Bertrand Thomas | University of Liege (original) (raw)
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Papers by Bertrand Thomas
Le mécanisme de l’astreinte tel qu’il est organisé dans l’ordre juridique belge a été intégré aux... more Le mécanisme de l’astreinte tel qu’il est organisé dans l’ordre juridique belge a été intégré aux articles 1385bis et suivants du Code judiciaire par une loi du 31 janvier 1980 approuvant la Loi Uniforme Benelux relative à l’astreinte . L’astreinte peut être définie de manière générale comme étant « une condamnation au paiement d’une somme d’argent, prononcée à titre accessoire par le juge, pour exercer une pression sur le débiteur de manière que ce dernier exécute la condamnation mise à sa charge » . Ce mécanisme poursuit donc un double objectif à savoir favoriser, d’une part, le respect des décisions judiciaires et, d’autre part, l’exécution en nature des obligations . De cette définition découle la caractéristique principale du mécanisme à savoir que l’astreinte présente un caractère coercitif, par conséquent non indemnitaire , en vue d’inciter le débiteur au respect du double objectif qu’elle poursuit. Il se conçoit donc aisément que le juge ne puisse prononcer une astreinte pour inciter à l’exécution en nature d’une obligation dont la réalisation est, au moment où il statue, matériellement impossible . Le système Benelux de l’astreinte se différencie du système français, plus souple, en ce qu’il ne prévoit pas de procédure en liquidation de celle-ci. En effet, en Belgique, l’astreinte présente un caractère définitif et sera dès lors exigible par le créancier du seul fait de l’inexécution de la condamnation principale . Le Code judiciaire belge prévoit toutefois trois tempéraments au caractère définitif de l’astreinte . Ce travail vise à approfondir l’un de ces tempéraments à savoir le mécanisme prévu à l’article 1385quinquies du Code Judiciaire . Celui-ci prévoit la faculté de révision de l’astreinte par le juge en cas d’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, pour le débiteur de satisfaire à la condamnation principale. Il s’agit là d’une cause de révision fondamentale qui suscite différentes difficultés d’interprétation.
Il existe, dans le chef des sociétés étrangères désireuses d’étendre leurs activités écon... more Il existe, dans le chef des sociétés étrangères désireuses d’étendre leurs activités économiques et commerciales sur le marché belge, une multitude de moyens d’action. L’implantation d’une succursale (bijkantoor) en Belgique matérialise l’un d’entre eux. Une telle entité, puisque n’étant qu’un prolongement non doté d’une personnalité juridique distincte de sa maison-mère, se situe à mi-chemin entre le recours à un tiers (agent commercial indépendant, franchise, etc.) et la création d’une filiale (dochtervennootschap), véritable société de droit belge juridiquement distincte de sa société-mère.
Ce sont respectivement la Cour de cassation belge et la CJUE qui sont intervenues, en raison des carences législatives tant au niveau national qu’européen, pour baliser les contours de la notion de succursale en mettant à jour les caractères déterminants d’une telle entité. Ces définitions, largement parallèles, permettent à l’ordre judiciaire de distinguer une succursale de tout autre moyen d’action visant à l’extension internationale ; étape nécessaire en vue de la détermination du régime juridique applicable.
La constitution d’une succursale est conditionnée, en vertu des articles 81 à 87 du Code des sociétés, par le dépôt de toute une série de documents et informations préalablement traduits et légalisés. Pèse également sur la société étrangère, au delà de cette démarche spécifique à ce type d’entité, d’autres obligations d’ordre plus général tel que, par exemple, celle de s’identifier auprès de l’office TVA compétent.
Le régime juridique de croisière d’une telle entité est particulièrement influencé par l’autonomie et la dépendance vis-à-vis de sa maison-mère qui caractérise toute succursale. En effet, certaines normes de droit belge, telles que par exemple l’article 59 Code précité relatif à la responsabilité du gérant d’une succursale, vont trouver à s’appliquer directement à la société étrangère en raison de sa proximité territoriale avec la Belgique alors que d’autres ne lui seront applicables qu’indirectement en passant par une règle de conflit de lois en raison de la présence d’un élément d’extranéité. En ce qui concerne les régimes fiscale et comptable des succursales, c’est en recourant à une fiction légale que le législateur soumet les sociétés étrangères à l’INR à hauteur des revenus générés à l’intervention de leur établissement belge, mais également à la tenue d’une comptabilité distincte pour les opérations passées par leur succursale.
La principale entité juridique concurrente de la succursale est la filiale. A en croire notre étude menée auprès de 23 succursales, le principal avantage de la première sur la seconde est le fait que, puisqu’une succursale ne revêt aucune forme sociétale belge, aucune condition relative à un capital minimum à libérer ne pèse sur la société étrangère qui implante en Belgique une telle structure juridique. Cette absence est toutefois contrebalancée par la responsabilité illimitée de la maison-mère sur l’ensemble des engagements pris par sa succursale.
Sans entrer en profondeur dans cette problématique qui aurait pu faire l’objet de cette étude à elle seule, il nous est également impossible de ne pas aborder le détournement des mobiles qui président à l’implantation d’une succursale dans un pays étranger, entrainant la création de pseudos-succursales ou succursales de type Centros, dont la CJUE a été l’instigatrice ces dernières décennies.
Le mécanisme de l’astreinte tel qu’il est organisé dans l’ordre juridique belge a été intégré aux... more Le mécanisme de l’astreinte tel qu’il est organisé dans l’ordre juridique belge a été intégré aux articles 1385bis et suivants du Code judiciaire par une loi du 31 janvier 1980 approuvant la Loi Uniforme Benelux relative à l’astreinte . L’astreinte peut être définie de manière générale comme étant « une condamnation au paiement d’une somme d’argent, prononcée à titre accessoire par le juge, pour exercer une pression sur le débiteur de manière que ce dernier exécute la condamnation mise à sa charge » . Ce mécanisme poursuit donc un double objectif à savoir favoriser, d’une part, le respect des décisions judiciaires et, d’autre part, l’exécution en nature des obligations . De cette définition découle la caractéristique principale du mécanisme à savoir que l’astreinte présente un caractère coercitif, par conséquent non indemnitaire , en vue d’inciter le débiteur au respect du double objectif qu’elle poursuit. Il se conçoit donc aisément que le juge ne puisse prononcer une astreinte pour inciter à l’exécution en nature d’une obligation dont la réalisation est, au moment où il statue, matériellement impossible . Le système Benelux de l’astreinte se différencie du système français, plus souple, en ce qu’il ne prévoit pas de procédure en liquidation de celle-ci. En effet, en Belgique, l’astreinte présente un caractère définitif et sera dès lors exigible par le créancier du seul fait de l’inexécution de la condamnation principale . Le Code judiciaire belge prévoit toutefois trois tempéraments au caractère définitif de l’astreinte . Ce travail vise à approfondir l’un de ces tempéraments à savoir le mécanisme prévu à l’article 1385quinquies du Code Judiciaire . Celui-ci prévoit la faculté de révision de l’astreinte par le juge en cas d’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, pour le débiteur de satisfaire à la condamnation principale. Il s’agit là d’une cause de révision fondamentale qui suscite différentes difficultés d’interprétation.
Il existe, dans le chef des sociétés étrangères désireuses d’étendre leurs activités écon... more Il existe, dans le chef des sociétés étrangères désireuses d’étendre leurs activités économiques et commerciales sur le marché belge, une multitude de moyens d’action. L’implantation d’une succursale (bijkantoor) en Belgique matérialise l’un d’entre eux. Une telle entité, puisque n’étant qu’un prolongement non doté d’une personnalité juridique distincte de sa maison-mère, se situe à mi-chemin entre le recours à un tiers (agent commercial indépendant, franchise, etc.) et la création d’une filiale (dochtervennootschap), véritable société de droit belge juridiquement distincte de sa société-mère.
Ce sont respectivement la Cour de cassation belge et la CJUE qui sont intervenues, en raison des carences législatives tant au niveau national qu’européen, pour baliser les contours de la notion de succursale en mettant à jour les caractères déterminants d’une telle entité. Ces définitions, largement parallèles, permettent à l’ordre judiciaire de distinguer une succursale de tout autre moyen d’action visant à l’extension internationale ; étape nécessaire en vue de la détermination du régime juridique applicable.
La constitution d’une succursale est conditionnée, en vertu des articles 81 à 87 du Code des sociétés, par le dépôt de toute une série de documents et informations préalablement traduits et légalisés. Pèse également sur la société étrangère, au delà de cette démarche spécifique à ce type d’entité, d’autres obligations d’ordre plus général tel que, par exemple, celle de s’identifier auprès de l’office TVA compétent.
Le régime juridique de croisière d’une telle entité est particulièrement influencé par l’autonomie et la dépendance vis-à-vis de sa maison-mère qui caractérise toute succursale. En effet, certaines normes de droit belge, telles que par exemple l’article 59 Code précité relatif à la responsabilité du gérant d’une succursale, vont trouver à s’appliquer directement à la société étrangère en raison de sa proximité territoriale avec la Belgique alors que d’autres ne lui seront applicables qu’indirectement en passant par une règle de conflit de lois en raison de la présence d’un élément d’extranéité. En ce qui concerne les régimes fiscale et comptable des succursales, c’est en recourant à une fiction légale que le législateur soumet les sociétés étrangères à l’INR à hauteur des revenus générés à l’intervention de leur établissement belge, mais également à la tenue d’une comptabilité distincte pour les opérations passées par leur succursale.
La principale entité juridique concurrente de la succursale est la filiale. A en croire notre étude menée auprès de 23 succursales, le principal avantage de la première sur la seconde est le fait que, puisqu’une succursale ne revêt aucune forme sociétale belge, aucune condition relative à un capital minimum à libérer ne pèse sur la société étrangère qui implante en Belgique une telle structure juridique. Cette absence est toutefois contrebalancée par la responsabilité illimitée de la maison-mère sur l’ensemble des engagements pris par sa succursale.
Sans entrer en profondeur dans cette problématique qui aurait pu faire l’objet de cette étude à elle seule, il nous est également impossible de ne pas aborder le détournement des mobiles qui président à l’implantation d’une succursale dans un pays étranger, entrainant la création de pseudos-succursales ou succursales de type Centros, dont la CJUE a été l’instigatrice ces dernières décennies.