La protection des droits humains fondamentaux dans la procédure pénale suisse (original) (raw)

En Suisse, un droit p�nal r�solument protecteur

Apr�s-demain, 2011

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Les droits fondamentaux dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel fédéral de R.F.A

Les Cahiers de droit, 1990

Une charte des droits et libertés n'est pas une déclaration sans valeur juridique, un document formaliste dénué de sens. En République fédérale d'Allemagne comme au Québec et au Canada, il s'agit en premier lieu d'un instrument important de transfert des pouvoirs, du politique vers le judiciaire. En décrivant dans un premier temps la structure des droits fondamentaux dans le texte constitutionnel de l'Allemagne de l'ouest, l'auteur expose ce rôle croissant du judiciaire résultant de l'élargissement des droits fondamentaux.

Les garanties indépendantes devant les tribunaux suisses

1994

Les garanties indépendantes devant les tribunaux suisses Bien que les controverses animées que les garanties bancaires suscitent n'aient plus les charmes de la nouveauté, toutes ne sont pas encore tranchées de façon convaincante et durable, tant s'en faut. Il suffit d'étudier la jurisprudence publiée, et peut-être plus encore de consulter celle qui ne l'est pas, pour constater que l'incertitude prévaut encore sur plusieurs questions juridiques importantes. Un réexamen de quelques questions récemment traitées par la jurisprudence se justifie d'autant plus que les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande (RUGD), publiées en avril 1992 par la Chambre de commerce internationale l, promeuvent-sans l'imposer-la garantie * Avant de s'atteler à "édition des textes réunis dans cet ouvrage, Me Alix FRANCOTTE CONUS a rassemblé la documentation utilisée pour la rédaction de cette contribution. Je l'en remercie chaleureusement. Publication CCI nO 458. 2 Georges ScYBOZ, Le contrat de garantie el le cautionnement, Fribourg (Ed. Universitaires) 1979 [Traité de droit privé suisse, VII, 2], p. 13. 3 ATP du 29.9.1987, n.p., cause C 440/1986 (actionnaire contre-garantissant un autre actionnaire pour 22,5% des sommes que ce dernier pourrait devoir payer en vertu de divers cautionnements en faveur de banques créancières de la société). La liberté des types contractuels en matière de garanties est unaniment admise, cf. notamment Beat KLEINER, Bankgarontie, 4e éd., Zurich (Schulthess) 1990, § § 2, 4 et 12; Jürgen DOHM, Les garanties bancaires dans le commerce international. Berne (Stampfli) 1986. NN. 68 ss; ScYBOZ (n. 2), pp. 12, 13-16 (typologie) et 25-34 (distinction d'avec d 'autres sûretés personnclles). 4 Le regroupement ici fait est certes inusuel, comme si le droit des assurances privees ayant depuis longtemps acquis un statut de spécialité, son objet échappait aux contrats de garantie traditionnellement étudiés en droit des obligations. La distinction paraît néanmoins artificielle. On sait qu'aux Etats-Unis, le monopole des assureurs s'étend aux garanties, dont l'émission est interdite aux banques. Celles-ci ont partiellement réinvesti ce terrain prohibé en émettant des stand-by letters of credit qui, sous J'habit de crédits documentaires, constituent le plus souvent une forme particulière de garantie. Parmi une littérature plus qu'abondante. voir Marc R. RICHTER , Standby Lelter of Credit. Eine systematische Darslellwlg u.b.B. des US-Amerikanischen Reclus, thèse, Zunch (Schulthess) 1990; Jacqueline LIPTON, «Unifonn Regulation of Standby Letters of Credit and Other First Demand Security Instruments in International Transactions,}, Journal o/International Banking Law 1993 402-409; Michel CABRlLLAC 1 Christian MOULY, Droit des sûretés, 2e <d., Paris (Litec) 1993, NN. 397 ss et NN. 448-455 (sur l'applicabililité des Règles et U$anees uniformes de ta CCI en matière de crédit documentaire); Anthony PIERCE, Demand Guarantees in International Trade, Londres (Sweet & Maxwell) 1993, pp. 32-34 et 111-112 (specimen); Raeland F. BERTRAMS, Bank Guarantees in Internalional n 'ade, Amsterdam (Nibe) , Deventer (Kluwer) 1990, pp. 30-32 et 404 (specimen). '1 KLEINER (n. 3), NN. 17.04 et 21.02. 52 CABRILLAC / MOULY (n. 4), N.405 p. 310; André PRÛM, Les garanties à première demande,

Suisse, CEDH et mise en péril de l’Etat de droit

2012

Le principe de l’automaticité du renvoi d’un étranger en cas de délit ou d’abus en matière de prestations sociales viole la CEDH. La CourEDH vient de rappeler à la Suisse que les droits fondamentaux sont supérieurs et s’appliquent à tout être humain, quel qu’il soit. Dans une période où le système de protection du droit international est remis en cause et dans le contexte de la mise en application de l’initiative «Sur le renvoi des étrangers criminels», cet arrêt soulève une série de questions intéressantes.

Les droits fondamentaux en quête de protection

HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2013

Synthèse Les droits fondamentaux en quête de protection Yves POIRMEUR Q uels droits fondamentaux faut-il garantir et comment peut-on leur donner pleine effectivité ? Cette préoccupation classique de la doctrine juridique a pris une actualité nouvelle avec les mutations du droit induites par la mondialisation et la globalisation économiques. Si les droits des pauvres sont classiquement de « pauvres droits » 1 , moins bien protégés que ceux qui bénéficient aux dominants-les droits de propriété et les marchés libres 2-, si les libertés reconnues à tous restent largement formelles pour ceux qui n'ont pas les moyens de les exercer 3 , la recomposition des rapports de domination économique à l'échelle mondiale et le triomphe du capitalisme après l'effondrement de l'Union Soviétique 4 se sont 1 D. ROMAN (dir.), Droit des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, http://www.gip-recherche.

Diligence en matière de droits de l'homme et responsabilité de l'entreprise: Le point en droit suisse

Swiss Review of International and European Law, 2019

The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights define the due diligence that business enterprises should conduct regarding human rights, including when they operate abroad through a subsidiary or a supplier. Since their adoption in 2011, legal scholars have been questioning the relationship between this due diligence and corporate liability. This article first presents the work recently done by the Office of the High Commissioner for Human Rights to clarify this link. It then shows some legal uncertainty in recent case-law of foreign domestic courts. Based on these international developments, this article finally identifies some gaps in civil and criminal corporate liability in Switzerland. It explains the debate regarding the counter-proposal to the popular initiative on responsible business and shows how the counter-proposal can enhance legal certainty regarding the link between due diligence and liability in Switzerland

La protection du "contenu essentiel" des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Tinière R. et Vial C. (dir.), Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020

La notion de « contenu essentiel » des droits et libertés est apparue en droit de l’Union européenne avec la Charte des droits fondamentaux, qui dispose en son article 52§1 que « [t]oute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés ». Cette notion a, pendant longtemps, été peu étudiée par la doctrine et utilisée de façon relativement marginale par la Cour de justice elle-même. L’évolution la plus importante en la matière résulte très probablement de l’arrêt Schrems du 6 octobre 2015. La cohérence de la jurisprudence de la Cour de justice concernant ce concept de « contenu essentiel » des droits et libertés est extrêmement fuyante. Certes, la jurisprudence de la Cour semble indiquer que le contrôle de l’atteinte au contenu essentiel se distingue du contrôle de proportionnalité, au moins en tant qu’étape de raisonnement. Elle n’est cependant pas complètement exempte d’ambiguïté sur ce point (I). D’autre part, la méthode retenue par la Cour pour identifier le contenu essentiel d’un droit ne se prête guère à une description unique, et laisse l’impression d’un certain impressionnisme juridique (II).