MILDECA | Le CBD (original) (raw)
Qu’est-ce que le cannabidiol ?
Le cannabidiol (CBD) est l’un des constituants majeurs de la plante de chanvre (Cannabis sativa), autrement appelée cannabis. La plante de cannabis contient une centaine de substances chimiques physiologiquement actives appelées cannabinoïdes. La plus connue est le delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC ou THC) qui présente des effets stupéfiants caractérisés par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. D’autres cannabinoïdes ont été inscrits par l’ANSM sur la liste des stupéfiants : le HHC, le HHCO et le HHCP en juin 2023 : Actualité - L’ANSM classe l’hexahydrocannabinol (HHC) et deux de ses dérivés sur la liste des stupéfiants - ANSM (sante.fr). et le H4-CBD, le H2-CBD ainsi que certains cannabinoïdes de synthèse ayant un noyau chimique appelé benzo[c]chromène, comme le HHCPO, le THCP et le THCA en mai 2024 : Actualité - L’ANSM inscrit de nouveaux cannabinoïdes sur la liste des stupéfiants - ANSM (sante.fr)
Quant au cannabidiol (CBD), il n’entraîne pas de dépendance, à la différence du THC. Il a néanmoins des effets psychoactifs, en ce qu’il agit sur le cerveau. Les molécules de CBD, tout comme celles de THC, sont principalement présentes au niveau des fleurs et des feuilles de la plante. La teneur en THC, CBD et autres molécules des fleurs de chanvre dépend des variétés et des conditions de leur culture. Ces molécules peuvent être extraites de la plante de chanvre par différents procédés ou produites synthétiquement.
Certains usages thérapeutiques du cannabidiol ont été étudiés et validés par les autorités sanitaires, conduisant à l’autorisation de la mise sur le marché, de la prescription et de l’administration de médicaments en contenant. En France, un seul médicament a reçu à ce jour une autorisation de mise sur le marché. Dénommé Epidyolex®, il est indiqué en association au clobazam dans le traitement des crises d’épilepsie associées au syndrome de Lennox-Gastaut ou au syndrome de Dravet, chez les patients de 2 ans et plus.
A partir de 2015, le CBD a été largement commercialisé sous différentes formes pour ses effets réels ou supposés dans le champ dit du bien-être. Certains produits que l’on trouve sur le marché - e-liquides pour cigarettes électroniques, produits cosmétiques, denrées alimentaires sous forme d’huiles, de gélules, de bonbons ou de chocolat etc… - incorporent des extraits de chanvre. Il s’agit de CBD pur ou plus souvent d’extraits constitués de plusieurs molécules du chanvre. Des fleurs brutes de chanvre contenant une teneur significative en cannabidiol (CBD) et avec des teneurs variables en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) (en général moins de 0,3%) sont également commercialisées. Ces fleurs, non distinguables à l’œil nu des fleurs à forte concentration en THC, sont le plus souvent fumées.
Le droit positif applicable au CBD
Les produits contenant du CBD, et plus largement les produits issus du chanvre, sont soumis à plusieurs réglementations. Étant issus de la plante de chanvre classée comme stupéfiant, ils doivent d’abord respecter des conditions fixées par le droit des stupéfiants. Ils sont également soumis aux réglementations spécifiques selon l’usage qui en est fait. Voici une liste non exhaustive de ces réglementations.
Focus sur la conduite automobile
Les traces de THC éventuellement présentes dans les produits contenant du CBD peuvent passer dans le sang ou la salive de leurs consommateurs. Un conducteur pourrait ainsi faire l’objet de prélèvement salivaire ou sanguin positif au THC alors même qu’il n’aurait consommé que des produits dont la commercialisation est autorisée.
L’article L.235-1 du code de la route ne prévoyant pas de seuil d’imprégnation pour caractériser l’infraction de conduite après avoir fait usage de stupéfiants, la seule constatation de trace de THC dans l’organisme d’un conducteur permet de la relever.
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé cette interprétation des textes, dans un arrêt du 21 juin 2023, soulignant que « l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta9-tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée ».
Dans deux décisions du 21 décembre 2023, le Conseil d’État juge de même que « si l’association requérante soutient, par la voie de l’exception, que l’arrêté du 22 février 1990 serait illégal en ce qu’il classe le cannabis comme stupéfiant sans opérer de distinction en fonction de la teneur en THC de ses différentes variétés, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige du 13 décembre 2016 dès lors que celui-ci, au nombre des substances dont il prévoit la recherche, ne mentionne pas le cannabis mais uniquement le THC, d’ailleurs également mentionné par l’arrêté du 22 février 1990, dont il n’est pas contesté qu’il relève bien des substances stupéfiantes dont l’usage est visé par l’article L. 235-2 du code de la route ».
Les évolutions du statut juridique des produits contenant du CBD jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 2022
Pour aller plus loin...
Article de l’Association américaine pour l’étude de la douleur (USASP) qui montre, selon les auteurs, que l’utilisation des produits à base de CBD contre la douleur est inefficace, coûteuse et peut comporter des risques.
En savoir plus...
Étude CBD
Analyse d’échantillons de produits à base de CBD en vente libre : 8 produits sur 10 ont une composition différente de celle indiquée sur l’étiquetage
Actualités - 09/11/2023