Regards sur le droit administratif suisse (original) (raw)

Le droit d’accès aux documents administratifs: Analyse et premiers enseignements pour la Suisse

Yearbook of Swiss Administrative Sciences

Les lois sur la transparence et l'accès à l'information définissent les modalités d'accès à l'information détenue par l'administration. Elles donnent à tout individu le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir de l'information de la part des autorités sans devoir justifier le motif de sa demande. En favorisant le partage de l'information entre administration et citoyens, la législation sur la transparence redéfinit l'une des règles de base du fonctionnement traditionnel de l'administration, jusque là habituée à garder ses informations secrètes. En ce sens, elle consacre un véritable changement de culture organisationnelle, du paradigme du secret, où le droit d'accès à l'information était une exception, à celui de transparence, où le secret devient l'exception. La loi sur la transparence (LTrans) est entrée en vigueur en Suisse en juillet 2006. Cet article présente une première analyse de la mise en oeuvre de cette loi et esquisse des pistes d'analyse suite au constat fait de la faiblesse du nombre de requêtes basées sur la loi est très faible en comparaison internationale. 1 109 1 Cette publication s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par le Fonds national de la recherche scientifique.

Annuaire suisse de droit européen 2014_15.pdf

Un reflet de la jurisprudence recente en droit prive europeen III. Le commentaire L'annexe I de la directive 2005/29 prevoit un catalogue de pratiques considerees comme deloyales en toute circonstance. Le legislateur europeen a considere opportun de prevoir une liste exemplative de pratiques tombant automatiquement sous le coup de la'directive 2005/29. La particularite de ce catalogue tient au fait qu'elle ne laisse pas de place au pouvoir d'appreciation du juge. Des l'instant ou un comportement est mentionne dans l'annexe I, ii est repute deloyal.

Le droit administratif dans la société du risque : quelques réflexions

2005

Parmi les theories sociologiques majeures qui s'efforcent de rendre compte des caracteristiques particulieres des societes contemporaines, celle de la societe du risque a recu un echo international specialement marque, et elle commence a susciter un grand interet dans notre pays, chez les juristes y compris.Que mettent en evidence ses promoteurs, et notamment les deux principaux que sont l'Allemand Ulrich Beck et le Britannique Anthony Giddens ? D'abord et surtout, la centralite de la question du risque dans nos societes (...).

Développements récents du droit suisse des OPA

Revue Suisse De Droit Des Affaires Et Du Marche Financier, 2014

SZW/ RSDA 3/ 2014 315 Développements récents du droit suisse des OPA Par Prof. Dr. Luc Thévenoz et lic. iur. Rausan Noori* 1. Révision de la réglementation des abus de marché 2. Dérogation au volume quotidien : le programme de rachat de Castle Alternative Invest AG 3. Régime transitoire et égalité de traitement dans les programmes de rachat à prix fixe : La transaction Schindler Holding AG 1 Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) du 24 mars 1995 (RS 954.1), telle que modifiée par la loi du 28 septembre 2012 (RO 2013 1103). 2 Art. 20 et 22 LBVM. Voir plus bas la transaction Interna tional Mineral Corporation discutée à la section V.2. 3 Une offre de prise de contrôle (Kontrollübernahmeangebot) est une offre volontaire qui vise des titres dont l'ac quisition ferait franchir à l'offrant le seuil lui imposant de présenter une offre obligatoire, de sorte qu'elle est sou mise aux dispositions relatives au prix minimum d'une offre obligatoire, cf. art. 9 al. 6 OOPA. 4 Art. 32 al. 4 LBVM. 5 Art. 55b, 55c, 55d, 55f lettre a et 55g de l'ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM) du 2 décembre 1996 (RS 954.11), modifiée le 10 avril 2013 (RO 2013 1111). 6 Art. 23 al. 5, 32 al. 7, 33b al. 3, 33c al. 3 et 33d al. 3 LBVM.

Vers un statut juridique du suisse-allemand ?

sui generis

Dans le prolongement de la controverse qui oppose l’usage du suisse-allemand au bon allemand dans des domaines aussi variés que l’éducation, l’immigration, la radiodiffusion, la défense nationale ou encore la procédure judiciaire, la présente contribution entend dresser l’état des lieux des dispositions juridiques, fédérales ou cantonales, qui régissent aujourd’hui le recours au dialecte. Au final, on en viendra à constater que le suisse-allemand est encore loin d’avoir acquis un réel statut juridique, sa forte présence à l’oral relève beaucoup plus de la tolérance que du droit. Que ce soit au niveau fédéral ou même au niveau cantonal, les textes légaux ne lui en effet accordent qu’une place marginale, sans proportion avec sa stature sociale.

Chronique de droit administratif européen 2014

Cette chronique recense, de façon non exhaustive, les arrêts marquants du Conseil d'Etat, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droit administratif européen - entendu ici comme l'influence des droits européens sur le droit national. L’analyse de l’activité jurisprudentielle de l’année 2014, que ce soit celle du Conseil d’Etat, de la Cour de justice de l’Union européenne ou encore de la Cour européenne des droits de l’homme, ne fait que confirmer l’influence des droits européens (aussi bien le droit de l’Union européenne que le droit de la Convention européenne des droits de l’homme) sur les droits administratifs nationaux en général et le droit administratif français en particulier. Cette influence concerne tant le droit administratif substantiel, dans la plupart de ses piliers fondamentaux, que le contentieux administratif. L’année 2014 aura en particulier amené d’importantes précisions sur les modalités d’exécution des droits européens, l’exercice des pouvoirs de sanction administrative, les droits des agents et ceux des administrés ou encore le statut de la jurisprudence. Elle aura également donné lieu à des précisions quant aux pouvoirs du juge administratif dans le contexte des droits européens, que ce soit au titre des référé ou en matière de modulation des effets dans le temps d’une annulation.

Chap 1 : Les juridictions administratives

Séance 1 : Juridiction admi et AAI DA est le corps de règles spécifiquement applicable aux activités administratives, corps de règles substantiellement différent de celui qui s'applique aux rapports entre les particuliers. Ce qui est important c'est que c'est un corps de règles globalement autonome qui écarte le droit privé → cf thèse de l'autonomie du DA : l'Administration a des règles qui lui sont propres. C'est la thèse de l'arrêt TC 8 Fév 1873 Blanco [Rappel espèce : SP du tabac et allumettes → accident provoqué par les agents du SP = Blanco blessée ; les parents ont souhaité engager la responsabilité du SP → ils ont assigné l'État devant le juge judiciaire sur le fondement du Code civil → le préfet va rendre un déclinatoire de compétence permettant la saisine du TC] = visa loi 16 & 24 Août 1790 + décret 16 Fructidor An III → ces textes ont pour but de marquer une rupture avec ce qui se passait sous l'AR avec la séparation des autorités administratives et judiciaires → c'est une interdiction faite à l'ordre judiciaire de connaître des actes administratifs → c'est la déclinaison de la séparation des pouvoirs → d'où promotion des « règles spéciales » a contrario du Code civil. Définition DA dans Blanco : la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. Extension raisonnement à tous les autres cas impliquant l'Administration : ex DAB, Droit des contrats. !!Mais évolution = on ne répudie pas en bloc tout le Droit privé ; le JA va parfois s'inspirer des pratiques de droit privé. Le JA est maître de décider si les lois de Droit privé s'appliquent aux matières ressortissant de sa compétence. C'est l'incarnation de l'autonomie du JA. On peut donc parler de Droit prétorien = c'est un droit qui est élaboré par le juge. Historiquement c'est l'existence d'une juridiction administrative qui a donné naissance au DA autonome ; l'activité administrative relève ainsi d'un régime juridique spécial. Cf Article Vedel : Le droit administratif peut-il être indéfiniement jurisprudentiel ? Droit jurisprudentiel = travail du juge qui élabore ses propres règles, donc le législateur n'intervient que de manière secondaire comme la pure création du droit des contrats → avantage droit jurisprudentiel = évolution // conception du rôle de l'Administration, avantage de la souplesse Donc le DA n'est pas codifié = problème d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme Mais depuis des codes existent dep 50 oeuvre de codification comme le dernier, Code des relations entre les usagers et l'Administration (1 er Janvier 2016) avec recensement des règles procédures non contentieuses = sans code administratif global. Article Raphaël Alibert = modèle du CE dans les juridictions administratives du monde entier → beaucoup de créations du CE ont été reprises. Dualisme = juges + Droit → la compétence suit le fond = constitutionalisation = DC 23 Janvier 1987 Conseil de la concurrence → se fondent sur le même visa que TC Blanco → le CC dégage un PFRLR = compétence JA de l'annulation ou réformation décisions prises dans l'exercice des PPP par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, CT de la République ou organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. SECTION 1 : L'Architecture des décisions administratives A / L'ordre administratif Il est composé de deux sortes de juridictions :-juridictions spécialisées = attributions définies par les textes → comme la Cour des comptes JA spécialisé qui donne quittus aux comptables de leurs comptes cf séparation ordonnateur et comptable-juridictions DC = JA, CAA, CE → création Napoléon cf Constitution 22 Frimaire An VIII → il s'agit de charger le CE de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. A l'époque c'est la justice retenue = on ne fait que consulter le CE ; formellement c'est le pouvoir exécutif qui prend les décisions. (épisode II nde république de justice déléguée)