Les attributs symboliques de l'autorite du juge dans le documentaire judiciaire (original) (raw)

Le défi émotionnel des interprètes judiciaires dans l’appareil judiciaire

Le défi émotionnel des interprètes judiciaires dans l’appareil judiciaire, 2023

Dans le vaste domaine de la justice, se pose un problème majeur qui touche l'ensemble des acteurs de l'appareil judiciaire. Que l'on soit avocat, policier, procureur, gendarme, interprète ou autre, il est difficile d'atteindre une neutralité totale, souvent désignée comme un idéal (voire une obligation) à atteindre. Dans cette optique, nous nous pencherons sur le défi émotionnel auquel font face les interprètes judiciaires au sein du système judiciaire. Nous examinerons comment les émotions peuvent constituer un obstacle significatif dans l'exercice de l'interprétation judiciaire, entravant ainsi la neutralité et l'efficacité du processus juridique. Notre analyse sera enrichie par nos propres expériences, tirées de cas concrets, tout en garantissant l'anonymat pour préserver le secret professionnel.

Le juge judiciaire, créateur de droit administratif

Entre 1800 et 1870, environ trois mille décisions ont été rendues au sujet de la répartition, et donc de la délimitation des compétences entre les autorités judiciaire et administrative. A lui seul ce chiffre raconte une guerre des compétences ; il atteste aussi du fait que le judiciaire a été créateur de droit administratif étant entendu, comme l'avait précisé Louis-Antoine Macarel dès 1818 dans ses Eléments de jurisprudence administrative, que le droit administratif se caractérise avant tout comme un droit à la recherche de sa compétence 1. S'il cherche sa compétence, c'est parce que sa définition même n'est pas assurée. La liaison de la compétence et du fond – compétence d'un juge administratif pour imposer un droit dit administratif – cette liaison n'a pas la fluidité qu'on lui prête depuis que l'arrêt Blanco a été érigé, aux alentours de 1900, en arrêt fondateur du droit administratif. Comme l'atteste la mythologie Blanco, le droit qu'on dit administratif n'a pu se constituer – en science juridique et universitaire du moins – qu'à la condition de se libérer de son histoire 2. Cette histoire a pour objet précisément de nous éclairer sur la nature de ce droit. A supposer qu'il en soit pleinement un. C'est un fait suffisamment connu en effet que le droit administratif est, de façon étonnante, un droit sans lois (du moins sans lois générales affirmant sa compétence), un droit sans code, un droit presque sans juge dans la mesure où le Conseil d'Etat a longtemps été une administration dotée de la prérogative de résoudre du contentieux et que les administrations actives, ministres, préfets, maires, ont pareillement, jusqu'aux commencements de la troisième République, été habilités à se prononcer sur des droits. Le sujet oblige par conséquent à prendre du recul parce que son énoncé même semble dissonant aux oreilles contemporaines. En vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative, le juge judiciaire, à tout le moins, ne devrait pas pouvoir créer de droit administratif puisqu'il lui est, en théorie, interdit de connaître des actes d'administration « de quelque nature qu'ils soient » comme le martèle le décret du 16 fructidor an III. Mais

La Preuve Psychologique Devant Les Tribunaux : Barrières Communicationnelles et Épistémiques

Revue québécoise de psychologie, 2018

Le présent article vise à documenter les défis liés à la communication entre décideurs judiciaires et psychologues experts, leurs rôles différents et besoins respectifs de même que les difficultés des psychologues experts à traduire les connaissances en psychologie au profit de meilleures décisions judiciaires. Trois concepts psychologiques seront examinés plus attentivement : la dangerosité, la capacité parentale et le meilleur intérêt de l’enfant. Nous rappellerons les besoins de formation spécialisée à la lumière des défis identifiés ainsi que l’importance d’une utilisation éthique des connaissances dans le domaine de la psychologie pour éclairer les tribunaux.

Le juge, l'homme et la cage d'acier. La rationalisation de l'activité judiciaire à l'épreuve du 'moment Outreau'

Le 'moment Outreau', cette période relativement courte qui va du 1er décembre 2005 (acquittement) à la mi-avril 2006 (fin des auditions de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur les dysfonctionnements de la justice dans le procès dit d’Outreau) constitue un observatoire particulière privilégié pour une analyse des types d'autorité et des modes de légitimation de la justice en France. Faisant retour sur les qualités extra-juridiques et extra-bureaucratiques (bon sens, humanité, humilité…) dont le juge se doit de faire preuve dans l’exercice de sa fonction, comme sur des principes substantiels ou matériels d’évaluation de la « bonne justice » (équité, exigences propres au cas d’espèce, éthique professionnelle…), les mobilisations qui s’engagent alors font voir les différentes formes de résistance au processus de rationalisation juridique et bureaucratique de l’activité judiciaire qui s’est redéployé à partir du milieu des années 1980. A travers la critique de l’insensibilité et de l’arrogance du juge Burgaud, s’amorce un renversement - aussi intense qu’éphémère - des représentations de la « crise de la justice ». De symptôme d’une organisation irrationnelle des juridictions du point de vue des standards juridiques et des indicateurs de gestion, la crise devient le fait d’une déshumanisation générale de la fonction judiciaire, véritable « cage d’acier » où s’oublient les « fondamentaux » d’un métier irréductiblement humain.

LES MARQUES DE LA SUBJECTIVITÉ DU RÉALISATEUR DANS LES FILMS DOCUMENTAIRES SUR DES ARTISTES

2008

La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs . Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Qùébec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise "Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.»

Le pouvoir normatif du juge - la motivation des décisions et le précédents à force obligatoire, d'après le nouveau Code de Procédure Civile (2015)

Zeitschrift für Zivilprozess International , 2016

Il est courant d'observer une certaine résistance dans la reconnaissance de la fonction normative de la jurisprudence. Dans les pays de civillaw, il est commun d'affirmer que le juge décide d'apres la loi, comme si la loi n'avait pas à être interprétée et comme si son interprétation ne pouvait s'éloigner de la littéralité des dispositifs légaux. Cependant, la réalité des faits révele clairement que, de plus en plus souvent, les décisions rendues possedent, à différents niveaux d'intensité, une fonction normative. Reconnaitre dans la décision de justice la fonction de précédent- et, ainsi, la capa- cité à orienter et même à déterminer le contenu des décisions postérieures sur les mê- mes types de cas- revient à l'admettre comme norme juridique. En tant que norme, elle doit être la même pour tous, garantissant, de cette maniere, le respect de l'équité.

Qu'est-ce qu'un procès mémoriel authentique au cinéma ? La « banalité du mal » dans le Courtroom Documentary-Drama

in Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Lorsque Clio s'empare du documentaire, 2011

Comment le cinéma se situe-t-il par rapport aux dispositifs judiciaires qui ont été mis en place, après 1945, pour examiner la culpabilité des « criminels bureaucratiques », ces exécutants du plan d'extermination nazi qui s'abritaient derrière le sens du devoir et le respect de la hiérarchie pour nier toute responsabilité personnelle ? Les techniques d'enregistrement des images mouvantes ont-elles pour seul but de constituer des archives, de nous transmettre la « mémoire » de tels procès ? Ou bien peuvent-elles aussi et surtout les « réécrire », permettre une approche spécifique de ces figures criminelles par la mise en scène et le montage, par la mise en forme d'un regard ? L'art cinématographique peut-il ainsi s'emparer de l'histoire pour nous amener à concevoir « au présent » un ensemble de questions sur l'obéissance, la responsabilité, l'impérieuse nécessité de la conscience individuelle ? Pour traiter ce problème, j'ai choisi de convoquer deux films : L'Authentique Procès de Carl-Emmanuel Jung de Marcel Hanoun (1967) et Un spécialiste de Rony Brauman et Eyal Sivan (1999). Fort différentes l'une de l'autre dans leur facture, ces oeuvres ont en commun d'être des films « de prétoire » au mode d'énonciation hybride, entre le documentaire et le cinéma de fiction ; d'où l'appellation de courtroom documentary-drama, que je propose en reprenant la catégorie du courtroom drama forgée dans le cinéma anglo-saxon pour désigner les fictions judiciaires. Dans ces deux films, à trente ans d'écart, l'enjeu principal est de dresser le portrait d'un bourreau ordinaire au service d'une machine d'extermination, et de contribuer, par les moyens du cinéma, à la compréhension du phénomène politique et historique qui produit des criminels de cette sorte. Avant de passer à l'analyse comparée des solutions formelles proposées par ces oeuvres, il sera nécessaire d'apporter quelques précisions sur le réglage proposé entre fiction et documentaire : au regard de la « tradition » du film de procès, mais également des enjeux historiques et moraux de la représentation de la Shoah. Je commencerai toutefois par présenter brièvement les deux films dont il est question.