La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (original) (raw)
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Annuaire Africain des Droits de l'Homme, 2017
La création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a marqué l’avènement d’une nouvelle ère des droits de l’homme sur le continent. S’est cependant posée à la naissance de cette juridiction, la question de ses rapports avec son aînée: la Commission, alors déjà vielle de plus de 20 ans. La solution fût trouvée dans le principe de ‘complémentarité’. Ce principe de complémentarité consacré par le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole) est assurément de bon aloi. Mais force est de reconnaître, qu’il souffre de nombreuses difficultés qui entravent sa mise en œuvre. S’il est vrai que les deux institutions poursuivent des objectifs semblables, qu’en outre, leur spécificité ne fait ‘guère de doute’, la question de l’articulation de leurs fonctionnements concurrents et de leur coexistence pratique n’était pas pour autant résolue dans le Protocole consacrant la complémentarité. De nombreuses problématiques ont donc germé, dont celles relatives à la concurrence, la hiérarchie, ou encore l’enchevêtrement des compétences. Il ressort cependant de la présente étude, que bien que ces insuffisances originelles du principe de la complémentarité produisent des effets déplorables sur la relation entre les deux institutions, celles-ci semblent avoir opté pour une approche pragmatique et empirique de la mise en œuvre de leur complémentarité. En se fondant entre autres sur une approche comparée au regard des expériences européenne et américaine, cet article se propose d’analyser la relation entre la Commission et la Cour africaines à lumière du principe de complémentarité.
La commission Vérité et Réconciliation sud-africaine
Politique africaine, 2003
Distribution électronique Cairn.info pour Karthala. Distribution électronique Cairn.info pour Karthala. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Article disponible en ligne à l'adresse Article disponible en ligne à l'adresse https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2003-4-page-97.htm Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner... Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info. Politique africaine n°92-décembre 2003 Andre du Toit La commission Vérité et Réconciliation sud-africaine histoire locale et responsabilité face au monde Au terme définitif du mandat de la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine (TRC), il est possible de tenter un premier bilan qui essaie de rendre compte de la différence d'appréciation dont bénéficie cette entité en Afrique du Sud et à l'extérieur. Si, dans le premier cas, ses résultats suscitent une grande réserve, dans le second elle apparaît comme un modèle d'une justice transitionnelle en pleine construction. Seule l'interaction d'éléments spécifiques à l'Afrique du Sud et d'une conjoncture internationale particulière permet de justifier ce paradoxe. De façon paradoxale mais inévitable, le processus de la TRC, qui avait été conçu comme devant régler la « question du passé » dans une perspective de réconciliation nationale, est devenu lui-même partie prenante de l'Histoire. Avec la présentation au président Mbeki, en mars 2003, des deux volumes du rapport final de la commission, plusieurs fois repoussée et suivie par l'annonce également tardive des mesures de réparation décidées par le gouvernement en réponse aux recommandations de la TRC, les registres de celle-ci ont pu enfin être refermés. C'est peut-être un moment judicieux pour dresser le bilan des objectifs, des réalisations, mais aussi des limites et des échecs, à la fois sur les plan interne et international, de cette commission. En Afrique du Sud, l'heure de gloire de la TRC, comme d'ailleurs les jours héroïques de la démocratie nouvellement établie à l'issue des élections fondatrices de 1994, s'est largement effacée de la conscience publique. Les dernières étapes de son travail ont pris bien plus de temps que prévu et ont apporté à ce projet, qui avait suscité tant d'attentes à l'origine, une touche finale attristante et plutôt malvenue. La TRC fut instituée pour deux années fin 1995 et reçut un mandat ambitieux et des ressources substantielles. Pendant 1. N. Roht-Arriaza, « The need for moral reconstruction in the wake of past human rights violations :
La Commission Nationale des Droits de l'Homme à l'Ile Maurice
Le Centre pour la Communication Scientifique Directe - HAL - SHS, 2004
Appelée île de France de 1715 à 1810, devenue anglaise par les hasards de l'histoire, indépendante depuis 1968 et membre du Commonwealth, l'île Maurice, aujourd'hui peuplée de 1200000 habitants environ, est une république dont la langue officielle est l'anglais, bien que la langue usuelle soit le français ou le créole mauricien. Inhabitée au moment de sa découverte, elle a d'abord été peuplée par des populations originaires d'Europe, puis du fait de la traite par des esclaves en provenance d'Afrique noire ou de Madagascar. Après l'abolition dans la première moitié du XIXème siècle de la traite, puis de l'esclavage, les autorités anglaises ont fait appel à des travailleurs engagés en provenance de l'Inde, population dominante aujourd'hui. Des commerçants chinois se sont également installés au cours des XIXème et XXème siècles. L'organisation judiciaire de ce petit territoire de l'océan indien est d'inspiration anglo-saxonne alors que le droit applicable reste imprégné par les lois françaises. Le code civil mauricien est le code Napoléon, amendé et mis à jour au fil des siècles. Il est entièrement rédigé en français. Le code pénal, bilingue, est d'inspiration française. Par contre les lois de procédure, à l'exception de certaines dispositions de procédure civile comme le référé, sont anglo-saxonnes. Depuis l'indépendance de nombreux textes, à commencer par le Code Napoléon, ont été réformés et modernisés. De nouvelles institutions ont vu le jour, soit en raison du développement économique (Tax Appeal Tribunal-Tribunal des affaires fiscales-par exemple), soit sous l'impulsion des Nations Unies pour répondre aux critères internationaux en matière de protection des droits de l'homme. Telle est la raison de la création en 1998 de la National Human Rights Commission (Commission Nationale des Droits de l'Homme). Il convient de souligner que l'île Maurice a signé outre les grandes conventions internationales (élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, ainsi qu'à l'égard des femmes de 1979 ; contre la torture de 1984 ; droits de l'enfant de 1989), plusieurs conventions régionales (Chartre africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ; Chartre africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant de 1990). Elle a aussi ratifié en 2003 le Protocole créant la Cour Africaine des Droits de l'Homme. Comme dans tous les pays au monde, des accusations de brutalités policières sont lancées régulièrement à l'encontre des forces de police. Il y a quelques années, la mort dans des conditions suspectes d'un chanteur rasta avait provoqué de
Revue québécoise de droit international
Qui trop embrasse mal étreint ! Patient Mpunga Biayi * Les articles 3 et 7 du Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Protocole relatif à la Cour africaine, Protocole de Ouagadougou ou Protocole) autorisent cette dernière à interpréter et à appliquer, outre la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine), « tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés ». Partant, la Cour africaine applique fréquemment la Déclaration universelle des droits de l'homme, soit pour légitimer l'universalisme des droits en cause, soit en tant que source directe des droits subjectifs. Cette dernière hypothèse ne va pas sans poser problème au regard des spécificités du système africain des droits de l'homme. L'audace de la Cour, couplée à un exercice trop zélé des possibilités offertes par les articles 3 et 7 du Protocole de Ouagadougou, risque de conduire à une atténuation du contenu matériel de la Charte africaine. La Cour africaine risque de dissoudre dans l'universel les particularités du système régional des droits de l'homme à la base de sa création. Articles 3 and 7 of the Protocol relating to the African Court on Human and Peoples' Rights (African Court Protocol, Ouagadougou Protocol or Protocol) authorize the latter to interpret and apply, in addition to the African Charter on Human and Peoples' Rights (African Charter), "any other relevant instrument relating to human rights and ratified by the States concerned". Therefore, the African Court frequently applies the Universal Declaration of Human Rights, either to legitimize the universalism of the rights in question, or as a direct source of subjective rights. This last hypothesis is not exempt from problems regarding the specificities of the African human rights system. The audacity of the Court, coupled with an overzealous exercise of the possibilities offered by Articles 3 and 7 of the Ouagadougou Protocol, risks leading to an attenuation of the material content of the African Charter. The African Court risks dissolving the particularities of the regional human rights system on which it was founded, into the universal. * Patient Mpunga Biayi est doctorant en droit à l'Université Laval (Canada) et titulaire d'un Master en droit international de l'Université de Nantes/France (Mention Très Bien), d'un Master en droits de l'homme de l'Université Grenoble Alpes/France (Mention Bien) et d'un Diplôme en Pratiques des Organisations internationales et protection des droits humains de l'Université catholique de Lyon/France (Mention Bien). L'auteur a exercé les professions d'avocat, de défenseur judiciaire et d'enseignant en République démocratique du Congo. Il a été récipiendaire de plusieurs programmes de bourses,
Alain Didier Olinga La Protection internationale des droits de l’homme en Afrique Dynamique, Enjeux et Perspectives trente ans après l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,, 2012
Considéré à sa naissance comme édenté en raison de l'absence de mécanisme judiciaire pour le contrôle de sa mise en oeuvre, le système africain des droits de l'homme et des peuples compte aujourd'hui de nombreuses institutions judiciaires tant au niveau national, sous-régional que continental. L'article se livre à une analyse de ces deux derniers niveaux.
l'exécution des décisions de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
2018
Le droit à l’exécution d’une décision est un droit fondamental au plan interne comme au plan international pour qu’on puisse parler d’une véritable justiciabilité des Droits de l’Homme. Dans le contexte africain de protection des droits de l’homme, l’arrivée de la Cour ADHP marquait le passage de l’autorité de la chose constatée à celui de l’autorité de la chose jugée et l’espoir d’un véritable respect par les Etats de leur obligation d’exécuter. Toutefois, bien que les décisions de la Cour en matière contentieuse aient une valeur juridique contraignante, celles-ci se heurtent à divers obstacles à savoir l’imprécision des mesures à exécuter, la mauvaise foi de certains Etats en cause et l’inefficacité de mécanismes de suivi et de contrôle de l’exécution. Aussi, en vue d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de la Cour ADHP, il importe que certaines réformes normatives telles que l’octroi d’une fonction décisionnelle au conseil exécutif dans son contrôle de l’exécution, la participation des victimes, des ONG et des INDH dans le processus du contrôle de l’effectivité de l’exécution des décisions. De même, l’exécution des décisions de la Cour ADHP nécessitent pour être efficaces d’une plus grande clarté des décisions à travers l’inclusion d’un juge national dans la collégialité, la mise sur pied d’un comité de suivi de l’exécution des décisions, et la création d’une grande chambre en charge du contentieux de l’exécution des décisions.