Voluntas patris, source et moteur du droit familial romain D. ROUGER-THIRION (original) (raw)
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Christophe PEBARTHE & Olivier DEVILLERS, Histoire de familles dans le monde grec ancien et dans la Rome antique, Collection Scripta Antiqua (112), Ausonius Editions, 2018
Dans certaines sources datant de la fin de la République, la famille est considérée comme la cellule primordiale de la cité. Dans ce cadre, le terme concordia est utilisé pour caractériser la relation idéale entre certains parents, à savoir le pater familias dans ses rapports avec son fils magistrat et surtout avec son épouse. Les auteurs de nos sources interrogeaient la capacité du pater familias, par son autorité, à susciter l’obéissance volontaire de ceux qui bénéficiaient, dans le groupe de ses dépendants, d’une relative liberté. Cette capacité du pater familias à établir la concordia avec ses dépendants, et ainsi à construire cet idéal des relations entre personnes libres par l’exercice de son autorité, constituait le fondement de sa prétention à l’établir avec l’ensemble de ses concitoyens dans l’espace public. Réédition de l'article paru dans la Revue des Études Anciennes, 2016
MARIAGE ET PARENTÉ À TRAVERS LES ACTES DOTAUX ROUMAINS (1700-1865)
Annales de Demographie Historique, 2011
À partir des règles prescrites par la loi et la coutume, on se propose d’analyser la relation entre mariage, parenté et dot en partant du principe que l’absence de véritables contrats matrimoniaux ne saurait empêcher de retrouver par des voies indirectes les clauses qui n’ont été portées sur aucun acte formel. L’acte dotal se trouve en effet au cœur de notre recherche et son évolution est liée au processus engagé par la société roumaine de l’oralité vers l’écriture, de la tradition vers la modernité. Tout d’abord, il nous offre des précisions sur la constitution de la dot, un processus assez long et assez important qui implique tous les membres d’une famille, même si leur participation est parfois inégale et souvent différente. Cette dot constitue le pont essentiel qui scelle une alliance et englobe une série d’éléments liés aux rites et gestes maritaux préparés à l’avance. Dons de noces et bagues de fiançailles sont, par exemple, inclus dans la dot, et minutieusement notés et rapportés aux acteurs concernés. En outre, leurs valeurs et leurs quantités témoignent de la qualité des personnes impliquées dans le processus matrimonial et aussi de leurs statuts économiques. Par ailleurs, les informations présentes dans l’acte permettent de reconstituer les conventions informelles et non écrites, les décisions prises mais non paraphées à travers la signature d’un contrat. En même temps, le trajet d’une dot aide l’observateur à comprendre toutes les autres étapes du parcours matrimonial : l’épouse à l’intérieur du ménage, la mère et sa relation avec les enfants, notamment avec les filles, la veuve et son héritage, la divorcée et ses droit patrimoniaux.
Du droit romain dans une jurisprudence testamentaire de la Cour d'Appel de Chişinău
Fundamina: a Journal of Legal History, 2014
L'an 2003 apportait notre toute première participation, jeune professeur de droit romain, aux Journées internationales de la Société Internationale "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité. Cette participation n'aurait pas été possible sans l'aimable insistance et l'encouragement constant de la part du professeur Laurens Winkel. On a eu ensuite plusieurs occasions de se revoir, lors des réunions de romanistes ou d'historiens du droit. Que cette petite contribution soit reçue en hommage et respectueux remerciement. Nos recherches sur la jurisprudence publiée avant 1948 dans les revues juridiques roumaines ont attiré notre attention sur une très belle décision en matière successorale. Cette étude commence par la traduction libre de cette décision, suivie d'un commentaire.
LE DROIT ROMAIN ET LA DÉMOCRATIE : DE SALEILLES À SCHIAVONE, RHFD, n°35, 2016, p. 409-420.
Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un livre passionnant d'Aldo Schiavone 1 qui a été et demeure une source d'inspiration pour tout juriste, historien ou historien du droit, y compris pour les non romanistes. Aussi l'occasion nous est-elle offerte de proposer une lecture partielle, subjective et peut-être un peu surprenante de cette oeuvre majeure de l'historiographie juridique puisqu'il s'agit de la mettre en perspective avec un texte de Raymond Saleilles (1855-1912) antérieur d'un siècle 2. En l'occurrence, le hasard des lectures et des recherches, si l'on peut parler ainsi, conduit à faire un rapproche-ment a priori des plus étranges, mais qui permet de revenir sur un thème commun à ces deux textes, et qui n'est autre que les liaisons tumultueuses du droit romain et de la démocratie ou, plus exacte-ment, des lectures et des usages du droit romain et de la démocratie dans les Facultés de droit au sein de la doctrine juridique française contemporaine. Recourir à ces deux auteurs et à ces deux textes pose toutefois quel-ques difficultés épistémologiques. Il ne saurait en effet s'agir de recou-rir à une analogie ou à une comparaison, éminemment problématiques en raison de la distance temporelle tant entre les deux auteurs qu'entre deux contextes historiques, deux méthodes et deux objectifs totale-ment distincts (on ne saurait ainsi confondre une approche doctrinale et l'oeuvre d'érudition historique de notre savant collègue italien). De plus, sans oublier leurs formes divergentes (un article et un ouvrage), le statut de ces deux textes pose une difficulté supplémentaire puis-que l'un est presque totalement oublié aujourd'hui, tandis que l'autre retient précisément notre attention, et exhumer un texte pour faire parler un second impose de multiples précautions.
André Magdelain, Jus imperium auctoritas. Etudes de droit romain
2015
L'École française de Rome, à l'initiative de l'historien du droit Yan Thomas, rassemblait en 1990 en un ouvrage, maintenant réédité, les principaux articles de l'auteur concernant le droit romain. Cet ensemble forme un tout et éclaire l'évolution du droit romain depuis les temps archaïques jusqu'à la période impériale. André Magdelain n'a jamais dissocié le droit public du droit privé et il s'efforçait d'envisager le droit comme le faisait les Romains, c'est-à-dire comme système, avec son langage spécifique, comme édifice complexe et rigoureux soumis à sa propre logique. Le droit romain, ou plus exactement le droit des Romains, ne peut être découvert si l'on n'associe pas les diverses composantes de la mentalité romaine : la force de la formule, le scrupule religieux du rite, la portée de l'impératif, le geste qui partage et découpe, qu'il s'agisse des zones du ciel ou du corps du débiteur insolvable.
Who was the "Man" of the Bill of Rights of 1789? Uncertainty reigns to define and qualify this man whose capital "H" occupies a part of the historiography of the last years: is it the generic Man, the creature of reason that saw Condorcet , Or the "male" man, the sexed being denounced by Olympe de Gouges? Is he the Man of Nature, distinct from the citizen to whom it is affixed in the title of the Declaration, or does one prolong the other to constitute one and the same figure of the revolutionary individual? From 1789 to the present day, a multitude of interpretations, contradictory or complementary, succeeded one another in trying to delimit the peripheries, but also the rights and the attributes, of this Man placed at the foundation of modern democratic society. Qui était l’« Homme » de la Déclaration des droits de 1789 ? L’incertitude règne pour définir et qualifier cet Homme dont le « H » majuscule occupe à lui seul une partie de l’historiographie des dernières années : est-il l’Homme générique, l’être doué de raison qu’y a vu Condorcet, ou bien l’homme « mâle », l’être sexué dénoncé par Olympe de Gouges ? Est-il l’Homme de la nature, distinct du citoyen auquel il est apposé dans le titre de la Déclaration, ou bien l’un prolonge-t-il l’autre pour constituer une seule et même figure de l’individu révolutionnaire ? Depuis 1789 jusqu’à aujourd’hui, une multitude d’interprétations, contradictoires ou complémentaires, se sont succédées pour tenter de délimiter les pourtours, mais aussi les droits et les attributs, de cet Homme placé au fondement de la société démocratique moderne.
la paternité romaine en héritage.pdf
La paternité en héritage à Rome » Florence Dupont 9 novembre 2017 Le titre dit l'essentiel de l'exposé. La paternité romaine n'est pas créée par la descendance mais par l'ascendance. Un pater n'est pas le « père de », mais « l'héritier de ». Un Romain hérite son titre de pater de son propre pater à la mort de celui--ci. Cet héritage est non pas l'effet d'une « filiation naturelle » mais seulement du pouvoir qu'un pater a sur ceux qui sont dépendants de lui, la patria potestas. La filiation naturelle, autrement dit « par la naissance » n'apparaît que comme une fiction du droit permettant à un adopté, ou un émancipé, si besoin est, d'hériter sans testament de celui qui lui a donné naissance mais qui n'est pas/plus son père légitime, qui n'a pas sur lui la patria potestas. La filiation naturelle n'est qu'un substitut à la patria potestas afin de créer un lien successoral. L'imaginaire romain de la transmission exploite peu ou pas les figures de la procréation et de la descendance biologique. Pas question de la pureté du sang ou de la race. Au contraire, Rome développe un imaginaire de la réussite et de l'intégration. Situer cet exposé dans l'anthropologie de la paternité.