STATUTS TYPES POUR LA SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION (COOP-CA (original) (raw)
, créée le 17 octobre 1993 par le Traité de Port-Louis (île Maurice), tel que révisé à Québec, le 17 octobre 2008 .Il s'agit d'un traité qui donne à son organe disposant du pouvoir normatif, le Conseil des Ministres, compétence pour légiférer dans les domaines intéressant le droit des affaires ou à celui qu'il trouvera opportun de rattacher au droit des affaires (article 2 du traité). Comprenant, à ce jour, 17 Etats Parties, elle a produit, depuis sa création, neuf(09) « Actes uniformes » qui, conformément à l'article 10 dudit traité, priment sur les dispositions nationales antérieures contraires. Ceci signifie que les textes de l'OHADA sont directement applicables dans chaque Etat membre, sans qu'une intervention du législateur national ne soit nécessaire ; ils y sont également obligatoires et s'imposent contre toute disposition de droit interne antérieure ou à venir. C'est dans ce contexte que l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives a été adopté, le 15 décembre 2010, et est entré en vigueur, le 11 mai 2011 (publié au JO OHADA du 15 février 2011). Ainsi, en raison de la supranationalité des normes de l'OHADA sur le droit interne, cette nouvelle règlementation, qui définit la société coopérative comme un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement, et selon les principes coopératifs ( art. 4 de l'Acte), tout en précisant, dans son article 3, que les formes de sociétés coopératives qu'elle prévoit s'imposent dès lors que l'activité, exercée sous forme coopérative, est envisagée dans l'espace OHADA, abroge, notamment, la loi n 97-721 du 23 décembre 1997 relative aux coopératives, ainsi que le décret n°98-257 du 03 juin 1998 portant application de ladite loi. L'adoption de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives constitue une opportunité et, cela, à plus d'un titre : Tout d'abord, il contribue à proposer des solutions aux difficultés rencontrées par les coopératives qui, selon l'Alliance Coopérative Internationale, résident dans les maux suivants : crise de crédibilité, de management, d'idéologie et surtout une complexité organisationnelle, sans oublier l'ignorance des textes ; Ensuite, permettant de connaître les obligations et les droits de chacun, acteurs institutionnels, coopérateurs et juridictions, tout en incitant les coopératives à se tourner vers le secteur formel , le nouveau texte couvre un domaine assez large : non seulement il vient compléter les Actes uniformes relatifs au droit commercial général et au droit des sociétés commerciales, dans le but de poursuivre l'objectif d'assainissement du droit des affaires, mais, il est applicable aux sociétés coopératives, aux unions, fédérations et confédérations de sociétés coopératives et à leurs réseaux, qui seront constitués sur le territoire de l'un des Etats Parties, à compter de son entrée en vigueur dans l'Etat partie 1 concerné ; même si cette application immédiate ne remet pas en cause les formalités constitutives accomplies antérieurement, qui n'auront pas à être renouvelées. Quant aux structures constituées antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau texte, elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de l'Acte uniforme, dans un délai de deux (02), ans à compter de son entrée en vigueur, soit le 15 mai 2013. A défaut de mise en harmonie, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites. Cette mise en harmonie, qui intéresse tant les coopératives existantes que celles qui vont être mises en place par des initiateurs potentiels de nouvelles structures, pose un problème de base qui est celui de la matérialisation du contrat de société, à savoir, les statuts. Si les statuts constituent, en effet, un document indispensable, tant pour la constitution de la société coopérative, son organisation, son fonctionnement, que pour tous les autres actes de la vie sociale, leur mise en harmonie s'avère une question essentielle pour la mise en oeuvre du nouveau cadre juridique consacré aux coopératives. La mise en harmonie procède de l'article 390 de l'Acte uniforme, susvisé, qui dispose que les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de l'Acte sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions dudit Acte dans le délai précité. L'article 390 est complété par les dispositions suivantes (articles 391 à 395) de l'Acte, visant à expliquer en quoi consiste la mise en harmonie. Ainsi, aux termes de l'article 391, la mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de l'Acte uniforme et de leur apporter les compléments rendus obligatoires. Elle peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions. Elle peut être décidée par l'assemblée générale des coopérateurs, statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec l'Acte uniforme. Autrement dit, pour la mise en harmonie, le législateur Ohada laisse le choix entre deux solutions : modifier les anciens statuts ou en rédiger de nouveaux, l'option dépendant essentiellement du nombre d'articles dont la rédaction est à revoir. Autant le nombre d'articles à reprendre est élevé, autant il paraît commode de privilégier la seconde solution, à savoir l'élaboration de nouveaux statuts. Non seulement le caractère d'ordre public de l'Acte uniforme milite dans ce sens, mais le contenu de son article 392 conseille une telle position. En effet, alors que les assemblées générales extraordinaires sont, seules, compétentes pour apporter des modifications aux statuts, cette disposition reconnaît, exceptionnellement, compétence à l'assemblée générale ordinaire pour décider de la modification des anciennes clauses incompatibles avec le droit nouveau. Aussi, pour ne pas se 2