Benjamin POUCHOUX LA CLASSIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATÉRAUX version auteur (original) (raw)
2013
Résumé: Une jurisprudence récente a établi qu’un acte unilatéral par lequel une fédération sportive a exclu un de ses membres en raison d’une grave violation de son statut a la nature juridique d’un acte administratif individuel car, par rapport aux dispositions de la Loi de l’éducation physique et du sport no 69/2000, respectivement de l’Ordonnance no 26/2000 concernant les associations et les fondations, si de telles associations ont un statut d’utilité publique, elles peuvent émettre des actes administratifs par délégation, en exerçant le pouvoir public dont elles ont été investies par la loi. En réalité, un tel acte est un acte unilatéral de nature civile car, lorsque la fédération l’émet, elle ne se conduit pas en autorité publique mais en simple particulier, vu qu’elle n’exerce pas le pouvoir public que la loi lui a conféré. D’autre part, un tel acte ne met pas en application la loi impérative, mais son propre statut, donc cette condition exigée par l’article 2 alinéa 1 lettre...
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Les statuts comportent obligatoirement : 1°) la forme de la société coopérative ; 2°) sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 3°) la nature et le domaine de son activité et qui forment son objet social ; 4°) son siège et sa durée ;
Section 3-Engagements pris pour le compte de la société constituée avant son immatriculation Article 111 Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé ou le cas échéant en assemblée générale constitutive, donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier emporte reprise par la société de ces engagements. Article 112 Les actes excédant les pouvoirs qui leur sont conférés par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société à la condition qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. Les associés ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. Article 113 Les dispositions de l'article 110 ci-dessus sont applicables. Chapitre 3-Société non immatriculée Article 114 Par exception aux dispositions qui précèdent, les associés peuvent convenir que la société n'est pas immatriculée. La société est dénommée alors « société en participation ». Elle n'a pas la personnalité juridique. La société en participation est régie par les dispositions des articles 854 et suivants ci-après. Article 115 page 23 / 209 http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html Chapitre 5-Bureau de représentation ou de liaison Article 120-1 Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l'État partie dans lequel il se situe. Il n'est pas doté d'une autonomie de gestion page 24 / 209 http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) et n'exerce qu'une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l'a créé. Article 120-2 Le bureau de représentation ou de liaison n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qui l'a créé. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société qui l'a créé. Article 120-3 Le bureau de représentation ou de liaison peut être l'établissement d'une société étrangère. Il est soumis au droit de l'État partie dans lequel il est situé. Article 120-4 Le bureau de représentation ou de liaison est immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre. Article 120-5 Si l'activité du bureau de représentation justifie qu'il soit transformé en succursale, une demande de rectification au registre du commerce et du crédit mobilier doit être formulée dans les trente (30) jours suivant un tel changement de situation. La succursale nouvellement créée sera, le cas échéant, soumise aux dispositions de l'article 120 ci-dessus. En cas de non-respect des dispositions visées au premier alinéa du présent article, le greffier ou l'organe compétent de l'État partie procède à la radiation du bureau de représentation du registre du commerce et du crédit mobilier, après décision de la juridiction compétente, statuant sur requête, à sa demande ou à celle de tout intéressé. La décision de radiation donne lieu, à la diligence du greffier ou de l'organe compétent de l'État partie, à une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État partie. Livre 2-Fonctionnement de la société commerciale Titre 1-Pouvoir des dirigeants sociaux-Principes généraux Article 121 À l'égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers de bonne foi. Article 122 La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Article 123 Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société, page 25 / 209 http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Article 140 Dans les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et, le cas échéant, dans les sociétés à responsabilité limitée, les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adresses aux commissaires aux comptes, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire. Ces documents sont présentés à l'assemblée générale de la société statuant sur les états financiers de synthèse qui doit obligatoirement se tenir dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice. Article 141 Toute modification dans la présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes d'évaluation, d'amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit être signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans celui du commissaire aux comptes. Chapitre 2-Réserves-Bénéfices redistribuables Article 142 L'assemblée générale décide de l'affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires Article 143 Le bénéfice distribuable est le résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels régulièrement distribués ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. L'assemblée peut décider la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu'il ne s'agisse pas de réserves considérées comme indisponibles par la loi ou par les statuts. Toute délibération prise en violation du présent alinéa, ou le cas échéant, des conditions prévues par les statuts, est nulle. Dans le cas où l'assemblée fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle. Chapitre 3-Dividendes Article 144 Après approbation des états financiers de synthèse et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine :-le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives ;-la part de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales ;-le montant du report à nouveau éventuel. page 29 / 209 http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Cette part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende. Tout dividende distribué en violation des règles énoncées au présent article est un dividende fictif. Article 145 Les statuts peuvent prévoir l'attribution d'un premier dividende qui est versé aux titres sociaux dans la mesure où l'assemblée constate l'existence de bénéfices distribuables et à la condition que ces bénéfices soient suffisants pour en permettre le paiement. Il est calculé comme un intérêt sur le montant libéré des actions. Article 146 Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par la collectivité des associés ou, à défaut, par le conseil d'administration, l'administrateur général ou les gérants, selon le cas. Dans tous les cas, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par la juridiction compétente. Chapitre 4-Litiges entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société Article 147 Tout litige entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société relève de la juridiction compétente. Article 148 Ce litige peut également être soumis à l'arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis ou à d'autres modes alternatifs de règlement des différends. Article 149 L'arbitrage est réglé par application des dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ou de tout autre système d'arbitrage convenu par les parties. Titre 4-Procédure d'alerte Chapitre 1-Alerte par le commissaire aux comptes Section 1-Sociétés autres que les sociétés par actions Article 150 Le commissaire aux comptes, dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, demande par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des...