Les droits fondamentaux : un défi pour la modélisation déontique (original) (raw)
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Les droits fondamentaux en quête de protection
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2013
Synthèse Les droits fondamentaux en quête de protection Yves POIRMEUR Q uels droits fondamentaux faut-il garantir et comment peut-on leur donner pleine effectivité ? Cette préoccupation classique de la doctrine juridique a pris une actualité nouvelle avec les mutations du droit induites par la mondialisation et la globalisation économiques. Si les droits des pauvres sont classiquement de « pauvres droits » 1 , moins bien protégés que ceux qui bénéficient aux dominants-les droits de propriété et les marchés libres 2-, si les libertés reconnues à tous restent largement formelles pour ceux qui n'ont pas les moyens de les exercer 3 , la recomposition des rapports de domination économique à l'échelle mondiale et le triomphe du capitalisme après l'effondrement de l'Union Soviétique 4 se sont 1 D. ROMAN (dir.), Droit des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, http://www.gip-recherche.
Juger à l’ère des droits fondamentaux
Revue de droit. Université de Sherbrooke
Juger à l'ère des droits fondamentaux (2012) 42 R.D.U.S. Comment jauger des valeurs de la société, quand celles-ci sont multiformes, pluri-ethniques? Homme ou femme d'une époque, formé par ses valeurs et ses préoccupations, comme le note le juge Le Bel en 2001, « le juge réussit-il toujours à écouter et à comprendre? » 4. « Does women judges make a difference »? s'interrogeait quelques années auparavant le juge de la Cour Suprême du Canada, Mme Bertha Wilson, dans une conférence donnée à Osgoode Hall, conférence qui, par la suite, a fait couler beaucoup d'encre 5. Le juge Bertha Wilson avait alors élaboré deux propositions fondamentales touchant le processus décisionnel judiciaire : la première est que les femmes voient le monde et ce qui s'y passe d'une façon différente de celle des hommes; la seconde, est que les femmes juges, en appliquant cette perspective différente aux affaires qui leur sont soumises, peuvent jouer un rôle majeur dans l'introduction de la neutralité et de l'impartialité dans le système judiciaire. Juger à l'ère des droits fondamentaux (2012) 42 R.D.U.S. fonction judiciaire 11 , et ce tant en théorie du droit qu'à partir d'exemples que nous fournissent les tribunaux.
Le principe de non-hiérarchie entre droits et libertés fondamentaux : l’inaccessible étoile ?
Revue générale de droit, 2011
La Déclaration de Vienne, adoptée le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme, consacre juridiquement le principe d’indivisibilité des droits et libertés fondamentaux et son corollaire, l’absence de hiérarchie juridique entre ces mêmes droits et libertés. Cette consécration déclaratoire internationale a par ailleurs trouvé une résonance directe en droit canadien, à l’intérieur duquel la Cour suprême a très clairement intégré ce principe dans l’arrêt Dagenais, rendu un peu moins d’un an plus tard. Or, pour toute cohérente qu’elle puisse être sur un plan idéologique ou philosophique, l’élimination (ou l’interdiction) de toute hiérarchie juridique entre droits fondamentaux semble très peu susceptible d’être mise en œuvre concrètement. En effet, la nature toute particulière des objets de protection consacrés par les textes juridiques sur les droits fondamentaux, inextricablement liée à une certaine conception morale de la société, nous semble impliquer l'éta...
Droits fondamentaux et argumentation raisonnable
Une fondation des Droits de l'homme adéquate à la modernité, c'està-dire postmétaphysique, requiert de s'émanciper du cadre conceptuel de l'état de nature et du jusnaturalisme. Les droits fondamentaux, à cet égard, ressortissent à un espace public où il n'est d'autre « grand juge », pourraiton dire, que la raison publique ; autrement dit, ils n'ont pas d'autre fondation que la reconnaissance mutuelle que se font les individus.
Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne
Journal de droit européen, 2019
En l’absence de développement législatif notable, c’est la jurisprudence foisonnante de la Cour qui est ici examinée. On y fait notamment le point sur les affaires relatives aux réformes du système judiciaire polonais, sur l’extension de l’effet direct horizontal des droits fondamentaux et sur la façon dont ces derniers influencent l’interprétation des grands textes de droit dérivé tels que la législation relative aux données à caractère personnel, au droit d’auteur, à la protection internationale, au mandat d’arrêt européen, et, bien sûr, à l’égalité et à la non-discrimination. La présente chronique débute par l’examen d’un certain nombre d’évolutions de portée générale, dont l’intérêt transcende les différents domaines du droit de l’Union (1). Sont ensuite examinés les développements intervenus dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice (2), dans le domaine de l’intégration économique (3) et en matière de relations extérieures (4). Enfin, une section est consacrée au droit à l’égalité et à la non-discrimination, seul droit fondamental au profit duquel l’Union a compétence pour légiférer (5).
Une hiérarchie entre droits fondamentaux ? Le point de vue du droit civil
2019
revuedlf.com/personnes-famille/une-hierarchie-entre-droits-fondamentaux-le-point-de-vue-du-droit-civil/ Article par Christophe Quézel-Ambrunaz, Vincent Rivollier Chronique classée dans Dossier, Droit civil patrimonial, Personnes, famille RDLF 2019 chron. n°45 Mot(s)-clef(s): Corps, dommage corporel, Droit à la vie, Droit de propriété, Hiérarchie des droits fondamentaux, Préjudice, responsabilité civile Par Christophe Quézel-Ambrunaz et Vincent Rivollier, Université Savoie Mont Blanc, Centre de recherche en droit Antoine Favre Évoquer la hiérarchie entre les droits fondamentaux du point de vue du droit civil peut surprendre. Le droit civil était traditionnellement éloigné de la logique des droits fondamentaux. L'horizontalité des rapports du droit civil a longtemps constitué un obstacle à la prise en compte des droits fondamentaux dont l'essence est plus verticale. D'un point de vue chronologique, l'entrée dans le droit positif des droits fondamentaux et leur réalisation sont bien postérieures à l'affirmation des grands principes du droit civil. Longtemps le droit de la CEDH, et plus largement les droits fondamentaux, ont été vus comme des perturbateurs de la belle architecture du droit civil. À tout le moins ils interrogent voire bousculent les certitudes du droit civil. Il est remarquable que les divisions traditionnelles des droits nationaux sont totalement étrangères au droit européen des droits de l'Homme. Ainsi, la catégorie « droit civil » n'a aucun sens en droit européen des droits de l'homme, ou même en droit de l'Union européenne. Certes certains Codes civils distinguent entre plusieurs intérêts lorsqu'il convient de les protéger. Le BGB en particulier hiérarchise les intérêts protégés dans le cadre de la responsabilité civile. L'atteinte à un droit absolu permet une indemnisation plus complète et plus simple qu'une atteinte à d'autres droits. Sont notamment considérés comme des droits absolus le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté et plusieurs droits de la personnalité. En revanche, le préjudice économique pur est exclu de cette liste[1]. Mais le droit civil français s'en distingue de manière importante en déconnectant l'étendue de la réparation du fondement de la responsabilité[2]. La réparation est intégrale, quel que soit le fondement de la responsabilité du défendeur. Il n'existe donc pas de pétition de principe quant à une éventuelle hiérarchisation des droits protégés. Ainsi que l'expliquait le tribun Tarrible, l'article 1382, devenu 1240 du Code civil « embrasse dans sa vaste latitude tous les genres de dommages et les assujettit à une réparation uniforme »[3]. Le Code Napoléon de 1804, code bourgeois, apparaissait très protecteur du droit de propriété. Mais l'évolution législative a conduit à l'affirmation de nouveaux droits. La protection de plusieurs droits de la personnalité a été affirmée dans le Titre I du Livre Ier. De même, la jurisprudence a largement étendu la protection et l'indemnisation des droits extrapatrimoniaux. Ainsi, affirmer la hiérarchisation de certains droits ou de certains intérêts en droit civil pourrait apparaître hérétique. Il n'en est rien. Notre étude envisage le droit civil essentiellement à travers le prisme du droit de la responsabilité civile. Le droit civil est trop large et trop divers pour examiner chacune de ses sous-branches à l'aune de la question posée. Henri Mazeaud affirmait déjà que « Le principe énoncé par l'art. 1382 c. civ. est l'une de ces grandes règles d'équité qui peuvent, à elles seules, résumer le droit tout entier. »[4]. La responsabilité civile peut ainsi, virtuellement au moins, embrasser et protéger un grand nombre de droits et intérêts, y compris donc les droits fondamentaux. Elle apparaît ainsi comme un révélateur quant aux droits fondamentaux dont l'effectivité est débattue. En analysant la manière dont certains droits sont saisis à travers la responsabilité civile une hiérarchisation se dessine. Le droit de la responsabilité civile permet de s'interroger sur les sanctions des violations des droits fondamentaux, ainsi que sur la prise en compte de ceux-ci pour la mise en oeuvre de la réparation.
L'opportunité et l'utilité d'un dialogue des juridictions en matière de droits fondamentaux
Les effets économiques de la mondialisation sont désormais bien connus : création d'espaces régionaux libéralisés, délocalisation des unités de production, etc. Pourtant, les répercussions du phénomène ne se limitent pas aux seuls marchés économiques. En effet, les ordres juridiques subissent également d'importantes transformations, et « les frontières politiques ne bornent plus aussi facilement la circulation du droit ». 1 Dans ce contexte, certaines réflexions sur le caractère transnational de la création des normes juridiques deviennent d'autant plus pertinentes. 2 Concrètement, on assiste depuis quelques années au développement d'un réseau « d'échange judiciaire », concrétisé par un dialogue grandissant entre juridictions nationales, internationales et supranationales. Après avoir esquissé une définition dudit dialogue, nous tenterons d'en évaluer le caractère opportun, puis l'utilité, dans un contexte de protection des droits fondamentaux. Nous articulerons également les deux étapes de cette analyse en fonction de la nature des juridictions, selon qu'il s'agisse d'une interaction entre un juge national et un magistrat supranational, ou encore entre deux juges nationaux.