Requêtes d’ONG à la Cour européenne des droits de l’homme : la Cour tente (trop) prudemment d’élargir l’accès à son prétoire en contournant ses propres embûches (obs. sous Câmpeanu c. Roumanie) (original) (raw)
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L'accès délicat des marins abandonnés à la Cour Européenne des Droits de l'Homme : l'Olga J
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2008
En février 1998, des marins ghanéens et un cap-verdien furent recrutés comme équipage d'un navire cargo, l'Olga J, propriété d'une société immatriculée à Belize, affrété par un armateur chypriote, J.C., et naviguant sous pavillon du Honduras. En mars 1998, le navire se dirigea de Dakar vers la Grèce afin d'y faire effectuer des réparations avec, à son bord, le capitaine, A.M., et 13 membres d'équipage. Le 24 septembre 1998, le navire entra dans le port de Bourgas. Le 12 octobre 1998, les autorités de contrôle du port ordonnèrent le maintien à quai du navire. Le navire fut immobilisé jusqu'en avril 2001 et les marins restèrent à bord 2 ans et 6 mois, jusqu'au 11 avril 2001 où ils furent rapatriés. L'un d'entre eux, atteint de pneumonie, fut rapatrié plus rapidement, compte tenu de son état de santé, de son impossibilité de financer les soins nécessaires (100 USD) ; il décéda peu après le 30 août 1999 au Ghana. Pendant leur séjour à Bourgas, les marins ont d'abord été gardés à bord pour empêcher toute sortie ; ils n'ont eu ensuite accès qu'à la zone portuaire et à un cybercafé. Ils purent rencontrer le syndicat bulgare des marins, ainsi qu'une avocate travaillant avec une ONG, un journaliste français. Ils refusèrent le rapatriement proposé par ITF, espérant toucher leur dû de la vente aux enchères du navire. Le 17 décembre 1998, les marins cédèrent leurs créances salariales au syndicat bulgare des marins. Ce syndicat mena des recours judiciaires jusqu'en août 2000, sans succès, mais aussi sans tenir au courant les marins. En décembre 1999, le capitaine grec abandonna l'équipage ; lui seul eût accès à la cantine du port. Les marins se retrouvèrent sans chauffage, sans nourriture, dans soins. Lors d'une visite du capitaine, le 9 mars 2000, en vue de récupérer les documents du bord, l'intervention de la police bulgare fut plus que vigoureuse. La vente aux enchères du navire, en août 2000, n'attira aucun acheteur. Ils furent rapatriés le 11 avril 2001, grâce à des soutiens humanitaires et rentrèrent au Ghana en mauvais état de santé. Une requête fut déposée auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le 22 février 2002, qui fut déclarée irrecevable le 22 janvier 2008. D'une part, la requête aurait dû être déposée dans un délai de 6 mois, à compter de leur rapatriement. D'autre part, les marins ayant cédé leurs créances salariales au syndicat, seul celui-ci peut se plaindre de l'absence de recours effectif à la justice ou d'un éventuel délai déraisonnable pour statuer sur ces créances. De même, seuls les proches du marins décédés peuvent agir et se plaindre d'un éventuel traitement inhumain. Les violences policières ne sont pas suffisamment établies ; rien n'établit que les marins se sont préoccupés des suites de l'enquête conduite sur ces évènements. 2 DÉCISION KOOMY ET AUTRES c. BULGARIE La CEDH reçoit actuellement près de 30.000 requêtes individuelles par an, seules 7,4 % sont déclarées recevables. Sur le plan procédural, l'irrecevabilité de cette requête n'est pas anormale. Cependant, elle démontre les difficultés d'accès à la justice et au respect des droits fondamentaux pour un équipage africain abandonné, par son armateur chypriote, cachée dans une société de Belize, derrière une immatriculation du navire au Honduras, dans un port Bulgare.
Commentaire de l'arrêt Cour EDH, 9 janvier 2018, Catalan c. Roumanie, n° 13003/04, ECLI : CE : ECHR : 2018 : 0109JUD001300304. Dix années après le célèbre arrêt Guja c. Moldava du 12 février 2008 de la Cour européenne des droits de l'homme posant les balises conventionnelles de l'agent public lanceur d'alerte, l'arrêt Catalan c. Roumanie montre que la publication d'informations d'intérêt général par un fonctionnaire ne bénéficie pas toujours de cette protection, loin de là. La Cour conclut en l'espèce à la non-violation du droit à la liberté d'expression. Pour conclure dans le cas d’espèce à la nécessité dans une société démocratique de la révocation, la Cour tiendra ensuite particulièrement compte des devoirs et responsabilités des membres de la fonction publique (§ 57). Elle apporte ainsi d’utiles précisions sur les conditions d’octroi de la protection du lanceur d’alerte (I) et sur le contrôle du juste équilibre entre l’obligation de réserve du fonctionnaire et la publication d’informations d’intérêt général (II).
La Cour européenne des droits de l’homme et le dialogue des juges
Revue québécoise de droit international, 2020
Le présent article a pour objet d'envisager l'interprétation de la Convention européenne à travers le prisme du dialogue des juges qui, en tant que phénomène spontané, est laissé à la libre appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi, si la jurisprudence de cette dernière est souvent citée comme une référence incontournable dans la pratique jurisprudentielle des autres organes internationaux de protection des droits de l'Homme, le degré d'ouverture de la Cour aux sources externes est variable. En effet, sa pratique du dialogue juridictionnel, à travers l'incorporation d'éléments extrasystémiques dans l'interprétation de la Convention européenne, demeure limitée et à géométrie variable, bien qu'elle tende à s'accentuer au fur et à mesure du développement de sa jurisprudence en conformité avec les autres instruments et décisions qui relèvent de l'ordre juridique international et de la protection des droits de la personne.
L'Observateur des Nations Unies, 2015
Protocol 12 incorporated a non-accessory, independent clause which extended protection against discrimination. However, its entry into force has led to the coexistence of two regimes, each with a different scope of protection against racial discrimination. The concurrence of these circumstances indicated the need for a study that analysed recent interpretations by the court, particularly in relation to the new independent nature of protection, the extension to all rights recognised by law and the emergence new scenarios in which racial discrimination has occurred.