Quel mode de scrutin pour quel « vainqueur » ? Une expérience sur le vote préférentiel transférable (original) (raw)
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Election pr�sidentielle : Une exp�rience pour un autre mode de scrutin
2003
Cahier n°2003-007 Résumé: Cet article est basé sur une expérience réalisée sur le terrain lors du premier tour de l'élection présidentielle française d'avril 2002. Les électeurs de six bureaux de vote ont expérimenté le vote par assentiment. Nous présentons le déroulement de l'expérience, ses principaux résultats, et quelques analyses fondées sur un modèle comportemental reliant le vote par assentiment au vote de premier tour. Les enseignements principaux sont les suivants : (i) Une telle expérimentation est pratiquement réalisable, et soulève même une forte adhésion de la part du public. (ii) Le principe du vote par assentiment est facilement compris et accepté. (iii) Les candidats Le Pen et Chirac convertissent plus facilement que les autres les approbations qu'ils recoivent en votes effectifs de premier tour. (iv) Dans le contexte politique observé, et par rapport au premier tour, le vote par assentiment modifie la hiérachie des candidats.
D’une matérialité à l’autre : le tirage au sort au prisme de l’acte électoral
Participations, 2019
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Secret du vote, transparence de l’élection
2013
Secret du vote, transparence de l'élection Vincent de Coorebyter n Belgique comme dans les autres démocraties, le secret du vote ne fait pas débat et ne retient plus guère l'attention 1. Cette règle est entrée dans les moeurs et nous paraît naturelle. On pourrait pourtant s'en étonner, car le secret est généralement considéré comme une pratique antidémocratique, le signe que des décideurs ont quelque chose à cacher : a priori, la pratique du secret constitue un abus de pouvoir, une pratique relevant de l'âge prédémocratique. On dénonce ainsi, avant chaque scrutin, les accords secrets passés entre des partis qui s'engagent mutuellement à gouverner ensemble. De même, dans toute période de négociation intense, que ce soit pour former une coalition ou pour réformer l'État, des voix s'élèvent, au nom de la démocratie, pour réclamer la transparence des discussions, que certains voudraient rendre publiques, placées sous l'oeil des caméras ou répercutées sur Internet. De fait, la transparence constitue une des règles de base de la démocratie, comme en atteste la publicité des débats parlementaires. Sauf lorsque, par exception, le huis clos est prononcé, les débats sont publics et leur retranscription plus ou moins intégrale figure dans différents documents officiels, aujourd'hui accessibles en ligne. Plus encore, dans la vie parlementaire, les votes sont publics et non secrets : les résolutions et les lois font l'objet de votes nominatifs, chacun pouvant savoir avec exactitude qui était présent en séance et de quelle manière chaque élu a voté. Le secret du vote-on vise ici exclusivement les élections par lesquelles nous désignons nos représentants-apparaît donc comme une enclave dans un système voué à la publicité, voire à la transparence. Le secret du vote, une évidence ? On pourrait bien entendu être tenté d'en donner une explication simple, et qui, de surcroît, est exacte. L'explication de cette tension-secret d'un côté, transparence de l'autre-tiendrait simplement au fait que, dans une démocratie, il est impératif que les élus agissent de manière transparente car ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs, tandis que les électeurs n'ont pas à être jugés par leurs élus, de sorte que leur vote n'a pas à être rendu public : les électeurs constituent le corps politique souverain, l'instance suprême qui n'a pas à être évaluée par un tiers. 1 Ce texte est la version remaniée de la communication présentée lors du colloque « Entre secret et transparence : guerre, paix et démocratie », tenu à Mons les 23 et 24 mai 2013 à l'initiative du Bureau
Annuaire international de justice constitutionnelle, 2019
Qui doit juger de la régularité des élections ? La question renvoie aux valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos sociétés et, en particulier, à la démocratie et à l'Etat de droit. Le contrôle de la régularité des élections est une garantie de la réalité et de la sincérité de l'expression de la démocratie et l'expression de l'Etat de droit en matière électorale. Juger de la régularité des élections c'est, d'une part, apprécier la sincérité de l'expression du peuple dans la désignation de ses représentant ou dans la manifestation de ses choix normatifs en matière référendaire et, d'autre part, garantir le respect du droit dans le système juridique. Aussi le choix de celui qui apprécie la régularité des scrutins est-il décisif. Vue d'Europe, la question qui se pose est celle de savoir si le juge constitutionnel n'est pas le juge « naturel » des élections politique. Dans de nombreux pays européens, en effet, ce contentieux est confié au juge constitutionnel, plus exactement à la cour constitutionnelle, classiquement entendue comme un organe créé spécifiquement et exclusivement pour connaître du « contentieux constitutionnel ». Il est même possible de considérer que le modèle européen de justice constitutionnelle renvoie à un modèle de contrôle de la régularité dans un système juridique visant à confier à un organe spécial, en l'occurrence une cour constitutionnelle, le soin de résoudre des litiges présentant une dimension politique forte et liés à l'application de la Constitution 1. Parce qu'il présente cette dimension politique forte et liée à l'application de la Constitution, le contentieux électoral est donc souvent, en pratique, confié à la Cour constitutionnelle. Cette logique est inspirée du système autrichien, dans lequel la Cour constitutionnelle est, dès 1920, juge des élections des députés et au niveau des Länder et dont les compétences ont été étendues au référendum, en 1929 et aux élections présidentielles, en 1931. C'est ce modèle qui a également été retenu en France en 1958, en Espagne en 1978 et, plus récemment, dans de nombreux pays d'Europe Centrale et de l'Est ou encore d'Afrique. En confiant cette mission à une cour constitutionnelle, il s'agit, à la fois, d'externaliser, de juridictionnaliser et de constitutionnaliser la contestation électorale, entendue au sens large comme incluant également les opérations référendaires. 1 Voir : « Retour sur quelques définitions premières en droit constitutionnel : que sont une « juridiction constitutionnelle », une « cour constitutionnelle » et une « cour suprême » ? Proposition de définitions modales et fonctionnelles », in Long cours. Mélanges en l'honneur du Professeur Pierre Bon, Dalloz, 2014, spécial. pp. 317-319.
Penser le tirage au sort. Modes de sélection, cadres délibératifs et principes démocratiques
in Chollet A., Fontaine A. (dir.), Expériences du tirage au sort en Suisse et en Europe : un état des lieux, Berne, Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz, 2018
Comment penser le tirage au sort ? La présente contribution propose de construire une théorie générale de la sélection aléatoire dans une perspective comparative afin d’en saisir les constantes théoriques malgré la diversité d’usages empiriques. Premièrement, en comparant le tirage au sort à trois autres modes de sélection : l’élection, la nomination et la certification. Ensuite, en analysant les cadres délibératifs déterminants « qui décide quoi et comment». Enfin, en distinguant trois principes démocratiques : l’égalité, l’impartialité, la représentativité, et leur résultante, la légitimité.
Loïc Nicolas, Jérôme Ravat et Albin Wagener (dir.), La valeur du désaccord, Paris, Editions de la Sorbonne, p. 155-168, 2020
Cet article vise à interpréter le Directoire comme l’un des moments historiques privilégiés de mise en œuvre d’élections à conflictualité forte, c’est-à-dire opposant les partisans de propositions de régime antagonistes (républicains modérés, néo-jacobins et royalistes). De cette situation, propre à un espace public à haute intensité, traversé par des conflits irréductibles, émerge une pensée politique originale. Celle-ci se caractérise par une tension entre une impulsion démocratique et représentative, favorable au système électif et aux libertés fondamentales, et une réaction défensive virulente face aux menaces qui pèsent sur la république directoriale. Chez Constant, Madame de Staël et Sieyès, l’enjeu est dès lors de déterminer dans quelle mesure des méthodes illibérales peuvent être utilisées pour la préservation des institutions libérales.