Contre la rétention de sûreté (original) (raw)
Related papers
Rétention de sûreté et devoir de précaution
RESUME : En examinant les principes sur lesquels reposent les politiques actuelles de gouvernement de la dangerosité, et notamment la rétention de sûreté, nous montrons comment ils prolongent et se distinguent cependant de la « gestion des risques » décrite par la nouvelle pénologie. Ils s’organisent plutôt autour du traitement d’une menace présentée comme indéterminée, incertaine et incompensable, dont il faut éviter à tout prix la moindre occurrence en ce qu’elle est porteuse d’effets catastrophiques sur des individus singuliers et nettement personnalisés comme victimes. Ils définissent ainsi un type spécifique de gouvernement de l’incertain, que l’on qualifie de « rationalité de précaution », dont les effets sur la pénalité et la psychiatrie commencent à se faire sentir de manière préoccupante. ABTRACT: Analysing the main principles of the penal government of dangerousness and especially of the recent law of preventive detention, I show how they continue and how they depart from the management of criminal risks as it has been described by the paradigm of “new penology”. They claim to prevent a threat which they describe as essentially undetermined, uncertain and that cannot be compensated for. A threat one has to avoid any of its potential events as it may have catastrophic effects on individuals who are deeply personified as victims. We can notice here a specific kind of government of the uncertainty, that I call a “precautionary rationality”, which begins to have worrying effects on the penal system and on psychiatry.
La rétention de sûreté: vers un nouveau type de positivisme juridique?
l'Information Psychiatrique, 2008
"Preventive detention: towards a new type of legal positivism? Analysing the general legal principles of the law on preventive detention, I will show how they can be assimilated to legal positivism which claims the right to break with legal rationality in order to place dealing with dangerousness at the heart of legal policies and proposes an unlimited and undefined form of risk management. Returning to the history of legal positivism and the emergence of the problem of dangerousness, I summarise the fundamental characteristics in order to highlight the differences which distinguish the current evolution. Whilst legal positivism was a doctrine in favour of defence of society, the current trend is the infinite protection of the single, suffering individual ; this tendency is worrying in that it does not seem to contain any limitative principle and denies the legitimacy of any criticism."
La censure du caractère rétroactif de la rétention de sûreté par le Conseil constitutionnel conduit à exclure que la rétention subséquente, considérée comme immédiatement applicable par le droit positif, puisse être considérée comme une mesure d’application de la peine initialement prononcée par la Cour d’assises pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13 Cpp. Par ailleurs, bien que le législateur ait assuré d’importantes garanties procédurales à la personne susceptible d’être placée en rétention de sûreté, il semble impossible d’admettre que la reconnaissance judiciaire de la méconnaissance des obligations de la surveillance de sûreté puisse constituer une véritable condamnation au sens du droit européen. Le droit français semble ainsi placé dans une situation intenable au regard des principes conventionnels et, sauf à ériger la méconnaissance des obligations de la surveillance de sûreté en infraction véritable, il devra sans doute renoncer à l’application immédiate de la rétention subséquente.
Pour une décroissance sécuritaire
2017
La question de la sécurité est revenue s’installer au cœur de la campagne présidentielle de 2017, comme elle le fait régulièrement depuis 2002. Pour la plupart des candidat(e)s, garantir la sécurité équivaudrait à une augmentation quantitative des moyens pour l’assurer : plus de personnels (publics ou privés), plus d’infrastructures (prisons, centres fermés, systèmes technologiques), plus de lois. Cette philosophie a été suivie avec constance par les gouvernements qui se sont succédés depuis la fin des années 1990. Avec quels effets ? Les rues de nos villes et de nos campagnes sont-elles plus sûres ? Y a-t-il moins d’agressions, de cambriolages, de vols, de violences sexuelles, d’attentats ? Face à un tel constat d’échec, il apparaît nécessaire d’amorcer une décroissance sécuritaire dont cet article propose quelques modalités.
Santé Publique, 2009
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Article disponible en ligne à l'adresse Article disponible en ligne à l'adresse https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2009-4-page-427.htm Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner... Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.
L'efficacité du droit de rétention
Le droit de rétention, 2019
Partant du postulat classique selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; que ceux-ci pourront le saisir pour se faire payer au marc le franc. " C'est le principe d'égalité des créanciers énoncé par l'article 2093 du Code civil. L'article 2093 du Code civil précise aussi que " le prix s'en distribue entre les créanciers par contribution, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence ". Ainsi, un créancier peut-il être légitimement préféré à un autre.
Les sûretés sur le logement du majeur protégé
Rtdciv Revue Trimestrielle De Droit Civil, 2011
La conclusion de sûretés sur le logement ou les meubles meublants d'un majeur protégé, pour permettre à celui-ci d'accéder au crédit, est un acte de disposition au sens de l'article 426 du code civil, réformé par la loi du 5 mars 2007. L'application de cette disposition aux sûretés suscite de multiples questions. Quelles sont précisément les sûretés concernées ? Les formalités prescrites par l'article 426 (autorisation par le juge des tutelles précédée, dans certaines circonstances, d'un avis médical, et signature de l'acte par le protecteur du majeur) présentent-elles des spécificités à l'égard des sûretés ? Par ailleurs, en dehors de l'article 426, en particulier au sein des droits des sûretés et des voies d'exécution, existe-t-il d'autres protections du cadre de vie des majeurs vulnérables contre les sûretés ? 1. Les majeurs protégés ont besoin de liquidités pour faire face aux dépenses importantes que l'altération de leurs facultés impose (frais d'hospitalisation, de placement en maison de retraite). A cette fin, si leurs revenus et fonds disponibles sont insuffisants, leur patrimoine doit être mobilisé. Deux voies sont alors principalement envisageables : soit la vente de leurs actifs ; soit le recours au crédit, à condition de pouvoir offrir au prêteur une ou plusieurs garanties de remboursement (« pas de crédit sans sûreté »). Dans cette seconde hypothèse et à défaut de couverture du crédit par un tiers garant, ce sont les propres biens du majeur protégé qui doivent être affectés en garantie. Lorsque la constitution de sûretés réelles est ainsi envisagée, l'attention se tourne naturellement vers le logement, puisque, très souvent, il s'agit du principal élément d'actif du patrimoine des personnes physiques. Mais le logement d'un majeur protégé peut-il être grevé de sûretés ? 2. Cette question se pose, car le logement est un bien spécialement protégé par notre droit et cette protection est accrue lorsque le logement est celui d'un majeur sous tutelle, sous curatelle, sous sauvegarde de justice ou encore couvert par un mandat de protection future. Le logement participe en effet à la sécurité et au bien-être de tous les individus et il constitue en outre, pour les plus vulnérables d'entre nous, un point d'ancrage avec la société et même un facteur prépondérant de réadaptation sociale et de guérison à la sortie d'un établissement de soins. Pour toutes ces raisons, depuis la loi du 3 janvier 1968, les actes portant sur le logement des incapables majeurs sont considérés comme potentiellement nuisibles à la santé de ces derniers et font donc l'objet d'un encadrement spécifique. L'ancien article 490-2 du code civil énonçait ainsi un principe de conservation du logement et des meubles le garnissant à la disposition du majeur aussi longtemps que possible et il entourait la disposition des droits relatifs à l'habitation de plusieurs contraintes, à savoir une autorisation par le juge des tutelles, précédée d'un avis du médecin traitant, et la signature de l'acte par celui que nous appellerons le protecteur du majeur. La loi du 5 mars 2007 ayant réformé la protection juridique des majeurs a confirmé le statut particulier du logement des majeurs protégés, en y apportant quelques précisions. Désormais, l'article 426 du code civil prévoit que « le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. [...] S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement [...] ». 3. La protection du logement des incapables majeurs qu'organise ce texte est-elle applicable en présence de sûretés ? L'article 426 n'envisage ni la constitution de sûretés en général, ni la conclusion de sûretés particulières, tels l'hypothèque du logement ou le gage des meubles meublants. Cependant, dans la mesure où il vise la disposition des droits relatifs au logement et au mobilier, il convient de se demander si les sûretés sont des actes de disposition, au sens d'actes qui « engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire » (1). Il existe deux raisons d'en douter. D'une part, contrairement à la vente d'immeuble, qui constitue l'archétype de l'acte de disposition, les sûretés réelles ne privent pas nécessairement leur constituant du bien qui en est l'objet. Ainsi, l'hypothèque est-elle toujours constituée sans dépossession et, en matière de gage immobilier, de gage de meubles corporels et de fiducie-sûreté, la dépossession peut être écartée par la volonté des parties (2). La qualification d'acte de disposition peut sembler inappropriée, d'autre part, parce que les sûretés réelles offrent certes au créancier impayé le droit de saisir les biens donnés en garantie, mais ce droit est, en réalité, attaché à toute créance, même chirographaire. Or la conclusion d'un contrat faisant naître une créance n'est évidemment pas toujours un acte de disposition. Ces deux raisons ne suffisent cependant pas à dénier à la conclusion de sûretés sur le logement ou sur les meubles meublants d'un majeur protégé la qualification d'acte de disposition. D'abord, comme les sûretés réelles classiques confèrent au créancier un droit de préférence sur la valeur des biens affectés en garantie, elles entament la valeur du droit de propriété du constituant, qui ne peut vendre les biens en question, ni facilement, ni à leur prix. La dépréciation significative du patrimoine qui en résulte est d'autant plus dangereuse que le constituant de la sûreté, contrairement au vendeur, peut avoir l'illusion de conserver intact son patrimoine. La qualification d'acte de disposition se justifie donc dès la naissance des sûretés, qui entament le patrimoine du constituant pour le présent. Cette qualification se justifie ensuite au stade de leur réalisation, en cas de non paiement des dettes garanties. Effectivement le constituant court alors un risque d'expropriation résultant soit de la vente des biens affectés en garantie, soit de l'attribution de leur propriété au créancier par voie judiciaire ou sur le fondement d'un pacte commissoire. Les sûretés engagent donc le patrimoine pour l'avenir également. Enfin la qualification des sûretés réelles en actes de disposition et l'application qui en découle de l'article 426 s'imposent au vu de l'assimilation qui existe par ailleurs en législation et en jurisprudence entre ces sûretés et des actes d'aliénation. L'article 2413 du code civil (ancien art. 2124) réserve en effet la souscription d'hypothèques conventionnelles aux seules personnes ayant « la capacité d'aliéner les immeubles ». La Haute juridiction, quant à elle, applique l'article 215, alinéa 3, du code civil, qui interdit à un époux de disposer seul du logement familial, à l'hypothèque consentie par un époux seul (3). Pour toutes ces raisons, il est logique que, lors des travaux préparatoires de la loi du 5 mars 2007, il ait été clairement affirmé que « l'interdiction d'aliénation (inscrite dans le nouvel art. 426) recouvre non seulement la vente, mais aussi les actes qui risqueraient de priver le majeur de son logement, comme la constitution d'une hypothèque » (4). Dans le même sens, le décret d'application du 22 décembre 2008 a retenu la qualification d'acte de disposition pour la constitution de sûretés réelles sur les immeubles du majeur sous tutelle. La conclusion de sûretés sur le logement ou sur les meubles meublants de majeurs protégés doit donc respecter les formalités, protectrices du cadre de vie de ceux-ci, qu'impose l'article 426 du code civil. 4. L'application de ce texte aux sûretés suscite de nombreuses questions, qui n'ont encore reçu de réponses ni en jurisprudence, ni en doctrine. En particulier, quelles sont précisément les sûretés concernées ? Est-ce que des distinctions doivent être opérées quant à leur source (conventionnelle, légale ou judiciaire), à leur technique (octroi d'un droit de préférence sur la valeur du bien affecté ou transfert de la propriété de celui-ci ; dépossession ou non du constituant), à leur but (garantie de la propre dette du majeur protégé ou garantie de la dette d'un tiers) ou encore à leur date de naissance (postérieure ou antérieure à la mesure de protection du majeur) ? Est-ce que les formalités protectrices du logement et du mobilier prévues par l'article 426 présentent des spécificités à l'égard des sûretés ?
Droit des obligations et droit des sûretés
Recueil Dalloz, 2005
Droit des obligations et droit des sûretés Manuella Bourassin, Docteur en droit, ATER à l'Université Paris X-Nanterre En droit des garanties, particulièrement en droit des garanties personnelles, la place du droit commun est ambivalente. En effet, alors que le droit commun des obligations joue un rôle prépondérant dans la détermination du régime de ces sûretés (1), un droit commun des garanties personnelles peine à se dessiner (2).