Master Management des organisations Encadre par (original) (raw)

Encadrement des sociétés de manning

HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2021

les dispositions du code des Transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer. Traditionnellement, l'employeur du marin était l'armateur, c'est-à-dire l'exploitant commercial du navire, qu'il en soit ou non propriétaire. La fonction d'armateur s'est diversifiée et a parfois éclaté 1. Le shipmanager gère et exploite le navire pour le compte de son propriétaire ; le shipmanager peut être armateur pour le compte d'autrui ; de même, la société de manning peut fournir à l'armateur un équipage en tant qu'intermédiaire et même gérer l'équipage pour le compte de l'armateur, rémunérer les marins, organiser leur rapatriement. L'employeur des marins reste parfois l'armateur et devient parfois la société de manning, avec un contrat de mise à disposition des marins à l'exploitant commercial du navire 2. L'article L. 5533-1 précise que « l'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs. Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle. En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières : 1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ; 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ; 3° Du rapatriement du marin ».