Aux origines de l'arbitrage commercial contemporain: l'émergence de l'arbitrage CCI (1920-1958) (original) (raw)
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Tradition et modernité de l'arbitrage et de la médiation, par l'histoire
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2008
L'arbitrage et la médiation apparaissent aujourd'hui comme résolument modernes. Pour conserver le secret des affaires, pour résoudre certains types de litiges d'une manière plus adaptée, pour soulager des tribunaux surchargés, arbitrage et médiation sont fréquemment aujourd'hui avancés comme solution. La modernité de ces modes alternatifs de règlement des litiges ne doit pas cependant faire oublier qu'ils s'inscrivent aussi dans une longue tradition historique. L'on peut ainsi rappeler que la médiation et l'arbitrage étaient déjà pratiqués en Mésopotamie, en 2000 avant notre ère : l'arbitrage en droit international public, pour le règlement des conflits entre États ; l'arbitrage et la médiation en droit privé, pour le règlement des conflits entre marchands et entre membres d'une même famille 2 2. On les retrouve pour un usage tout à fait comparable en Grèce 3 3 , à Rome 4 4 , mais aussi dans d'autres civilisations comme la Chine impériale par exemple 5 5. Il en est encore question, pour l'arbitrage surtout, dans les législations laïques qui viennent d'être évoquées aussi bien qu'en droit canonique 6 6. Parmi les civilisations de l'Antiquité, Rome apparaît comme particulièrement essentielle, car le droit romain distingue, d'une part, la conciliation qui mène à une transaction et, d'autre part, l'arbitrage ex compromisso, celui dans lequel l'arbitre investi par les parties rend une sentence définitive qui doit être suivie par elles car elles l'ont préalablement acceptée 7 7. C'est justement cette définition romaine de l'arbitrage qui permet de le distinguer de la médiation. Dans la médiation, le tiers n'est là que pour aider les parties à se concilier, sans disposer de pouvoir décisionnel, alors que dans l'arbitrage, le tiers doté d'une telle prérogative, doit terminer le différend qui oppose les parties et leur impose ainsi les termes de leur règlement. Ce tiers reçoit donc des pouvoirs plus ou moins étendus selon que l'on se situe dans la médiation ou dans l'arbitrage. Et ces pouvoirs doivent être clairement identifiés pour que l'on sache précisément dans quel domaine l'on se trouve et, surtout, quelles sont les conséquences de l'acte passé au final : ainsi historiquement, la médiation se conclut généralement par un contrat, la transaction, lequel ne peut être remis en cause que très difficilement, en raison d'un vice du consentement par exemple ; tandis que l'arbitrage aboutit, en raison de la mission juridictionnelle de l'arbitre, à une sentence définitive à Rome mais soumise à l'appel en france, comme le serait un jugement. Ces distinctions sont bien connues et passent du droit romain au droit français. Elles sont encore rappelées à la fin de l'Ancien Régime par les auteurs, comme Domat, qui écrit qu'il «y a deux manières de terminer de gré à gré les procès, ou les prévenir. La première est la voie d'une convention entre les parties, qui règlent par elles-mêmes ou par le conseil et l'entremise de leurs amis, les conditions d'un accommodement, et qui s'y soumettent par un traité, et c'est ce qu'on appelle 1/17 transaction. La seconde est un jugement d'arbitres dont on convient par un compromis» 8 8 .
« Tradition et modernité de l'arbitrage et de la médiation au regard de l'histoire »
Gazette du Palais, 17 janvier 2009, n° 17, p. 3-12, 2009
Tradition et modernité de l'arbitrage et de la médiation au regard de l'histoire Tradition et modernité de l'arbitrage et de la médiation au regard de l'histoire Issu de Gazette du Palais-n°17-page 3 Date de parution : 17/01/2009 Id : GP20090117002 Réf : Gaz. Pal. 17 janv. 2009, p. 3 Auteur : Par Carine Jallamion, Professeur à l'Université de Franche-Comté L'arbitrage et la médiation apparaissent aujourd'hui comme résolument modernes. Pour conserver le secret des affaires, pour résoudre certains types de litiges d'une manière plus adaptée, pour soulager des tribunaux surchargés, arbitrage et médiation sont fréquemment aujourd'hui avancés comme solution. La modernité de ces modes alternatifs de règlement des litiges ne doit pas cependant faire oublier qu'ils s'inscrivent aussi dans une longue tradition historique. L'on peut ainsi rappeler que la médiation et l'arbitrage étaient déjà pratiqués en Mésopotamie, en 2000 avant notre ère : l'arbitrage en droit international public, pour le règlement des conflits entre États ; l'arbitrage et la médiation en droit privé, pour le règlement des conflits entre marchands et entre membres d'une même famille. On les retrouve pour un usage tout à fait comparable en Grèce , à Rome , mais aussi dans d'autres civilisations comme la Chine impériale par exemple. Il en est encore question, pour l'arbitrage surtout, dans les législations laïques qui viennent d'être évoquées aussi bien qu'en droit canonique. Parmi les civilisations de l'Antiquité, Rome apparaît comme particulièrement essentielle, car le droit romain distingue, d'une part, la conciliation qui mène à une transaction et, d'autre part, l'arbitrage ex compromisso, celui dans lequel l'arbitre investi par les parties rend une sentence définitive qui doit être suivie par elles car elles l'ont préalablement acceptée. C'est justement cette définition romaine de l'arbitrage qui permet de le distinguer de la médiation. Dans la médiation, le tiers n'est là que pour aider les parties à se concilier, sans disposer de pouvoir décisionnel, alors que dans l'arbitrage, le tiers doté d'une telle prérogative, doit terminer le différend qui oppose les parties et leur impose ainsi les termes de leur règlement. Ce tiers reçoit donc des pouvoirs plus ou moins étendus selon que l'on se situe dans la médiation ou dans l'arbitrage. Et ces pouvoirs doivent être clairement identifiés pour que l'on sache précisément dans quel domaine l'on se trouve et, surtout, quelles sont les conséquences de l'acte passé au final : ainsi historiquement, la médiation se conclut généralement par un contrat, la transaction, lequel ne peut être remis en cause que très difficilement, en raison d'un vice du consentement par exemple ; tandis que l'arbitrage aboutit, en raison de la mission juridictionnelle de l'arbitre, à une sentence définitive à Rome mais soumise à l'appel en france, comme le serait un jugement. Ces distinctions sont bien connues et passent du droit romain au droit français. Elles sont encore rappelées à la fin de l'Ancien Régime par les auteurs, comme Domat, qui écrit qu'il «y a deux manières de terminer de gré à gré les procès, ou les prévenir. La première est la voie d'une convention entre les parties, qui règlent par elles-mêmes ou par le conseil et l'entremise de leurs amis, les conditions d'un accommodement, et qui s'y soumettent par un traité, et c'est ce qu'on appelle transaction. La seconde est un jugement d'arbitres dont on convient par un compromis». La distinction semble alors parfaitement claire, et pourtant elle se brouille rapidement par exemple à la lecture d'un autre auteur, Lange, qui écrit en 1731 que l'arbitre, lorsqu'il est amiable compositeur, «peut [accommoder] les parties et [composer] leurs différends sommairement, sans s'attacher aux règles de droit ni aux formalités de justice». Un autre juriste célèbre, Merlin, remarque également que «des arbitres investis de la qualité d'amiables compositeurs ne sont, dans la réalité, que des mandataires préposés pour terminer, par une transaction équitable, les différends soumis à leur examen». La difficulté vient en effet de ce que, lorsque l'historien examine la pratique, l'on voit bien des parties qu'un différend oppose s'adresser à un ou plusieurs tiers pour les aider, mais rarement les pouvoirs accordés à ce tiers entrent exactement dans la catégorie juridique de la médiation ou de l'arbitrage. Bien souvent, le tiers reçoit en même temps la mission de ré-concilier les parties, et la mission de terminer le différend à leur place si elles n'y parviennent pas par elles-mêmes. Le tiers est donc fréquemment à la fois médiateur et arbitre, la pratique voulant se réserver la double possibilité d'une solution négociée et d'une solution imposée. C'est la leçon que nous enseigne l'histoire, et qui justifie que médiation et arbitrage soient présentés dans une même perspective historique. Autre leçon que l'on peut retenir de l'examen historique de la pratique : arbitrage et médiation ont principalement été utilisés dans deux grands domaines. D'abord dans le droit des affaires, qui est un lieu traditionnel d'épanouissement de l'arbitrage, interne et international. Ensuite, pour la résolution de litiges mettant en jeu des intérêts financiers moindres, en matière civile et notamment en droit de la famille. Or, selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre de ces domaines, arbitrage et médiation n'ont pas la même histoire et ne subissent pas la même évolution. En matière commerciale, l'arbitrage semble toujours avoir été favorisé par le pouvoir politique et utilisé par les marchands, d'une manière remarquablement constante jusqu'à nos jours. Au contraire, en matière civile, arbitrage et médiation, pourtant longtemps pratiqués, se sont heurtés peu à peu, surtout à partir de la Révolution française, à une législation de plus en plus contraignante qui a entraîné leur déclin. Pourquoi cette différence ? L'on peut supposer qu'elle tient historiquement aux rapports entre modes alternatifs de règlement des litiges, pouvoir politique et justice de l'État.
La procédure d'arbitrage commercial international sous l'égide du décret exécutif 93-
2002
This DEA thesis focuses on a new dispute resolution method adopted in Algeria. In 1993, the Algerian legislator adopted a new dispute resolution method, which is international commercial arbitration. This mode of regulation so tacitly recognized by the legislator, while the state institution has recourse to this mode of international settlement despite hostility.
L'arbitrage saisi par le droit de la concurrence
Revue de droit des affaires 2008, n°6
Dans les années 1990 la Commission européenne a pris l'habitude d'insérer dans les engagements des entreprises pris à l'occasion d'opérations de concentration communautaire des clauses d'arbitrage. Leur objet est de permettre aux parties à cette opération ainsi qu'aux tiers de disposer d'un recours efficace contre un quelconque manquement de l'entreprise concentrée aux obligations auxquelles elle a consenti dans ce cadre. L'objet de cet article est d'analyser la validité et la portée d'une telle clause d'arbitrage au regard notamment de deux arrêts de la CJCE rendus en 2007. La conclusion ne lui est pas très favorable.
Théorie et pratique de l'arbitrage judiciare chez Albert le Grand
Théorie et pratique de l'arbitrage judiciare chez Albert le Grand, 2022
Naturaliste, théologien, philosophe, Albert le Grand (ca 1200-1280) est moins connu pour son expertise en matière de philosophie du droit. Plus qu’une expertise théorique du droit transversal à son œuvre, la vie d’Albert le Grand a été marqué par une participation régulière à divers tribunaux d’arbitrage. Le « Grand arbitrage » scellé le 28 juin 1258 dans le conflit qui opposait Conrad von Hochstaden, archevêque de Cologne, et les bourgeois de la même ville, est un témoin de premier choix pour comprendre les activités du Doctor universalis et son implication directe en matière de pouvoir judiciaire. Répartition des différentes juridictions spirituelle et temporelle, engorgement des tribunaux, défense d’un droit des prisonniers, douanes et monnayages, corruption pour les élections des échevins sont autant de problématiques que traite le « Grand arbitrage » auquel participe Albert le Grand et y appose son sceau de lecteur du Couvent dominicain de Cologne. La participation d’un autre grand dominicain, Hugues de Saint-Cher (1200-1263), à ces mêmes tribunaux devient un enjeu de recherche pertinent pour positionner l’histoire de l’Ordre des Prêcheurs et l’évolution épistémologique d’une théologie exclusivement compartimentée à la lecture des Ecritures vers une théologie perméable aux autres savoirs au XIIIème siècle. Dès lors, il sera nécessaire de s’interroger sur l’impact de tels épistémès théologiques en matière d’herméneutique juridique. Est-il envisageable de penser une herméneutique du droit qui soit perméable aux autres disciplines ou doit-on la laisser compartimentée en elle-même par peur d’être contaminée -et corrompue- par les autres savoirs ? Tel est l’enjeu de notre investigation qui alimentera le dossier doctrinal et historico-biographique de nos deux auteurs. Theologian, philosopher, naturalist Albert the Great (ca. 1200-1280) is less known for his expertise in the philosophy of law. More than a theoretical expertise of law transversal to his work, Albert the Great's life was marked by a regular participation in various arbitration courts. The "Great Arbitration", sealed on 28 June 1258 in the conflict between Conrad von Hochstaden, Archbishop of Cologne, and the burghers of the same city, is a prime witness to understanding the activities of the Doctor universalis and his direct involvement in matters of judicial power. The distribution of the various spiritual and temporal jurisdictions, the overloading of the courts, the defence of prisoners' rights, customs and coinage, and corruption in the election of aldermen are all problems dealt with by the "Great Arbitration" in which Albert the Great participated and affixed his seal as a lector of the Dominican convent of Cologne. The participation of another great Dominican, Hugues de Saint-Cher (1200-1263), in these same tribunals becomes a relevant research issue in order to position the history of the Order of Preachers and the epistemological evolution of a theology exclusively compartmentalized in the reading of the Scriptures towards a theology that is permeable to other knowledge in the 13th century. It will therefore be necessary to examine the impact of such theological epistems on juridical hermeneutics. Is it possible to think of a hermeneutic of law that is permeable to other disciplines or should it be left compartmentalised for fear of being contaminated - and corrupted - by other knowledge? This is the challenge of our investigation, which will feed the doctrinal and historico-biographical dossier of our two authors.
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EN LIGNE SUR TRI-HEBDOMADAIRE DIMANCHE 14 AU MARDI 16 DÉ CEMBRE 2008 128 e année N o s 349 à 351 J OURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES PAR ACTIONS www.gazette-du-palais.com CETTE PUBLICATION COMPORTE 3 CAHIERS : CAHIER 1 RÉ DACTIONNEL P. 1 à 64 DIRECTION : 12, PLACE DAUPHINE 75001 PARIS / TÉ L. 01 44 32 01 50 / FAX 01 46 33 21 17 / E-MAIL redactiongp@lextenso-editions.fr RÉ DACTION : 33, RUE DU MAIL 75081 PARIS CEDEX 02 / TÉ L. 01 56 54 16 00 / FAX 01 56 54 57 50 / E-MAIL redactiongp@lextenso-editions.fr CAHIER 2 ANNONCES LÉ GALES DU JOURNAL SPÉ CIAL DES SOCIÉ TÉ S [LE NOMBRE DE PAGES FIGURE DANS LE SOMMAIRE DU CAHIER 3] 8, RUE SAINT-AUGUSTIN 75080 PARIS CEDEX 02