre part, la solution allemande représente un retour au modèle américain original, car la préservation de la nature organisationnelle séparée du modèle autrichien exige que plus d'un tiers des juges constitutionnels soient toujours nommés parmi les juges de la cour suprême. À cela s'ajoute le fait qu'en règle générale, les assistants juridiques des juges constitutionnels allemands sont choisis parmi les juges de niveau intermédiaire, de sorte que la Cour constitutionnelle allemande, structurellement distincte, est entièrement intégrée dans la toile des tribunaux ordinaires. C'est le modèle allemand d'arbitrage constitutionnel qui s'est répandu dans les années 1980 en Espagne et au Portugal après le changement de régime dans ces pays, et après l'effondrement de l'empire soviétique en 1989 dans les pays d'Europe de l'Est également. Toutefois, il convient de préciser que les pays européens ont repris le modèle allemand avec la modification suivante : les juges constitutionnels ne sont élus que dans des cas exceptionnels parmi les magistrats ordinaires et il en va de même pour leurs assistants juridiques. Avec cette modification, ces juges constitutionnels ont la compétence de réviser et d'annuler les décisions des tribunaux ordinaireset notamment celles de la Cour suprêmequi, en règle générale, ne sont pas issus des plus hauts magistrats du pouvoir judiciaire spécialisé. Cette modification impliquait déjà l'apparition ultérieure de tensions entre la Cour suprême et la Cour constitutionnelle des pays européens. Ces tensions seront analysées dans cette étude.
Les droits et les devoirs des mandataires publics: sortir du labyrinthe constitutionnel
Revue belge de droit constitutionnel, p. 131-179, 2018
Cette contribution analyse les multiples réformes adoptées ou annoncées à la suite de la crise politique qui a éclaté en juin 2017, aux niveaux fédéral, wallon et bruxellois. Elle démontre d’abord de manière substantielle comment ces réformes participent désormais à l’élaboration d’un véritable statut du mandataire public, au travers des règles d'incompatibilités, de plafonnements des rémunérations, de transparence des mandats et des rémunérations, et de déontologie des mandataires (I). L’étude se poursuit ensuite de manière transversale par la présentation rapide des mécanismes de contrôle et de sanction des mandataires (II) et par l’analyse des obstacles posés par le droit constitutionnel aux réformes étudiées (III).
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Emulations - Revue de sciences sociales
À partir d’une démarche qualitative et compréhensive menée dans trois établissements pour personnes âgées (EHPAD) en France, cet article révèle la résistance des résidents ; celle-ci prend diverses formes et s’adresse aussi à différents destinataires comme la famille, la maladie, mais aussi les autres résidents considérés comme tellement autres que soi. En outre, la résistance n’est pas systématiquement tournée vers l’institution, l’institution pouvant au contraire soutenir la résistance du résident.