Réception du droit public économique étranger en Suisse (original) (raw)
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2017
Le droit suisse est liberal, de sorte que, sous reserve du droit des brevets, les importations paralleles, fondees sur le principe de l’epuisement international, sont legales. Le distributeur exclusif doit en consequence se baser, notamment, sur la LCD pour chercher a barrer la route aux importateurs paralleles.
Le droit international privé économique: Exposé général du nouveau droit positif belge
Revue générale de droit civil, 2005
Par la loi du 16 juillet 2004, le législateur a procédé à la codification du droit international privé belge. La présente étude a pour ambition de présenter un exposé général des implications de ce texte dans le domaine du droit économique. Sont ainsi examinées successivement, les matières relevant du droit judiciaire, du droit des biens, des obligations, des personnes morales, de l'insolvabilité, du trust et des droits intellectuels. Cette présentation met en relief les principales nouveautés apportées par le Code de droit international privé et s'efforce de proposer une première analyse des dispositions de celui-ci à la lumière notamment du droit antérieur, des travaux préparatoires et du droit communautaire. S AMENVATTING Door de wet van 16 juli 2004 heeft de wetgever het Belgisch internationaal privaatrecht in een wetboek ondergebracht. Deze bijdrage wil uiteenzetten welke gevolgen die tekst heeft binnen het domein van het economisch recht. Achtereenvolgens besteden wij dus aandacht aan de onderwerpen die thuishoren onder het gerechtelijk recht, het goederenrecht, het verbintenissenrecht, de rechtspersonen, het onvermogen, de trust en de intellectuele rechten. Die aanpak richt de schijnwerpers op de belangrijkste nieuwigheden vervat in het Wetboek van Internationaal Privaatrecht. In het licht van onder meer het vroegere recht, de parlementaire besprekingen en het communautaire recht brengen we een eerste analyse van de bepalingen van het wetboek.
Regards sur le droit administratif suisse
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La compatibilité du droit suisse des contrats avec les standards internationaux
2004
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, RS 0.221.211.1 (ci-après: Convention de Vienne, CVIM). Une version complëtêe des Principes d'UNIDROIT est parue en 2004 (la publication de la première partie date de 1994) (ci-après: Principes d'UNIDROIT, PU). Les Parties 1 et Il sont parues en 2000, la Partie III en 2003 (ci-après: Principes européens, PEI, Les aspects relevant plus particulièrement de la protection des consommateurs ne seront pas abordés ici, bien que les Principes européens les prennent aussi en compte. A ce sujet, voir les contributions de Marcel FONTAINE dans le présent ouvrage (II et IV) et de Franz \.l'\h;RRO, ainsi que celle de Xavier FAVRE-BUllE. Ce qui n'empêche pas la divergence de certaines solutions; il en va par exemple ainsi pour les pouvoirs de reprèsentation (infra, I.B) et le rapport entre les vices du consentement et les moyens en cas d'inexécution (infra, II.B.2). CHR1STJNE CHAPPUIS également-peut-être, surtout-de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse. La vie du contrat sera ainsi passée au crible des standards internationaux en commençant par la formation du contrat et les vices qui peuvent J'affecter, en poursuivant avec l'intervention possible du tribunal dan; l'organisation de leurs rapports par les parties, pour terminer avec les m4lyens en cas d'inexécution du contrat. I, LA FORMATION DU CONTRAT Au chapitre de la formation du contrat, j'examinerai la conclusion du contrat, plus précisément, la modification de l'acceptation et la leltre de confimlation. Le mécanisme de la représentation et la responsabilité dans les négociations retiendront également notre attention. A. Conclusion dn contrat Les Principes d'UNIDROlT, tout conmle la Convention de Vienne, abordent le contrat par son mode de fonnation 6 , alors que les Principes européens et le droit suisse s'arrêtent d'abord sur l'accord des parties' et n'examinent le mode de formation que dans un deuxième tempss. Cela étant, l'analyse classique en termes d'offre et d'acceptation qui aboutit au «consentement», à un «accord suffisant» «(agreement»), est commune aux différents textes. Par ailleurs, la «déclaration» est mise sur le même plan que le «comportement» dont on peut déduire la volonté d'une partie 9 , «acte concluant» selon la terminologie suisse (ou manifestation «tacite» conformément à l'art. 1 al. 2 CO). Alors que le droit suisse distingue la conclusion du contrat entre présents (art, 4 CO) et entre absents (art, 5 CO), les textes internationaux se concentrent sur l'éventuelle fixation d'un délai pour accepter (art. 2.7 PU, art. 2:206 PEl tout en réservant le cas de l'offre verbale (art, 2.7 PU in fme). Cette différence d'approche ne devrait toutefois pas conduire à des solutions divergentes. Deux différences méritent d'être relevées, D'une part, selon la curieuse règle de l'art, 10 al. 1 COIO le moment de la conclusion d'un contrat remonte à celui de l'expédition de l'acceptation, L'art. 2:205(1) PE" retient plus adéquatement le moment où l'acceptation parvient à l'offrant. D'autre part, la révocation de Poffre n'est pas prévue de manière aussi étendue en droit 6
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