Quelques observations sur les PrinciPes de droit Public (original) (raw)

Principes généraux du droit (1ère éd.)

JurisClasseur Administratif, mars 2007, fasc. 38

I. - Création des principes généraux du droit II. - Valeur juridique des principes généraux du droit III. - Contenu des principes généraux du droit IV. - Fonctions des principes généraux du droit

Les grands principes du droit communautaire

Chaque pays a ses règles de droit et s'organise autour d'un ordre juridique qui lui est pr mais l'adhésion à la Communauté européenne implique entre autre l'application des rè communautaires. Il faut donc organiser les rapports entre l'ordre juridique national et l'ordre juridique européen afin de créer une cohésion au sein de l'union européenne et permettre l'intégration de tous les pays adhérents. Comme nous le verrons, la jurisprudence européenne a joué un rôle important dans ce domaine. Elle a permis de faire coexister le droit communautaire et les droits nationaux permis d'établir les principes fondamentaux qui garantissent une application uniforme e les différents pays adhérents du droit communautaire. Les grands principes du droit communautaire sont au nombre de trois. Il s'agit de :-l'applicabilité immédiate-l'effet direct-la primauté I. L'applicabilité immédiate 1. Le principe Le droit communautaire vise à harmoniser des droits nationaux souvent disparates et l des moyens d'atteindre ce but est le principe de l'applicabilité immédiate, qui est l'un d principes fondamentaux du droit européens.

Principes généraux du droit (2e éd.)

JurisClasseur Administratif, fasc. 38, 2018

Points-clés : 1. – Les principes généraux du droit constituent des normes non écrites créées par le Conseil d'État, mais dont la création est parfois inspirée par l'esprit de certains textes, notamment constitutionnels. 2. – Étant créés par le juge , ils sont dotés, en tant que principes non écrits, d'une valeur infra-législative et supra-décrétale. 3. – La multiplication des principes généraux du droit a entraîné la diversification et la fragmentation de leur contenu, qui s'étend à de nombreux domaines du droit. 4. – Ils constituent de véritables normes juridiques , dont la portée est impérative , et permettent de combler les lacunes de l'ordre juridique.

La notion de principes essentiels en droit judiciaire privé

4èmes rencontres de procédure civile, 2014

Madame le président, Madame et Messieurs les premiers présidents, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les avocats, Chers collègues, Mesdames, Messieurs, À l'instant où je prends la parole devant vous, je mesure l'honneur qui m'est fait de pouvoir inaugurer, en si éminente compagnie, ces « quatrièmes rencontres de procédure civile ». Forte d'un succès qui, au fil des années, n'a fait que s'amplifier, cette journée marquera, à n'en pas douter, un temps fort d'échange et de réflexion offrant à chacun d'entre nous d'enrichir sa pensée par l'expérience et le regard des autres. Votre présence, si nombreuse en cette Grand'chambre, me réjouit. Il m'est particulièrement agréable de vous y accueillir. Vive est aussi ma joie de pouvoir saluer, parmi vous, des visages amis, éminents magistrats, avocats, chercheurs de renom, et tant d'autres, qui ont souhaité nous rejoindre. Qu'il me soit permis de leur exprimer ma gratitude pour la confiance dont ils nous font l'honneur. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement M. le professeur Loïc Cadiet et M. le président Dominique Loriferne qui, voilà quelques années, eurent l'idée LES PRINCIPES ESSENTIELS DU PROCÈS À L'ÉPREUVE DES RÉFORMES RÉCENTES DU DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ 4 de ces rencontres, instants privilégiés de partage entre juges, universitaires et praticiens sur les problématiques et les enjeux actuels de la procédure civile. Je suis heureux de voir cette jeune tradition se poursuivre en de si bonnes mains. Ma reconnaissance vous est acquise, M. le professeur Jeuland et Mme le président Flise. Elle va aussi à toutes celles et tous ceux qui, à vos côtés, ont oeuvré à la réussite de ce rendezvous. Emboitant le pas de vos aînés, aidés en cela des conseils avisés de Mme le doyen Bardy, vous avez su, avec un égal bonheur, faire fructifier ce bel héritage. Le mérite de cette manifestation, remarquable d'intelligence et portée par les plus grands noms, vous revient. « Ennemie jurée de l'arbitraire », la forme est, selon les mots d'Ihering, « la soeur jumelle de la liberté » 1. Elle porte en elle cette possibilité d'une « juste distance », chère à Paul Ricoeur 2 , qu'en chaque litige, il nous faut conquérir, ni trop près dans le conflit, ni trop éloignée dans l'ignorance, la haine ou le mépris, pour que s'y exprime les deux faces de l'acte de juger : d'un côté, trancher ; de l'autre, reconnaître à chacun la part qui lui revient dans la société. Certes d'aucuns verront, en la procédure, un « formalisme vain », territoire de manoeuvres dilatoires où, par esprit de chicane, l'homme subtile enlise ses mauvaises querelles 3. Le roi soleil ne blâmait-il pas déjà la « malice des plaideurs » 4 , tout en dénonçant, dans ses Mémoires, ce peuple excessif aimant les procès et les cultivant comme son propre héritage. L'on aurait tort cependant de s'arrêter à pareilles images d'Epinal d'incorrigibles procéduriers, de juges avides de gagner, de bons tours de leurs secrétaires et de forfanteries d'avocats, qui, frisant le ridicule, ont inspiré nombre de comédies, d'Aristophane 6 à Racine 7. Si la procédure est décrite parfois comme un « droit servant », elle est, à vrai dire, un art exigeant, équilibre délicat entre deux composantes d'un même

La distinction du droit public et du droit privé au prisme de la doctrine du premier XIX ème siècle

Le sujet proposé par ce colloque en général et à mon intervention en particulier est redoutable à traiter pour au moins trois raisons. Il apparaît vain en premier lieu. Il est à la fois trop large et trop étroit en second et troisième lieu. L'entreprise semble vaine au regard de tout ce qui a déjà été écrit sur le sujet. C'est au début du XX ème siècle que la division du droit privé et du droit public a fait l'objet d'un fort regain d'actualité, notamment du fait du renouveau des sciences juridiques aux alentours de 1900. Il suffit à cet égard de citer deux des titres des essais du publiciste Léon Duguit : Les transformations du droit public (1913) et Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon (1912). Deux sciences parallèles semblent alors bien constituées dans les facultés de droit, même si Duguit, en théoricien, les rapproche précisément par son obsession de voir triompher dans ces deux champs l'objectivisme au détriment du subjectivisme juridique. Après la seconde guerre mondiale, les critères de ce que la doctrine considère comme une summa divisio font l'objet d'une profusion d'études puisque les professeurs de droit privé, notamment, s'inquiètent d'une « publicisation » possible du droit qu'ils enseignent. C'est en quelque sorte l'âge d'or doctrinal des études sur la summa divisio, sur fond de querelles propres aux professeurs des facultés de droit, qui cultivent, sous couvert de la science juridique, le souci de leur domination académique 1. L'artificialisme de cette distinction entre deux droits, en tant qu'ils seraient potentiellement bien identifiés et imperméables, a pourtant été dénoncée très tôt. D'abord par Hans Kelsen dans sa Théorie pure du droit 2 ; ensuite, et suivant la même démarche théoricienne, par Charles Eisenmann 3 puis, enfin, par Michel Troper qui y consacre un chapitre dans son ouvrage Pour une théorie juridique de l'Etat 4. Ces trois auteurs partagent un même constat : la classification a un caractère idéologique parce qu'elle est polluée par des considérations qui relèvent plus de la politique que du droit. Si l'on affirme que le droit public, parce qu'il a pour objet l'Etat, se distingue du droit privé réservé aux rapports entre individus, on prend le risque de dériver vers une logique non juridique de la distinction : elle voile difficilement un rapport de domination, à savoir le seul intérêt de l'Etat, incompatible avec une approche juridique de cette entité qui précisément doit faire l'objet d'une approche juridique dépouillée d'arrières pensées politiques ou du moins d'une approche où ce n'est pas la puissance politique qui conditionne le droit. En outre, poursuivent les théoriciens, l'analyse selon laquelle le droit public serait un droit autoritaire, de domination, là où le droit privé serait un droit libéral, voué à l'égalité des droits entre les parties, une telle analyse est évidemment un leurre qui rend de ce point de vue artificielle la summa divisio : il peut y avoir dans tout contrat un